La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2009 | FRANCE | N°08-11189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-11189


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était ni opposant ni défaillant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait solliciter l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que c'était p

ar pure vindicte à l'égard de Mme Y... qu'il avait relevé appel d'une décision parfaitemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était ni opposant ni défaillant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait solliciter l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que c'était par pure vindicte à l'égard de Mme Y... qu'il avait relevé appel d'une décision parfaitement motivée, que ses demandes étaient manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux, que M. X... n'avait poursuivi sa procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à l'ancien syndic bénévole de la copropriété, la cour d'appel a pu le condamner à une amende civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré un copropriétaire irrecevable dans sa demande tendant à la nullité d'une assemblée générale des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QU'il n'avait été ni opposant ni défaillant lors de cette assemblée générale, au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel délaissées sur ce point par l'arrêt attaqué, l'appelant avait souligné que le délai de convocation à cette assemblée n'avait pas été respecté, cette convocation n'étant intervenue que la veille de l'assemblée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
2) ALORS QUE sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 15 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en l'état d'une convocation intervenue la veille de l'assemblée, a violé l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un copropriétaire de sa demande en paiement d'une indemnité d'assurance présentée contre le syndic bénévole de la copropriété ;
AUX MOTIFS QUE son compte syndical était débiteur d'un montant supérieur ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le demandeur ayant invoqué ce chef de créance, le paiement sur ses deniers de travaux concernant un des immeubles de la copropriété, et incombant à cette dernière, ce chef de créance aurait dû être examiné ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1235 et 1236 du Code civil, 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que le compte syndical de l'intéressé était débiteur ne faisait pas obstacle à un tel examen, qui aurait été de nature, s'il avait été accueilli, à réduire son montant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1235 et 1236 du Code civil, 45-1 du décret du 17 mars 1967.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné une partie appelante au paiement d'une amende de fol appel ;
AUX MOTIFS QUE la saisine de la Cour d'Appel procédait d'une légèreté coupable ;
ALORS QUE le moyen des conclusions d'appel tiré du non respect du délai de convocation de l'assemblée comme celui fondé sur la créance du demandeur au titre des travaux incombant à la propriété qu'il avait payé sur ses propres deniers cassation, sérieux, ne pouvaient permettre le prononcé d'une amende civile; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 559 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11189
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2009, pourvoi n°08-11189


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award