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25/02/2009 | FRANCE | N°07-18625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2009, 07-18625


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société civile immobilière Loc Hôtel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boursorama et la société Gallia Montfleury ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), que par acte des 9 et 16 janvier 2001, Mme Y..., épouse divorcée de M. Z..., a demandé que la vente d'un immeuble consentie par ce dernier à la société civile immobilière Loc Hôtel (la SCI), dont M. X... est l'un des associés, lui soit dé

clarée inopposable sur le fondement de la fraude paulienne et que M. X... et la SCI s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société civile immobilière Loc Hôtel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boursorama et la société Gallia Montfleury ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), que par acte des 9 et 16 janvier 2001, Mme Y..., épouse divorcée de M. Z..., a demandé que la vente d'un immeuble consentie par ce dernier à la société civile immobilière Loc Hôtel (la SCI), dont M. X... est l'un des associés, lui soit déclarée inopposable sur le fondement de la fraude paulienne et que M. X... et la SCI soient condamnés in solidum avec les consorts Z... à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en présence des enfants de M. Z..., héritiers de leur père décédé en cours d'instance, la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et la société civile immobilière font grief à l'arrêt d'accueillir des demandes alors, selon le moyen :
1° / que la demanderesse à une action paulienne, qui agit sur le fondement d'une créance de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune sûreté ni privilège assis sur les biens du débiteur, doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier au jour de l'introduction de son action en justice, d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, M. X... et la SCI Loc Hôtel faisaient valoir, dans leurs conclusions, que Mme Y... ne disposait, à la date à laquelle elle avait agit en justice, soit les 9 et 16 janvier 2001, d'aucun titre de créance, laquelle était, au demeurant, d'un montant indéterminé susceptible d'être exécuté en France, de sorte que son action était irrecevable ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, à relever qu'il suffit au moment de l'acte argué de fraude, à la demanderesse, de justifier d'une créance certaine en son principe, sans rechercher si, à la date où elle avait introduit son action, Mme Y... disposait d'une créance certaine et d'un montant déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2° / que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. X... et la SCI Loc Hôtel indiquaient expressément que la créance de Mme Y... ne pouvait être évaluée à la somme de 585 404, 22 euros, à la date de la vente, ni à celle de 695 166, 46 euros à la date de l'action paulienne, dans la mesure où Mme Y... n'avait pas tenu compte des paiements partiels effectués de gré ou de force par M. Z... et dont la réalité était établie par les décisions rendues par le tribunal correctionnel de Monaco ; qu'en énonçant, néanmoins, que dans ses conclusions, M. X... admet que Mme Y... était créancière de 585 404, 22 euros en décembre 1999 et de 695 166, 46 euros en janvier 2001, correspondant à la date de l'action paulienne, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / que l'action paulienne n'est, faute d'intérêt à agir, pas recevable lorsqu'au jour de l'introduction en justice, le débiteur était solvable ; qu'il appartient au créancier, qui exerce l'action paulienne, d'établir l'insolvabilité de son débiteur ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. Z... était, par l'intermédiaire de diverses sociétés, propriétaire de nombreux immeubles situés tant en France, en Italie, en Espagne qu'à Monaco ; que M. X... et la SCI, dans leurs conclusions faisaient précisément valoir que Mme Y... n'établissait nullement l'insolvabilité de son ex-époux, pour n'avoir, en réalité, tenté de recouvrer sa créance qu'auprès de banques monégasques, sans jamais solliciter l'exequatur des décisions rendues à son profit, a fortiori tenter de recouvrer sa créance par des saisies immobilières ou la saisie des parts sociales dont son ex-époux était détenteur ; qu'en se bornant, pour dire que l'état d'insolvabilité apparente de M. Z... était effectivement établie, à relever l'existence de vaines tentatives de saisies-arrêts entre les mains de cinq banques monégasques et d'une note manuscrite de M. Z..., selon laquelle celui-ci n'aurait été personnellement propriétaire d'aucun patrimoine immobilier, notamment en France, sans rechercher si la valeur des parts sociales détenues par M. Z... n'était pas largement supérieure aux sommes réclamées par son ex-épouse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4° / que l'action paulienne n'est, faute d'intérêt à agir, par recevable lorsqu'au jour de l'introduction de l'action en justice, le débiteur était solvable ; qu'en l'espèce, M. X... et la SCI Loc Hôtel faisaient valoir qu'à la date à laquelle Mme Y... avait agi en justice, soit en janvier 1991, l'insolvabilité de M. Z... n'était nullement caractérisée puisque ce dernier, et le fait était constant, était usufruitier de la villa..., sise sur la commune du Cannet, et dont ses enfants étaient, au travers d'une SCI, constituée à cette fin, nu-propriétaires ; qu'en se bornant pour dire recevable la demande de Mme Y..., à affirmer " qu'outre qu'il n'est pas justifié que Mme Y... en ait été informée au moment de cette vente, l'affirmation de M. X... est sans portée puisque M. Z... a acquis cet usufruit le 30 décembre 1999 et que la nue-propriété a été acquise par une SCI constituée par ses enfants pour le prix de deux millions de francs tandis que M. Z... ne détenait pas de parts dans la société Marysol, venderesse ", sans rechercher si la valeur de cet usufruit était ou non supérieure à la créance réelle de la demanderesse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
5° / que la demanderesse à une action paulienne, qui agit sur le fondement d'une créance de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune sûreté ni privilège assis sur les biens du débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier de ce que l'acte argué de fraude a effectivement appauvri son débiteur ; qu'en l'espèce, le constat d'huissier, effectué, lors de la remise des clés, le 27 août 1998, faisait expressément état de moquettes défraîchies et déchirées dans la banque de réception et le bureau, du " au caractère particulièrement usagé du sol de l'office, du bris de la fenêtre et du décollement de la peinture des sanitaires, réception, du caractère défraîchi et marqué des moquettes, des trous de chevilles dans les murs et du mauvais état des peintures dans toutes les chambres outre certains dégâts particuliers, (rouille, miroirs, fenêtres ou sanitaires cassés) dans certaines d'entre elles, d'un grave dégât des eaux affectant les murs de cage d'escalier, la salle de conférence, les sanitaires communs du rez-de chaussée et la chaufferie ; qu'il était encore fait mention de graffitis sur la façade côté rue de l'hôtel, de ce que la porte du studio sous l'escalier d'entrée avait été forcée et l ‘ intérieur dévasté, et, enfin, de ce que des matériaux et déchets avaient été déversés au fond de la piscine, piscine dont la peinture revêtant les parois s'écaillait de façon importante ; qu'il ressortait ainsi des termes de ce constat que l'ensemble de l'aménagement, outre les dommages liés aux fuites d'eau et à la vétusté de la piscine, était à refaire ; qu'en énonçant, néanmoins, pour dire que le prix de vente de trois millions de francs était manifestement sous-estimé, partant que M. Z... s'était appauvri, qu'il résultait de ce constat que l'hôtel était en état correct, la cour d'appel a statué par une dénaturation du constat qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6° / que la demanderesse à une action paulienne, qui agit sur le fondement d'une créance de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune sûreté ni privilège assis sur les biens du débiteur, doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier de ce que l'acte argué de fraude a effectivement appauvri son débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... et la SCI, pour contester l'évaluation irréaliste dont se prévalait Mme Y..., rappelaient que la seule offre d'achat supérieure, reçue par M. Z..., d'un montant de quatre millions de francs était restée sans suite, dans la mesure où cette offre était subordonnée à l'autorisation par la municipalité du changement de destination de l'immeuble en un immeuble d'habitation, autorisation qui n'avait finalement pas été accordée, qu'ils produisaient, à l'appui de leurs dires, les études préliminaires effectuées par un architecte pour ce changement, une attestation de M. A... ayant offert, pour l'acquisition de l'immeuble, la somme de trois millions de francs, le rapport d'un agent immobilier à ses clients leur déconseillant de s'engager au-delà de la somme de trois millions cinq cents mille francs, compte-tenu de l'ampleur des travaux de rénovation à effectuer, ainsi qu'un rapport d'expertise effectué par un expert agréé, le 1er août 2006, soit après la rénovation complète de l'immeuble et la réouverture de l'hôtel, et chiffrant la valeur vénale de l'immeuble à la somme de un million d'euros ; qu'en énonçant, néanmoins, pour dire que le prix de vente de trois millions de francs était manifestement sous-estimé, partant que M. Z... s'était appauvri, que même à supposer que l'évaluation de dix huit millions de francs, faite par M. B..., expert amiable ayant procédé selon la méthode de comparaison, doit être tempérée, M. X... et la SCI n'en invoquent aucune autre, et qu'il n'est, en outre, pas explicable que M. Z... ait vendu l'immeuble pour trois millions de francs alors qu'il avait reçu une offre de quatre millions de francs, sans s'expliquer sur le moyen tiré tout à la fois de la dégradation de l'immeuble depuis son abandon, partant la baisse de la valeur vénale et de l'absence de suite de l'offre faite à quatre millions de francs, ensemble les pièces produites à cet égard, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il suffisait que Mme Y... justifie, ainsi qu'elle l'établissait par des décisions judiciaires alors passées en force de chose jugée, d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'était pas à cette date encore liquide notamment parce que l'exequatur des décisions monégasques fondant la demande n'avait été sollicitée qu'ultérieurement et obtenu par jugement du 22 juin 2006 du tribunal de grande instance de Nice, d'autre part, que Mme Y... justifiait de l'insolvabilité au moins apparente de son ex-époux à la date de l'acte litigieux et à la date à laquelle elle avait engagé son action par assignation introductive d'instance délivrée les 9 et 16 janvier 2001, puisqu'elle avait entrepris de nombreuses tentatives de recouvrement forcé, restées infructueuses entre les mains de cinq banques à Monaco et qu'il résultait d'une note manuscrite établie par M. Z... que celui-ci n'était propriétaire personnellement d'aucun patrimoine immobilier notamment en France, que M. Z... comme la société acquéreur avaient une parfaite conscience d'agir en fraude des droits de Mme Y..., l'immeuble ayant été amplement sous-évalué, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions de M. X... et de la SCI ni du constat d'huissier de justice, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour établir l'insolvabilité et l'existence de l'appauvrissement de M. Z..., a légalement justifié sa décision en décidant que la demande de Mme Y... était recevable et fondée au jour où elle statuait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SCI Loc Hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la SCI Loc Hôtel à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Loc Hôtel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Loc Hôtel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente de l'immeuble litigieux était inopposable à Mme Y... et d'avoir condamné M. Jean-Michel X... et la SCI LOC HOTEL, in solidum avec les consorts Z... à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... se déclare créancière de son ex-époux d'une somme de l'ordre de 1 324 184 euros en principal, arrêtée au 31 décembre 2005, en exécution des différentes décisions judiciaires rendues par les juridictions monégasques le 10 novembre 1992, le 14 mai 1996 et le 1er décembre 1998 sur opposition, pour abandon de famille, le 25 juin 1996, le 24 février 1997 et le 31 mars 1998 ; que, selon le décompte de son expert-comptable arrêté en décembre 1999, elle était créancière de M. Z... de la somme de 484 459 euros en principal, outre intérêts au taux légal pour au moins 61 200 euros, soit au total environ 546 000 euros ; que l'acte de vente dont l'inopposabilité est demandée étant intervenu le 8 décembre 1999, il est démontré par la production par Mme Y... d'un relevé de comptes qu'elle était, antérieurement et en vertu des décisions susvisées, créancière de son ex-époux ; que, sans qu'il y ait lieu d'arrêter la dette de M. Z..., il sera relevé que dans ses conclusions, M. X... admet que Mme Y... était créancière de 585 404, 22 euros en décembre 1999 et de 695 1666, 46 euros en janvier 2001, correspondant à la date de l'action paulienne ; qu'en outre, une ordonnance autorisant Mme Y... à pratiquer des saisies-arrêts sur les comptes de M. Z... à concurrence de 2 700 000 francs, soit 411 612, 34 euros avait déjà été rendue par le Président du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 26 juin 1996, outre que M. Z... a été condamné pour abandon de famille en raison du non paiement des contributions à l'entretien de ses enfants de 1994 à 1996, par arrêt du 14 mai 1996, confirmé sur son opposition par arrêt du 1er décembre 1998 ; que M. X... et la société LOC HOTEL ne sont pas fondés à invoquer l'irrecevabilité de l'action de Mme Y... au motif que sa créance ne serait pas liquide, étant observé qu'il suffit à la demanderesse de justifier, ainsi qu'elle l'établit par des décisions judiciaires alors passées en force de chose jugée, d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'était pas à cette date encore liquide notamment parce que l'exequatur des décisions monégasques susvisées n'a été sollicitée qu'ultérieurement et obtenu par jugement du 22 juin 2006 du tribunal de grande instance de Nice ;
1) ALORS QUE la demanderesse à une action paulienne, qui agit sur le fondement d'une créance de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune sûreté ni privilège assis sur les biens du débiteur, doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier, au jour de l'introduction de son action en justice, d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, Me X... et la SCI LOC HOTEL faisaient valoir, dans leurs conclusions, que Mme Y... ne disposait, à la date à laquelle elle avait agi en justice, soit les 9 et 16 janvier 2001, d'aucun titre de créance, laquelle était, au demeurant, d'un montant indéterminé, susceptible d'être exécuté en France, de sorte que son action était irrecevable ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, à relever qu'il suffit, au moment de l'acte argué de fraude, à la demanderesse de justifier d'une créance certaine en son principe, sans rechercher si, à la date où elle avait introduit son action, Mme Y... disposait d'une créance certaine et d'un montant déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2) ALORS QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. X... et la SCI LOC HOTEL indiquaient expressément que la créance de Mme Y... ne pouvait être évaluée à la somme de 585 404, 22 euros, à la date de la vente, ni à celle de 695 166, 46 euros, à la date de l'action paulienne, dans la mesure où Mme Y... n'avait pas tenu compte des paiements partiels effectués de gré ou de force par M. Z... et dont la réalité était établie par les décisions rendues par le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de Monaco ; qu'en énonçant, néanmoins, que dans ses conclusions, M. X... admet que Mme Y... était créancière de 585 404, 22 euros en décembre 1999 et de 695 1666, 46 euros en janvier 2001, correspondant à la date de l'action paulienne, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE Mme Y... justifie de l'insolvabilité au moins apparente de son ex-époux à la date de l'acte litigieux et à la date à laquelle elle a engagé son action puisqu'elle avait entrepris depuis 1996 de nombreuses tentatives de recouvrement forcé restées infructueuses par de vaines tentatives de saisies-arrêts entre les mains de cinq banques monégasques et qu'il résulte d'une note manuscrite de M. Z... que celui-ci n'était personnellement propriétaire d'aucun patrimoine immobilier notamment en France lequel était détenu par des sociétés écrans ayant leur siège dans différents états étrangers selon des montages juridiques opaques ; qu'ainsi, il est justifié que l'immeuble, objet de la vente litigieuse appartenait à un trust, constitué au Lichtenstein, lequel a été dissous avec attribution de l'immeuble qu'il détenait à M. Z... en vue de sa vente à la société LOC HOTEL, constituée le 3 décembre 1999, entre Me X... et M. C..., associés à parts égales, qui ont ensuite constitué la société GALLIA MONTFLEURY pour exploiter ledit hôtel ; que, par ailleurs, il est justifié que le débiteur et l'acquéreur avaient une parfaite conscience d'agir en fraude des droits de Mme Y..., alors que l'immeuble dans lequel était exploité un hôtel a été très amplement sous-évalué puisqu'il a été vendu pour le prix de 3 000 000 Frs, prix inférieur à la dette de M. Z... envers son ex-épouse, tandis qu'il a été évalué à cette même date pour 18 000 000 Frs par M. B..., expert amiable ayant procédé selon la méthode de comparaison ; que, même à supposer que cette évaluation doive être tempérée, étant précisé que les appelants n'en invoquent aucune autre, il n'est, en outre, pas explicable que M. Z... ait vendu l'immeuble pour 3 000 000 Frs alors qu'il avait reçu une offre de 000 000 Frs, le prix ayant d'ailleurs été d'autant plus sous-évalué qu'il résulte d'un constat d'huissier du 27 août 1998, lorsque le preneur a remis les clés au bailleur, que l'hôtel était en état correct ; que les appelants ne peuvent valablement soutenir qu'à la date de l'acte litigieux, l'insolvabilité apparente de M. Z... n'était pas caractérisée, au motif qu'il était propriétaire de l'usufruit de la villa... ; qu'outre qu'il n'est pas justifié que Mme Y... en ait été informée au moment de cette vente, l'affirmation de M. X... est sans portée puisque M. Z... a acquis cet usufruit le 30 décembre 1999 et que la nue-propriété a été acquise par une SCI constituée par ses enfants pour le prix de 2 000 000 Frs tandis que M. Z... ne détenait pas de parts dans la société Marysol, venderesse ; que, de la même façon, et contrairement à ce que déclarent les appelants, M. Z... n'était pas propriétaire de la villa Nocturne, à Monaco, occupée par les époux Z...-Y..., puisque ce bien avait été acquis par une société du Lichtenstein le 18 février 1976 ; qu'il est ainsi démontré que la vente litigieuse a appauvri le vendeur, débiteur de Mme Y... ; que compte tenu de l'activité professionnelle de M. X..., notaire à Cannes, du fait qu'il avait visité l'immeuble en 1997, la sous-estimation évidente du prix de vente suffit à retenir que l'acquéreur a eu conscience que la vente litigieuse entraînait un appauvrissement du débiteur ;
3) ALORS QUE l'action paulienne n'est, faute d'intérêt à agir, pas recevable lorsqu'au jour de l'introduction de l'action en justice, le débiteur était solvable ; qu'il appartient au créancier, qui exerce l'action paulienne, d'établir l'insolvabilité de son débiteur ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. Z... était, par l'intermédiaire de diverses sociétés, propriétaire de nombreux immeubles situés tant en France, en Italie, en Espagne qu'à Monaco ; que les exposants, dans leurs conclusions, faisaient précisément valoir que Mme Y... n'établissait nullement l'insolvabilité de son ex-époux, pour n'avoir, en réalité, tenté de recouvrer sa créance qu'auprès de banques monégasques, sans jamais solliciter l'exequatur des décisions rendues à son profit, a fortiori tenter de recouvrer sa créance par des saisies immobilières ou la saisie des parts sociales dont son ex-époux était détenteur ; qu'en se bornant, pour dire que l'état d'insolvabilité apparente de M. Z... était effectivement établie, à relever l'existence de vaines tentatives de saisies-arrêts entre les mains de cinq banques monégasques et d'une note manuscrite de M. Z..., selon laquelle celui-ci n'aurait été personnellement propriétaire d'aucun patrimoine immobilier notamment en France, sans rechercher si la valeur des parts sociales détenues par M. Z... n'était pas largement supérieure aux sommes réclamées par son ex-épouse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4) ALORS QUE l'action paulienne n'est, faute d'intérêt à agir, pas recevable lorsqu'au jour de l'introduction de l'action en justice, le débiteur était solvable ; qu'en l ‘ espèce, les exposants faisaient valoir qu'à la date à laquelle Mme Y... avait agi en justice, soit en janvier 1991, l'insolvabilité de M. Z... n'était nullement caractérisée puisque ce dernier, et le fait était constant, était usufruitier de la villa..., sise sur la commune du Cannet et dont ses enfants étaient, au travers d'une SCI, constituée à cette fin, nu-propriétaires ; qu'en se bornant, pour dire recevable la demande de Mme Y... à affirmer « qu'outre qu'il n'est pas justifié que Mme Y... en ait été informée au moment de cette vente, l'affirmation de M. X... est sans portée puisque M. Z... a acquis cet usufruit le 30 décembre 1999 et que la nue-propriété a été acquise par une SCI constituée par ses enfants pour le prix de 2 000 000 Frs tandis que M. Z... ne détenait pas de parts dans la société Marysol, venderesse », sans rechercher si la valeur de cet usufruit était ou non supérieure à la créance réelle de la demanderesse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
5) ALORS QUE la demanderesse à une action paulienne, qui agit sur le fondement d'une créance de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune sûreté ni privilège assis sur les biens du débiteur, doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier de ce que l'acte argué de fraude a effectivement appauvri son débiteur ; qu'en l'espèce, le constat d'huissier, effectué, lors de la remise des clés, le 27 août 1998, faisait expressément état de moquettes défraîchies et déchirées dans la banque de réception et le bureau, du « caractère particulièrement usagé » du sol de l'office, du bris de la fenêtre et du décollement de la peinture des sanitaires réceptions, du caractère défraîchi et marqué des moquettes, des trous de cheville dans les murs et du mauvais état des peintures dans toutes les chambres, outre certains dégâts particuliers, (rouille, miroirs, fenêtres ou sanitaires cassés) dans certaines d'entre elles, d'un grave dégât des eaux affectant les murs de cage d'escalier, la salle de conférence, les sanitaires communs du rez-de-chaussée et la chaufferie ; qu'il était encore fait mention de graffitis sur la façade côté rue de l'hôtel, de ce que la porte du studio sous l'escalier d'entrée avait été forcée et l'intérieur dévasté et, enfin, de ce que des matériaux et déchets avaient été déversés au fond de la piscine, piscine dont la peinture revêtant les parois s'écaillait de façon importante ; qu'il ressortait ainsi des termes de ce constat que l'ensemble de l'aménagement, outre les dommages liés aux fuites d'eau et à la vétusté de la piscine était à refaire ; qu'en énonçant, néanmoins, pour dire que le prix de vente de 3 000 000 Frs était manifestement sous-estimé, partant que M. Z... s'était appauvri, qu'il résultait de ce constat que l'hôtel était en état correct, la cour d'appel a statué par une dénaturation du constat qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6) ALORS QUE la demanderesse à une action paulienne, qui agit sur le fondement d'une créance de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune sûreté ni privilège assis sur les biens du débiteur, doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier de ce que l'acte argué de fraude a effectivement appauvri son débiteur ; qu'en l'espèce, les exposants, pour contester l'évaluation irréaliste dont se prévalait Mme Y..., rappelaient que la seule offre d'achat supérieure, reçue par M. Z..., d'un montant de 4 000 000 Frs était restée sans suite, dans la mesure où cette offre était subordonnée à l'autorisation par la municipalité du changement de destination de l'immeuble en un immeuble d'habitation, autorisation qui n'avait finalement pas été accordée ; qu'ils produisaient, à l'appui de leurs dires, les études préliminaires effectuées par un architecte pour ce changement, une attestation de M. A... ayant offert, pour l'acquisition de l'immeuble, la somme de 3 000 000 Frs, le rapport d'un agent immobilier à ses clients leur déconseillant de s'engager au-delà de la somme de 3 500 000 Frs, compte tenu de l'ampleur des travaux de rénovation à effectuer ainsi qu'un rapport d'expertise, effectué par un expert agréé, le 1er août 2006, soit après la rénovation complète de l'immeuble et la réouverture de l'hôtel et chiffrant la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 1 000 000 d'euros ; qu'en énonçant, néanmoins, pour dire que le prix de vente de 3 000 000 Frs était manifestement sous-estimé, partant que M. Z... s'était appauvri, que, même à supposer que l'évaluation de 18 000 000 Frs, faite par M. M. B..., expert amiable ayant procédé selon la méthode de comparaison, doive être tempérée, les appelants n'en invoquent aucune autre, et qu'il n'est, en outre, pas explicable que M. Z... ait vendu l'immeuble pour 3 000 000 Frs alors qu'il avait reçu une offre de 4 000 000 Frs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des exposants, tiré tout à la fois de la dégradation de l'immeuble depuis son abandon, partant la baisse de la valeur vénale et de l'absence de suite de l'offre faite à 4 000 000 Frs, ensemble les pièces produites à cet égard, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18625
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-18625


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18625
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