LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mondiale partenaire de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque de gestion privée Indosuez ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5-1, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 132-21 du Code des assurances ;
Attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 7 septembre 1999, M. X... a souscrit, par l'intermédiaire de la Banque de gestion privée Indosuez (la banque), un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Henin vie, aux droits de laquelle vient la société Mondiale partenaire (l'assureur), en empruntant une partie des fonds auprès de la banque ; que ce contrat a été nanti dans sa totalité en garantie de l'emprunt, ainsi que d'un autre prêt souscrit le 27 novembre 2000, M. X... conférant à la banque, en cas d'exigibilité de sa créance, le droit d'exercer la faculté de rachat partiel ou total du contrat d'assurance sur la vie ; que chacun des contrats de prêt prévoyant une clause d'exigibilité anticipée en cas de diminution de la valeur des garanties, la banque a exercé, le 4 décembre 2002, à la suite de la baisse de la valeur du contrat d'assurance sur la vie, la faculté de rachat total du contrat et a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues ; que ce dernier a assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2004 adressée à son assureur, M. X... a exercé la faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que les deux instances ont été jointes et l'assureur mis en cause dans la procédure ;
Attendu que pour déclarer M. X... fondé à exercer sa faculté de renonciation et condamner l'assureur à restituer les sommes versées, l'arrêt retient que le rachat du contrat d'assurance sur la vie, même total, n'entraîne pas l'inexistence de ce contrat, que son exécution ne peut purger le vice résultant du fait que le délai de réflexion n'a pas couru en l'absence de remise des documents prescrits, que l'exercice de la faculté de renonciation, d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré et indépendante de l'exécution du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait exercé la faculté de renonciation au contrat postérieurement à son rachat total, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Mondiale partenaire à restitution des sommes versées au contrat d'assurance vie par M. X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Mondiale partenaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Mondiale partenaire et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Mondiale partenaire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA MONDIALE PARTENAIRES à restituer à Monsieur X... la somme de 1. 435. 336, 80 avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 9 août 2002 la banque informait M. X... que la valorisation du contrat d'assurance vie au 30 juin 2002 était d'un montant de 3. 408. 393, 24 pour une dette d'emprunt dont l'encours s'élevait à 3. 787. 674, 71. Il lui était demandé d'effectuer un apport complémentaire de 1. 620. 000 ou d'apporter des sûretés. Faute de réponse de M. X... et après mise en demeure la banque a exercé le 4 décembre 2002 la faculté de rachat total du contrat d'assurance vie prévue à l'article 4 des conditions particulières lui permettant de recouvrer la somme de 3. 161. 153, 52. Elle a assigné M. X... en paiement du solde, soit en principal 720. 313, 65. De son côté, M. X... a assigné la banque en responsabilité. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 mai 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2004 adressée à l'assureur M. X... a exercé sa faculté de renonciation ; (arrêt p. 3) ; que sa demande a été reçue le 30 décembre 2004 et que la société La Mondiale y a répondu le 2 février 2005 ; que M. X... invoque les dispositions de l'article L 132-5-1 du Code des assurances ; ce texte prévoyait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 et à celle du 1 août 2003 applicable au présent litige que : " Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement... Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu ‘ au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents " ; M. X... affirme ne pas avoir reçu toute la documentation exigée ; la banque fait valoir que M. X... a reçu la documentation puisqu'il reconnaît sur le bulletin de souscription signé " avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information et des annexes " (…) l'assureur soulève l'irrecevabilité de la demande de renonciation après le rachat du contrat ; mais ce rachat, même total, n'entraîne pas l'inexistence du contrat ; que son exécution ne peut purger le vice résultant du fait que le délai de réflexion n'a pas couru en l'absence de remise des documents prescrits ; l'assureur soulève l'irrecevabilité des demandes en raison de l'exécution du contrat en connaissance de cause par M. X... qui a effectué plusieurs arbitrages ; mais les conditions d'application de l'article 1338 du Code civil ne sont pas remplies et que l'exercice de la faculté de renonciation, d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré et indépendante de l'exécution du contrat (…) sur le fond, M. X... fait état de l'absence de remise des documents informatifs prévus, notamment de la notice d'information distincte ; l'article L 132-5-1 du Code des assurances, dans sa version applicable en 1999, prévoit que " la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un prof et de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation... L ‘ entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation " ; selon ce texte la société La Hénin Vie devait remettre la proposition d'assurance ou de contrat comprenant un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; en remettant un document intitulé " conditions générales valant note d'information " la société La Hénin Vie ne démontre pas avoir remis de note d'information et avoir satisfait aux prescriptions du texte sus visé ; qu'il s'ensuit que le délai de renonciation prévu au premier alinéa de l'article L. 132-5-1 n'a pas couru et que M. X... est fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées (…) il est fait droit à la demande de restitution de la somme investie à l'encontre de l'assureur, seul tenu ; qu'il convient de déduire de la somme que l'assureur devra restituer celle qui a été perçue par la banque, co-contractante de M. X..., lors de l'opération de rachat exécutée en application de dispositions des contrats de gage ;
ALORS QUE le rachat total du contrat d'assurance vie a pour conséquence d'entraîner la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance ; qu'en estimant que l'assuré pouvait encore exercer sa faculté de renonciation au contrat plus de deux ans après son rachat total, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement remis en vigueur un contrat résilié, a violé ensemble, les articles L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 et L 132- 21du même code.