La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2009 | FRANCE | N°08-12746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-12746


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2007 ), qu'assurés selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA), M. et Mme X... ont confié, en 1987, à la société Les Bâtisseurs de France la construction d'une maison à usage d'habitation dont la réception a été prononcée le 19 mars 1988 ; que le 20 décembre 1990, les maîtres d'ouvrage, se plaignant de l'apparition de fissures, ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a

refusé sa garantie au vu du rapport de son expert ; qu'en 1994, à la suite d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2007 ), qu'assurés selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA), M. et Mme X... ont confié, en 1987, à la société Les Bâtisseurs de France la construction d'une maison à usage d'habitation dont la réception a été prononcée le 19 mars 1988 ; que le 20 décembre 1990, les maîtres d'ouvrage, se plaignant de l'apparition de fissures, ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a refusé sa garantie au vu du rapport de son expert ; qu'en 1994, à la suite de l'apparition de nouvelles fissures, les époux X... ont fait une déclaration de sinistre, au titre de la catastrophe naturelle, auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), assureur "Multirisques-habitation", laquelle, après une étude de sol réalisée par la société Technosol, a financé des travaux de reprise en sous-oeuvre effectués par les sociétés Forax et Secna ; que de nouvelles fissures étant apparues les époux X... ont effectué une déclaration de sinistre, le 9 juin 1995, tant auprès de la société Axa, aux droits de l'UAP, que de la société MMA, cette dernière, au vu des conclusions de son expert, refusant une seconde fois sa garantie ; que les époux X... ont assigné la société Axa devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert, une ordonnance du 10 novembre 1998 désignant M. Y..., et les opérations d'expertise étant rendues communes à la société MMA par ordonnance du 27 juillet 1999 et aux sociétés Forax, Scena et Technosol par ordonnance du 24 avril 2001 ; que les époux X... ont assigné la société MMA devant les juges du fond le 22 avril 2003 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur demande, l'arrêt retient que le 14 juin 1999 date à laquelle où ils ont assigné la société MMA en ordonnance commune, ils avaient connaissance du sinistre et que, lors de la délivrance de l'assignation devant les juges du fond, le 22 avril 2003, leur action était prescrite, en l'absence de cause d'interruption dans l'intervalle, les actes ultérieurs de la procédure d'expertise n'ayant pas, par eux-mêmes, la valeur d'une cause d'interruption ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ordonnance rendue le 24 avril 2001 rendant communes les opérations d'expertise aux sociétés Forax, Scena et Technosol, n'avait pas interrompu la prescription, alors que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. et Mme X... à payer à la société MMA la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X... contre la compagnie MUTUELLE DU MANS ;

AUX MOTIFS QUE la société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances alors qu'à supposer que l'action des époux X... n'était pas prescrite préalablement à l'assignation en ordonnance commune du 14 juin 1999, aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu dans le délai à son encontre puisque le dernier acte interruptif de prescription est constitué par l'assignation au fond signifiée le 22 avril 2003 ; qu'aux termes de l'article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, toutefois en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; que l'article L.114-2 du même Code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre RAR adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que les premiers désordres apparus en mai 1989 ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD le 20 décembre 1990, d'une désignation d'expert par cet assureur, interruptive de prescription, qui a donné lieu, au vu du rapport déposé le 1er mars 1991, à un refus de garantie le 7 mai 1991 ; que des désordres postérieurs ont fait l'objet d'une deuxième déclaration de sinistre à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD le 9 juin 1995, alors que le délai était expiré pour le premier sinistre, qui a été suivie de la désignation d'un expert par l'assureur et d'un refus de garantie le 3 août 1995 ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, ce n'est qu'au cours de l'expertise judiciaire que l'hypothèse d'une erreur des experts d'assurance a été envisagée, l'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 10 novembre 1998, à la demande des époux X... et au contradictoire de la compagnie AXA ASSURANCES, invitant ces derniers à mettre en cause leur assureur dommages ouvrage ; que les époux X... l'ont fait par acte d'huissier interruptif de la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances à l'encontre de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD du 14 juin 1999, soit après l'expiration du délai ayant couru à l'occasion de la deuxième déclaration de sinistre, sans qu'une autre déclaration de sinistre ait été faite à cet assureur, ce qui a empêché la mise en oeuvre préalable d'une expertise contractuelle, en contradiction avec les dispositions d'ordre public ; qu'en effet, une troisième déclaration de sinistre a été délivrée par les époux X... le 19 juillet 1997, non pas à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD dont la garantie est recherchée dans la présente instance, mais à la compagnie UAP, assureur multirisques ; qu'elle a donné lieu à l'expertise judiciaire précédemment évoquée ; qu'il convient d'observer, en tout état de cause, qu'à la date du 14 juin 1999, les époux X... avaient donc connaissance du sinistre ; que l'ordonnance commune a été rendue à l'initiative des époux X... et à l'égard de l'assureur dommages ouvrages le 27 juillet 1999 ; que, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, la prescription a commencé à courir à compter de cette date pour un nouveau délai de deux ans expirant en juillet 2001 ; que le déroulement des opérations d'expertise ne met pas l'assuré dans l'impossibilité de provoquer une nouvelle interruption de la prescription qui continue à courir jusqu'à ce qu'une cause d'interruption au sens de l'article L.114-2 du Code des assurances intervienne ; que l'action des époux X... à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD était, dès lors, prescrite lors de la délivrance de l'assignation au fond, diligentée par ces assurés contre l'assureur dommages ouvrage, le 22 avril 2003, en l'absence de cause d'interruption dans l'intervalle, alors même que l'expert judiciaire n'avait pas déposé son rapport au greffe, les actes ultérieurs de la procédure d'expertise n'ayant pas, par eux-mêmes, la valeur d'une cause d'interruption, et la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 mars 2001 n'ayant pas trait au règlement de l'indemnité d'assurance ; que les premiers juges ne pouvaient, en conséquence, rejeter l'exception tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances (arrêt pp. 5-6) ;

ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 4 octobre 2007, p. 5, § 4 à 6), Monsieur et Madame X... faisaient valoir que ce n'est qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 20 janvier 2003, qu'ils avaient connu la cause exacte des désordres et qu'ils avaient été en mesure de savoir que ces désordres se trouvaient couverts par la garantie « dommages ouvrage » souscrite auprès de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ; qu'en affirmant que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du jour où les opérations d'expertise avaient été rendues opposables à la compagnie d'assurance sans répondre à ces écritures déterminantes, l'assuré n'ayant « connaissance du sinistre » et la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances ne commençant à courir qu'au jour où l'assuré a su que le sinistre était de nature à mettre en jeu la garantie prévue par la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU' en affirmant que Monsieur et Madame X... avaient assigné au fond la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD « alors même que l'expert judiciaire n'avait pas déposé son rapport au greffe », tout en constatant que l'expert avait « déposé son rapport le 20 janvier 2003 » et que Monsieur et Madame X... avaient assigné au fond la compagnie d'assurances « par acte d'huissier du 22 avril 2003 », d'où il résultait que Monsieur et Madame X... avaient, comme ils le prétendaient, assigné l'assureur au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et non avant le dépôt de ce rapport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.114-1 du Code des assurances ;

ALORS, enfin et subsidiairement, QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre ; qu'en se bornant à énoncer que « les actes ultérieurs de la procédure d'expertise » n'avaient pas, « par eux-mêmes, la valeur d'une cause d'interruption » sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur et Madame X..., si l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'EVRY du 24 avril 2001, qui rendait communes les opérations d'expertise aux sociétés FORAX, SCENA et TECHNOSOL, n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la compagnie MUTUELLE DU MANS, à supposer même que cette prescription ait commencé à courir le 27 juillet 1999, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2244 du Code civil et L.114-2 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12746
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2009, pourvoi n°08-12746


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award