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24/02/2009 | FRANCE | N°08-10713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-10713


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le cabinet Lamy faisait justement valoir qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires n'avait présenté aucune demande de dommages-intérêts afférente à son suivi des procédures en recouvrement de charges de copropriété diligentées contre Mme X..

. et M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le cabinet Lamy faisait justement valoir qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires n'avait présenté aucune demande de dommages-intérêts afférente à son suivi des procédures en recouvrement de charges de copropriété diligentées contre Mme X... et M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'absence de réalisation des raccords d'enduit gréisé et d'une tromperie sur les surfaces peintes par la société Modern peinture, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat des copropriétaires devait être débouté de toutes demandes de dommages-intérêts du chef des travaux réalisés par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas la réalité du préjudice dont il se prévalait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande du syndicat tendant au paiement de dommages-intérêts à raison des conditions de travail de M. Z... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 23 rue Louis Pouey, dit Défense 2000, à Puteaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 23 rue Louis Pouey, dit Défense 2000, à Puteaux, à payer à la société cabinet Lamy la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 23 rue Louis Poney, dit Défense 2000 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 23 rue Louis Pouey dit Défense 2000, 92800 Puteaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevable la pièce n° 37 produite par le Syndicat des Copropriétaires du 23 rue Louis Pouey, dit DEFENSE 2000, à 92800 PUTEAUX, ainsi que d'AVOIR dit irrecevables les demandes de dommages-intérêts relatives aux procédures concernant Madame X... et Messieurs Y...
A...
B... ;

AUX MOTIFS QUE le Cabinet LAMY observe que le Syndicat des Copropriétaires ne s'est pas opposé au prononcé de la clôture alors qu'il avait connaissance de la date de son assemblée générale et pouvait demander le report de cette clôture au mois de septembre ; que la Cour relève que les avoués des parties ont été avisés dès le 24 janvier 2007 que l'affaire était fixée à l'audience des plaidoiries du 25 septembre 2007, la clôture de l'instruction étant prévue le 12 juin 2007 et qu'à cette dernière date, à leur demande, cette clôture a été reportée au 26 juin 2007, date à laquelle elle est intervenue sans opposition du Syndicat des Copropriétaires ; que ce dernier ne pouvait alors ignorer que son assemblée générale devait se réunir le 28 juin suivant avec, à l'ordre du jour, l'habilitation de son syndic pour agir dans le cadre de la présente instance ; que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie donc pas de la survenance d'une cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et que la pièce n° 37, communiquée postérieurement par le Syndicat des Copropriétaires, s'avère irrecevable et doit être écartée des débats ;

1° / ALORS QU'en ne recherchant pas si l'habilitation d'agir en justice du chef de la production erronée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière A...
B...
D..., donnée au syndic lors de l'assemblée générale du 28 juin 2007 ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 26 juin 2007, en ce qu'elle permettait de régulariser la procédure à cet égard, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du Code de Procédure Civile ;

ET AUX MOTIFS QUE le Cabinet LAMY fait justement valoir qu'en première instance, le Syndicat des Copropriétaires n'a présenté aucune demande de dommages-intérêts afférente au suivi par lui des procédures en recouvrement de charges de copropriété diligentées contre Madame X... et Monsieur Y... ; que le Syndicat des Copropriétaires ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agit de demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au Tribunal, au sens de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la mesure où il présente une demande de dommages-intérêts pour chacune des fautes qu'il impute à son ancien syndic, en sorte qu'il s'agit de faits distincts auxquels il étend son action ; que, dès lors, le Cabinet LAMY est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile pour soulever l'irrecevabilité des demandes nouvelles de dommages-intérêts relatives aux procédures concernant Madame X... et Monsieur Y... ;

2° / ALORS QU'en se bornant à affirmer que les demandes relatives à Madame X... et Monsieur Y... ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au Tribunal, « au sens de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile », sans vérifier si ces demandes ne constituaient pas des demandes recevables en appel en vertu de l'article 566 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de cette dernière disposition ;

3° / ALORS QU'en ne vérifiant pas davantage si ces demandes ne constituaient pas des demandes additionnelles recevables en appel en application de l'article 567 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des Copropriétaires du 23 rue Louis Pouey, dit DEFENSE 2000, à 92800 PUTEAUX, de ses demandes relatives aux travaux de la Société MODERN PEINTURE ;

AUX MOTIFS QUE le Syndicat des Copropriétaires ne peut utilement se prévaloir du compte rendu, daté du 3 juin 2002, établi par Monsieur C..., nouveau membre du conseil syndical, dans la mesure où celui-ci se borne à indiquer, d'une part, que les comptes rendus des réunions de chantier ne mentionnent pas l'exécution des raccords d'enduit gréisé prévu au devis autour des portes palières (sans aucune constatation d'un défaut d'exécution) et, d'autre part, qu'il a lui-même effectué, de façon non contradictoire, un métré sur les lieux qui s'avère inférieur à celui de l'entreprise MODERN PEINTURE ; qu'il ne peut davantage tirer argument du mesurage effectué à sa demande par le géomètre E..., le 18 mai 2005, dans la mesure où celui-ci n'est pas plus contradictoire que celui de Mon-sieur C... ; qu'en toute hypothèse, les autres devis versés aux débats, établis par l'entreprise RIGOLOT et l'entreprise LVD PEINTURE, antérieurement à la commande de travaux, font état de superficies divergentes entre elles et avec celles de la Société MODERN PEINTURE ; qu'en cet état, le Syndicat des Copropriétaires ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de réalisation des raccords d'enduit gréisé et, d'une tromperie sur les surfaces peintes par la Société MODERN PEINTURE ; qu'à supposer ces faits réels, il ne produit aucun élément probant de nature à établir que son ancien syndic en avait connaissance au moment où il a réglé les factures de celle-ci ;

1° / ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier ; qu'il appartenait dès lors au Cabinet LAMY, qui se prétendait libéré de son obligation de diligence dans l'accomplissement de sa mission de syndic, d'établir l'exécution des raccords d'enduit gréisé ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;

2° / ALORS QU'en mettant, de la même façon, à la charge du Syndicat des Copropriétaires la preuve de la tromperie sur les sur-faces peintes par la Société MODERN PEINTURE, quant il incombait au Cabinet LAMY, qui prétendait avoir accompli correctement sa mission de syndic, d'établir que la Société MODERN PEINTURE n'avait pas surfacturé son intervention par une tromperie sur les surfaces peintes, la Cour d'Appel a violé derechef l'article 1315 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des Copropriétaires du 23 rue Louis Pouey, dit DEFENSE 2000, à 92800 PUTEAUX, de ses demandes afférentes au litige Z... ;

AUX MOTIFS QUE le Cabinet LAMY objecte vainement que ce salarié a été embauché par un précédent syndic et que son licenciement est intervenu postérieurement à la fin de son propre mandat de syndic en juin 2002 dans la mesure où, si sa responsabilité ne peut effectivement être recherchée pour les condamnations afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'indemnité pour repos compensateur (repos dont il n'a pu bénéficier avant la résiliation de son contrat de travail), celle intervenue au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires concerne essentiellement deux périodes au cours desquelles il était le syndic de la copropriété (à sa-voir celle du leC juin 1999 au 30 avril 2001 et celle du ler mai 2001 au 20 juin 2002), outre une brève période postérieure du 21 juin au 31 décembre 2002 pour laquelle il ne peut qu'être mis hors de cause ; mais que le Syndicat des Copropriétaires a bénéficié des prestations de Monsieur Z... dans le cadre de ses heures supplémentaires et lui en devait paiement en sorte que le Cabinet LAMY observe justement que sa propre condamnation à paiement d'un montant équivalent serait source d'un enrichissement sans cause pour lui ; qu'en toute hypothèse, le Syndicat des Copropriétaires ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se prévaut de ce chef ; qu'en définitive, la demande du Syndicat des Copropriétaires tendant au paiement de dommages-intérêts à raison des conditions de travail de Monsieur Z... ne peut être accueillie ; que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à verser la somme de 17 036, 67 euros de ce chef ;

1° / ALORS QU'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le Cabinet LAMY au paiement d'une indemnité au titre du repos compensateur, au motif que « sa responsabilité ne peut être recherchée pour les condamnations afférentes (...) à l'indemnité pour repos compensateur (repos dont il n'a pu bénéficier avant la résiliation de son contrat de travail) », la Cour d'Appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

2° / ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le syndic n'avait pas engagé sa responsabilité, au titre de l'indemnité pour repos compensateur mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires dans le litige Z..., pour n'avoir pas, comme l'a fait son successeur, mis en conformité les contrats de travail, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil ;

3° / ALORS QU'en affirmant que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas du préjudice résultant de la faute commise par le syndic au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, dès lors qu'elle a bénéficié des prestations de Monsieur Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Syndicat des Copropriétaires n'avait pas été privé d'une chance d'organiser le travail conformément à la législation en vigueur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;

4° / ALORS QU'en excluant tout préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à Monsieur Z..., au motif que le Syndicat des Copropriétaires avait bénéficié des prestations de ce dernier dans le cadre de ses heures supplémentaires, sans prendre en compte les intérêts afférents à ce rappel de salaire, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10713
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2009, pourvoi n°08-10713


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10713
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