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25/02/2009 | FRANCE | N°07-40155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de la région Alsace-Lorraine-statut Cadres III B 180- par la société Cimat Sartec, entreprise de maintenance industrie

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de la région Alsace-Lorraine-statut Cadres III B 180- par la société Cimat Sartec, entreprise de maintenance industrielle ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que la période d'essai initiale a été renouvelée le 10 octobre 2002 pour une nouvelle période de trois mois débutant le 1er novembre 2002 ; que l'employeur a notifié au salarié par lettre recommandée reçue le 23 janvier 2003 la rupture de la période d'essai ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à son article 5, fixe à trois mois pour les ingénieurs des positions I et II la période d'essai qui, pour les ingénieurs de la position III, peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois, sans pouvoir excéder six mois ; que si la convention collective ne précise pas expressément qu'une période d'essai initiale puisse faire l'objet d'un renouvellement, elle n'interdit pas néanmoins que cette possibilité puisse être stipulée au contrat de travail dès lors que la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, n'excède pas six mois ; que la prolongation pour une durée de trois mois ainsi intervenue de la période d'essai est régulière, et que la rupture de la période d'essai a bien été notifiée avant son expiration ;
Attendu, cependant, que lorsque la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant son éventuel renouvellement est nulle quand bien même la durée totale de la période d'essai renouvelée n'excéderait pas la durée maximale prévue par la convention collective ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Cimat Sartec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cimat Sartec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de toutes ses demandes dirigées contre la Société CIMAT SARTEC ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie énonce que "pour les ingénieurs de la position III (cas de Monsieur X...) la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois. En tout état de cause, la période d'essai ne saurait excéder six mois…" ; que certes, si cet article de la convention collective ne précise pas expressément qu'une période d'essai initiale puisse faire l'objet d'un renouvellement, elle n'interdit pas néanmoins que cette possibilité puisse être stipulée au contrat de travail dès lors que la durée totale de la période d'essai prévue, renouvellement compris, n'excède pas six mois ; que la clause de renouvellement de la période d'essai figurant au contrat de travail liant les parties est donc parfaitement licite ; que l'employeur a remis le 10 octobre 2002 en main propre à Monsieur Patrick X... une lettre ayant pour objet "renouvellement de votre période d'essai", ainsi rédigée : "Nous vous notifions par la présente que la période d'essai de 3 mois prévue par votre contrat de travail et qui vient à expiration le 1er novembre 2002, sera renouvelée pour une période équivalente à compter de cette date, conformément aux dispositions conventionnelles et aux usages en vigueur dans l'entreprise. Ce renouvellement sera fait aux conditions prévues pour l'essai initial" ; que sous ce texte, et sur la partie gauche, Monsieur Patrick X... a écrit de sa main "le 10 octobre 2002" et en dessous de cette date a porté la mention "Reçu en main propre", et qu'un centimètre en dessous Monsieur X... a apposé une large signature ; que sur la même ligne que cette dernière et sur la partie droite du document figure la signature de Monsieur Henri Z..., directeur ; que sur cette lettre, Monsieur X... n'a noté aucune réserve ; qu'il convient de considérer qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Monsieur X..., en portant sa signature manuscrite sur cette lettre, a entendu consentir au renouvellement de sa période d'essai, selon la possibilité qui avait été envisagée au contrat de travail, et n'a pas seulement voulu délivrer une décharge à la remise qui lui avait été faite de cette lettre ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que la période d'essai en cause a bien été renouvelée d'un commun accord entre les parties avant l'expiration de la période d'essai initiale ; que la prolongation pour une durée de trois mois ainsi intervenue de la période d'essai est donc valable et régulière ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la possibilité de renouveler la période d'essai doit être expressément prévue par la convention collective applicable et ne saurait être introduite par une disposition du contrat de travail, nécessairement moins favorable au salarié ; qu'en estimant que la clause de renouvellement de la période d'essai figurant au contrat de travail de Monsieur X... était licite (arrêt attaqué, p. 5 § 3), tout en constatant que la convention collective applicable en l'espèce ne prévoyait pas expressément la possibilité de renouveler la période d'essai d'un salarié (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il résultait que la clause de renouvellement de la période d'essai introduite dans le contrat de travail de Monsieur X... était illicite, puisque moins favorable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties et non d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait apposé sa signature sur le courrier du 10 octobre 2002 sous la mention "remis en main propre", puis en tirant de ce constat la conséquence que le salarié avait expressément approuvé les termes de ce courrier qui prévoyait un renouvellement de sa période d'essai (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le salarié aurait positivement donné son accord pour un renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.122-4 du Code du travail et 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40155
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Renouvellement - Conditions - Convention collective applicable le prévoyant - Défaut de clause - Portée

Encourt la cassation au visa de l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail, l'arrêt qui décide que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai et rejette en conséquence les demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié au motif que la convention collective stipulant que la période d'essai pouvait être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois sans pouvoir excéder six mois, elle n'interdisait donc pas que le contrat de travail puisse convenir d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois dès lors que la durée totale de la période d'essai n'excédait pas six mois alors que lorsque la convention collective ne prévoit pas de possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant l'éventuel renouvellement de la période d'essai est nulle quand bien même la durée totale de la période d'essai renouvelée n'excéderait pas la durée maximale prévue par la convention collective


Références :

article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 novembre 2006

Sur la nullité d'une clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la période d'essai alors qu'un tel renouvellement n'est pas prévu par la convention collective applicable, dans le même sens que : Soc., 2 juillet 2008, pourvoi n° 07-40132, Bull. 2008, V, n° 148 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-40155, Bull. civ. 2009, V, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 50

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40155
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