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24/02/2009 | FRANCE | N°07-20619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2009, 07-20619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'encontre du SIVOM du Lochois ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage savaient, avant la réception de l'ouvrage, que le raccordement des eaux pluviales au réseau public était impossible en raison d'une implantation trop basse de la maison, mais avaient cru avoir surmonté la difficulté du raccordement en faisant réaliser par la société Fillon des travaux qui avaient consisté à recueillir le

sdites eaux dans un puisard avec épandage en bas du terrain, en sorte qu'ils avaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'encontre du SIVOM du Lochois ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage savaient, avant la réception de l'ouvrage, que le raccordement des eaux pluviales au réseau public était impossible en raison d'une implantation trop basse de la maison, mais avaient cru avoir surmonté la difficulté du raccordement en faisant réaliser par la société Fillon des travaux qui avaient consisté à recueillir lesdites eaux dans un puisard avec épandage en bas du terrain, en sorte qu'ils avaient estimé pouvoir procéder, le 26 mars 2003, à la réception sans réserve de l'ouvrage avant de s'apercevoir, le 14 juin 2003, au cours d'un violent orage, que l'erreur d'implantation de la maison et l'absence d'évacuation vers le réseau public des eaux pluviales avaient pour effet d'inonder le garage, en cas de fortes pluies, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en signant le procès-verbal de réception sans réserve, les époux X... n'avaient pas connaissance du vice affectant leur habitation dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Touraine Construire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Touraine à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros et au SIVOM du Lochois la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Touraine Constuire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Touraine Construire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR considéré que le vice affectant leur maison d'habitation, tenant à l'impossibilité de procéder au raccordement des eaux pluviales au réseau public en raison d'une implantation trop basse de la maison, n'était pas connu des maîtres de l'ouvrage à la réception et n'était ainsi pas couvert par la réception sans réserves de celle-ci, et D'AVOIR en conséquence déclaré la société TOURAINE CONSTRUCTION responsables des dommages subis par l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, et condamnée à verser aux époux X... les sommes de 3.334,21 et 10.680 en réparation des préjudices subis,

AUX MOTIFS QUE « dans leur lettre au Président du SIVOM du Lochois du 8 février 2003, les époux X... écrivaient : « Il s'avère que le raccordement des eaux pluviales n'est pas réalisable, l'attente est trop haute ou la maison est trop basse, mais elle a été implantée conformément aux niveaux imposés par le règlement d'urbanismes » ; qu'il s'évince de cette correspondance qu'avant la date de réception du 26 mars 2003, les époux X... savaient, non seulement que le raccordement au branchement du SIVOM du Lochois était impossible, mais encore que cette impossibilité pouvait être due à une erreur d'implantation de la maison ; qu'il résulte encore de ce courrier qu'à l'époque, les époux X... étaient persuadés que la construction avait été implantée conformément aux règlements d'urbanisme et au permis de construire ; que les vérifications précises sur l'altimétrie n'ont été effectuées qu'après réception par le SICOM du Lochois d'abord, puis par BODIN à la demande de l'assureur protection juridique des époux X... ; que les maîtres de l'ouvrage avaient cru avoir surmonté la difficulté du raccordement des eaux pluviales en faisant réaliser par la société FILLON des travaux qui avaient consisté à recueillir lesdites eaux dans un puisard avec épandage en bas du terrain, ce qui n'était certes pas conforme au permis de construire, mais apportait une solution technique ; qu'ayant pensé avoir résolu le problème, ils ont donc cru pouvoir procéder à la réception sans réserve avant de s'apercevoir, le 14 juin 2003, au cours d'un orage violent, que l'erreur d'implantation de la maison et l'absence d'évacuation vers le réseau public des eaux pluviales avaient pour effet, en cas de pluie violente, d'inonder le garage puisque le puisard ne permettait pas l'absorption suffisante des effluents : qu'ils ont découvert, aussi, à cette occasion, qu'aux eaux recueillies par le toit, s'ajoutaient les eaux de ruissellement des terrasses qui n'étaient pas dirigées vers le jardin ; qu'il est donc établi qu'en signant le procès-verbal de réception sans réserve, les époux X... n'avaient pas connaissance du vice affectant leur habitation dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité ; que, dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que le vice était connu des époux X... au moment de la réception sans réserve ; que, surtout (…) les maîtres de l'ouvrage avaient cru avoir surmonté la difficulté du raccordement des eaux pluviales en faisant réaliser par la société FILLON des travaux qui avaient consisté à recueillir lesdites eaux dans un puisard avec épandage en bas du terrain, ce qui n'était certes pas conforme au permis de construire, mais apportait une solution technique ; qu'ayant pensé avoir résolu le problème, ils ont donc cru pouvoir procéder à la réception sans réserve avant de s'apercevoir, le 14 juin 2003, au cours d'un orage violent, que l'erreur d'implantation de la maison et l'absence d'évacuation vers le réseau public des eaux pluviales avaient pour effet, en cas de pluie violente, d'inonder le garage puisque le puisard ne permettait pas l'absorption suffisante des effluents : qu'ils ont découvert, aussi, à cette occasion, qu'aux eaux recueillies par le toit, s'ajoutaient les eaux de ruissellement des terrasses qui n'étaient pas dirigées vers le jardin ; qu'il est donc établi qu'en signant le procès-verbal de réception sans réserve, les époux X... n'avaient pas connaissance du vice affectant leur habitation dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité ; que, dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que le vice était connu des époux X... au moment de la réception sans réserve » ;

ALORS QU'il appartient au maître de l'ouvrage, informé, avant toute réception, de l'existence d'un vice de construction consistant en une impossibilité de raccordement de l'immeuble au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, d'émettre, lors de la réception, des réserves sur la conformité des travaux ; que les travaux auxquels le maître de l'ouvrage a pu faire procéder de son propre chef pour tenter d'y remédier, ne sont de nature à ôter à ce vice son caractère apparent qu'à la condition qu'ils permettent d'en supprimer, non seulement les conséquences, mais aussi la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les maîtres de l'ouvrage avaient été dûment informés de ce que l'implantation de la maison ne permettait pas son raccordement au réseau d'évacuation public, mais avaient cru pouvoir remédier seuls à ce vice, en confiant à la société FILLON la construction d'un puisard destiné à recueillir les eaux de pluie ; que la Cour d'appel en déduit que les consorts X... « pouvaient penser avoir résolu le problème » au moment de la réception ; qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de formuler des réserves sur la non conformité des travaux réalisés par le constructeur, nonobstant les travaux que le maître de l'ouvrage avait fait réaliser par un tiers pour y remédier, lesquels travaux étaient insusceptibles de faire disparaître le vice consistant en l'erreur d'implantation commise par le maître d'ouvrage, ni d'en supprimer les conséquences dommageables, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20619
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2009, pourvoi n°07-20619


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20619
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