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24/02/2009 | FRANCE | N°08-10190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-10190


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le seul désordre dénoncé avant l'expiration du délai de la garantie dommage ouvrage ,mentionnée à tort par le notaire, n'avait pas provoqué d'infiltration et ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et que le désordre affectant le carrelage ne présentait pas au vu des conclusions du rapport d'expertise et des témoignages et photographies produites en cause d'appel un caractère d

e gravité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le seul désordre dénoncé avant l'expiration du délai de la garantie dommage ouvrage ,mentionnée à tort par le notaire, n'avait pas provoqué d'infiltration et ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et que le désordre affectant le carrelage ne présentait pas au vu des conclusions du rapport d'expertise et des témoignages et photographies produites en cause d'appel un caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif à l'absence d'application d'un délai décennal, a souverainement retenu que les désordres apparus dans le délai décennal ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portaient pas atteinte à sa solidité et en a exactement déduit que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute du notaire et l'impossibilité d'obtenir réparation de ces dommages;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les époux X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes des exposants à l'exclusion de la demande relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la double erreur commise par Maître Y... quant aux assurances susceptibles de couvrir les désordres affectant l'immeuble après la réception des travaux n'est pas discutable étant précisé que le notaire en revanche ne peut pas reprocher à la victime le non recours à un procès contre l'assureur ; qu'il incombe aux époux X... de démontrer l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec des manquements du notaire à ses devoirs de conseil et d'efficacité de l'acte authentique pour obtenir les dommages et intérêts réclamés ; que les époux X... produisent au soutien de leur appel un constat de l'état actuel de leur habitation qui s'est dégradé depuis l'expertise de Monsieur Z... qui justifie selon eux l'organisation d'une nouvelle expertise et l'allocation d'une provision de 10 000 euros ; que l'action en responsabilité décennale a en l'espèce pour point de départ le 8 août 1987 et ne pouvait être intentée postérieurement au 8 août 1997 que pour les désordres de nature décennale dès lors qu'il est établi qu'ils étaient apparus dans le délai de 10 ans ; que Claude X... a déclaré au constructeur « Maisons CESARI » un sinistre le 11 septembre 1995, relatif à des fissures apparues sur une façade de sa maison, déclaration transmise le 27 décembre 1995 à la Compagnie d'assurance L'ALSACIENNE, indiquée comme assureur dommage ouvrage dans le contrat de vente, l'expert A... a dans un rapport du 14 août 1996 expliqué leur origine et l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que les époux X... était informés le 15 janvier 1997 d'une position de non-garantie par ACS, en même temps que de l'absence de dommage ouvrage ; que l'expert judiciaire CASTAGNE, désigné par ordonnance de référé du 15 février 2000, a conclu que les dommages allégués par les époux X... avant le 8 août 1997, à savoir non-conformité du ravoirage à l'origine de tassements et de nombreuses fissurations du sol de plusieurs pièces, aggravé par une fuite d'eau, ne mettait pas l'ouvrage en péril et ne le rendait pas impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil ; que les témoignages et photographies produits en cause d'appel, s'ils font état de l'aggravation d'un processus par nature évolutif si aucune solution technique n'est apportée, ne révèlent que les inconvénients tels que décollements et chutes de plinthes et défaut de planéité, ces défauts certainement gênants ne peuvent être assimilés aux désordres dont le constructeur doit répondre dans le délai de dix ans ainsi que l'assurance de dommage ouvrage ; que par conséquent c'est à juste titre que les époux X... ont été déboutés de leur action en responsabilité professionnelle contre Maître Y... à défaut de lien de causalité directe entre leur préjudice et l'absence d'assurance de dommage ouvrage ;

ALORS D'UNE PART QUE les exposants contestaient que les déclarations de sinistre n'aient pas été faites dans le délai décennal, « les interventions des différents experts des compagnies d'assurance et la reconnaissance par la compagnie d'assurance du notaire de l'importance des dégâts et de son acceptation d'y remédier font la preuve contraire » ; qu'en ne recherchant pas si, ainsi qu'il était soutenu, la reconnaissance par l'assureur du notaire de l'importance des dégâts et son acceptation de les prendre en charge n'établissaient pas que la déclaration du sinistre avait été faite dans le délai décennal, la Cour d'appel n'a pas statué sur le moyen et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que si, au départ, des fissures étaient apparues, dont l'importance a été relevée par les experts des compagnies d'assurance venues sur les lieux, le fait de ne pas exécuter les travaux de reprise a aggravé l'état de l'immeuble ; que les exposants produisaient aux débats la note établie par Monsieur X... le 6 mars 2002 ainsi que ses pièces annexes dont une lettre du 26 novembre 1996 adressée à la compagnie ACS par laquelle les exposants déclaraient que les parpaings présentent des auréoles d'humidité entre les bois de la charpente de la toiture sur une épaisseur de 40 cm, en ajoutant « nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire afin que la garantie décennale des entreprises du bâtiment couvre ce dommage » ; que l'expert judiciaire relevait que suivant en cela les conseils de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance, à la suite d'un dégât des eaux, après avoir renouvelé cette déclaration auprès de la compagnie L'ALSACIENNE, Monsieur X... a fini par apprendre vers la fin de l'année 1997 que la police ne couvrait pas les désordres survenus (page 5) ; qu'en retenant que Claude X... a déclaré au constructeur un sinistre le 11 septembre 1995, relatif à des fissures apparues sur une façade de sa maison, déclaration transmise le 27 décembre 1995 à l'assureur, la compagnie d'assurance L'ALSACIENNE, indiquée comme assureur dommages ouvrage dans le contrat de vente, que les époux X... ont été informés le 15 janvier 1997 d'une position de non garantie par ACS en même temps que de l'absence de dommages ouvrage, que l'expert judiciaire a conclu que les dommages allégués par les époux X... avant le 8 août 1997 à savoir non conformité du ravoirage à l'origine de tassement et de nombreuses fissurations du sol de plusieurs pièces, aggravées par une fuite d'eau, ne mettait pas l'ouvrage en péril et ne le rendait pas impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil sans rechercher si les fissures apparues sur la façade de la maison dénoncées dans le délai de la prescription ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ou ne le mettaient pas en péril la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2270 et 1792 du Code civil ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE les exposants faisaient valoir que si au départ des fissures étaient apparues, dont l'importance a été relevée par les experts des compagnies d'assurance venues sur les lieux, le fait de ne pas exécuter les travaux de reprise a aggravé l'état de l'immeuble ; que les exposants produisaient aux débats la note établie par Monsieur X... le 6 mars 2002 ainsi que ses pièces annexes dont une lettre du 26 novembre 1996 adressée à la compagnie ASSURANCES ACS par laquelle il déclarait que les parpaings présentent des auréoles d'humidité entre les bois de la charpente de la toiture sur une épaisseur de 40 cm, les exposants ajoutant « nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire afin que la garantie décennale des entreprises du bâtiment couvre ce dommage » ; que l'expert judiciaire relevait que suivant en cela les conseils de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance, à la suite d'un dégât des eaux, après avoir renouvelé cette déclaration auprès de la compagnie L'ALSACIENNE, Monsieur X... a fini par apprendre vers la fin de l'année 1997 que la police ne couvrait pas les désordres survenus (page 5) ; qu'en retenant que Claude X... a déclaré au constructeur un sinistre le 11 septembre 1995, relatif à des fissures apparues sur une façade de sa maison, déclaration transmise le 27 décembre 1995 à l'assureur, la compagnie d'assurance L'ALSACIENNE, indiquée comme assureur dommages ouvrage dans le contrat de vente, que les époux X... ont été informés le 15 janvier 1997 d'une position de non garantie par ACS en même temps que de l'absence de dommages ouvrage, que l'expert judiciaire a conclu que les dommages allégués par les époux X... avant le 8 août 1997 à savoir non conformité du ravoirage à l'origine de tassement et de nombreuses fissurations du sol de plusieurs pièces, aggravées par une fuite d'eau, ne mettait pas l'ouvrage en péril et ne le rendait pas impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil sans relever les éléments sur lesquels l'expert se fondait pour affirmer que les désordres constatés ne mettaient pas l'ouvrage en péril ou ne le rendaient pas impropre à sa destination la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE les exposants contestaient l'application du délai décennal dès lors qu'aucune assurance n'avait été contractée, permettant l'application d'un tel délai pour mettre en jeu la garantie ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10190
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2009, pourvoi n°08-10190


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10190
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