LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial France par la société Laboratoires Forte Pharma à compter du 8 juillet 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour la même durée ; que cette période d'essai ayant été effectivement renouvelée jusqu'au 27 janvier 2003 avec l'accord du salarié, l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 23 décembre 2002 ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement abusif ,de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de prime qualité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective nationale des détaillants de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie dispose en son article 13 que «sauf dispositions particulières aux avenants de la présente convention, la durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder un mois, sauf stipulation contraire», et l'article 1 de l'annexe I de cette convention visant le personnel d'encadrement précisant que «la durée normale de la période d'essai est de (...) trois mois pour les cadres» ; qu'il en résulte que le contrat de travail peut stipuler une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par les dispositions conventionnelles ; qu'en déclarant nulle comme contraire aux dispositions conventionnelles précitées la clause du contrat de travail prévoyant la possibilité d'une prolongation de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective nationale des détaillants de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, ensemble l'article 1 de son annexe I ;
2°/ qu'en toute hypothèse, dans des circonstances exceptionnelles, tenant à la nature des fonctions exercées par le salarié, un employeur peut fixer, avec l'accord exprès du salarié concerné, une période d'essai d'une durée supérieure à celle prévue par la convention collective ; qu'en l'espèce, la société Forte Pharma faisait valoir que le renouvellement de la période d'essai initiale de trois mois, auquel M. X... avait donné son accord, était justifié par les tâches à hautes responsabilités dévolues au salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable pour exclure tout renouvellement de la période d'essai de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce renouvellement n'en était pas moins justifié par des motifs exceptionnels tenant à la nature des fonctions proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 1er de l'annexe I de la convention collective «confiserie-chocolaterie-biscuiterie», ainsi que des articles L. 122-4 et L. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 1 de l'annexe I "Cadres" de la convention collective de la confiserie-chocolaterie- biscuiterie, a exactement décidé que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Forte Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.