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19/02/2009 | FRANCE | N°07-22017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-22017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le service régional de l'inspection du travail et de la politique sociale agricole de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 732-56 II, 2°, du code rural et 1er du décret n° 2003-146 du 20 févier 2003 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que bénéficient du régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les chefs d'exploitation q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le service régional de l'inspection du travail et de la politique sociale agricole de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 732-56 II, 2°, du code rural et 1er du décret n° 2003-146 du 20 févier 2003 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que bénéficient du régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les chefs d'exploitation qui justifient, notamment, de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation agricole à titre exclusif ou principal ; que, selon le second, pour bénéficier de ce régime il faut justifier d'une durée d'assurance de 17 années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la caisse) a refusé d'attribuer à Mme X... une pension complémentaire au titre de l'assurance vieillesse obligatoire au motif que celle-ci n'avait validé en qualité de chef d'exploitation que 17 années et 3 mois ; que celle-ci à formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation agricole mentionnée à l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années effectuées en cette qualité qui ont donné lieu, soit à versement des cotisations ouvrant droit à retraite, soit à validation au titre des périodes assimilées ; que le dernier trimestre 1984 n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations par Mme X... et n'étant pas validé au titre des périodes assimilées, c'est à bon droit que la caisse a considéré que celle-ci ne totalisait que 17 années et 3 mois en qualité d'exploitante agricole ;
Attendu cependant, que la règle de l'annualité des cotisations instituée par l'article 2 du décret n° 65-47 du 15 janvier 1965, applicable au litige, se rapporte exclusivement au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse de base et n'a pas d'effet sur la détermination de la période minimale d'assurance exigée par l'article 1er du décret du 20 févier 2003 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Eliane X... de sa demande d'attribution de retraite complémentaire agricole ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 732-56 du code rural issu de la loi du 4 mars 2002, bénéficient du régime de retraite complémentaire obligatoire les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite a pris effet entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003, et qui justifient dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes et de période minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation agricole à titre exclusif ou principal ; que le décret du 20 février 2003, qui détermine les modalités d'application de la loi du 4 mars 2002, dispose en son article 1 ; que les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, d'une durée d'assurance de 17 ans et demi effectuée en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal ; qu'il est en l'espèce constant que Madame X... totalise 37 ans et demi d'activité tous régimes confondus ; que le litige opposant les parties concerne le trimestre afférent à la période du 1er octobre 1984 – 31 décembre 1984 que la Mutualité Sociale Agricole n'a pas pris en compte ; que Madame X..., qui justifie avoir été inscrite auprès de la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation le 1er octobre 1984, n'a payé aucune cotisation vieillesse pour le dernier trimestre 1984 ; qu'en effet, en application du décret du 15 janvier 1965 alors en vigueur au 1er octobre 1984, les cotisations dues par les adhérents étaient fixées pour chaque année civile ; que ce même texte disposait que pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles étaient appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues ; que la Mutualité Sociale Agricole a fait une juste application des textes en vigueur en ne réclamant à Madame X... aucune cotisation pour l'année 1984 dans la mesure où elle n'était pas exploitante au 1er janvier 1984 ; que pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée à l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont donné lieu, soit à versement des cotisations ouvrant droit à retraite, soit à validation au titre des périodes assimilées ; que le dernier trimestre 1984 n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations par Madame X... et n'étant pas validé au titre des périodes assimilées, c'est à bon droit que la Mutualité Sociale Agricole a considéré que Madame X... ne totalisait que 17 ans et 3 mois en qualité d'exploitante agricole ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame X... de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en instituant le principe de l'annualité des cotisations, le législateur n'a pas eu l'intention de priver l'assuré de ses droits à la retraite du fait de l'interdiction de cotiser dès son inscription à la Caisse d'assurance vieillesse ; que l'assuré, qui s'est affilié en cours d'année sans que lui soit ouvert le droit de s'acquitter de cotisations, ne peut être placé dans une situation plus défavorable au regard des droits à la retraite que celui qui s'est inscrit le 1er janvier de la même année ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation de Madame Eliane X..., la seule période ayant donné lieu à versement de cotisations et non la date d'affiliation de l'assurée au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 ensemble l'article L. 732-56 du code rural ;
2°) ALORS QUE l'application du principe de l'annualité des cotisations entraîne des effets inégaux dans l'exercice du droit au bénéfice des prestations retraite par les assurés ; que tout chef d'exploitation agricole est tenu de s'affilier au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire dès le début de son activité professionnelle quelle qu'en soit la date ; que si cette affiliation est effectuée en cours d'année, l'assuré est privé de tout droit à versement de cotisations lui permettant de valider ses droits à la retraite à compter de la date de son affiliation ; qu'en appliquant le principe d'annualité pour apprécier les droits de Madame Eliane X... au bénéfice de la retraite complémentaire agricole, la Cour d'appel a procédé d'une discrimination de nature à violer les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 12


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-22017
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Pension complémentaire - Attribution - Condition - Période d'activité - Détermination - Portée

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Exigibilité - Période - Portée

Une caisse de mutualité sociale agricole ayant refusée d'attribuer à un exploitant agricole affilié en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er octobre 1984 une pension complémentaire au titre de l'assurance vieillesse obligatoire au motif qu'il n'avait validé en cette qualité que dix-sept ans et trois mois et que la durée d'assurance requise est de dix-sept ans et six mois, viole les articles L. 732-56 du code rural et 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003, une cour d'appel qui, pour rejeter le recours de cet assuré, retient que le dernier trimestre 1984 n'avait ni donné lieu à versement de cotisations par l'intéressé, ni été validé au titre des périodes assimilées, alors que le principe de l'annualité des cotisations institué par l'article 2 du décret n° 65-47 du 15 janvier 1965, applicable au litige, n'empêche pas que soit prise en considération pour le calcul de la durée d'assurance, une période d'activité ayant commencé à une autre date que le 1er janvier de l'année considérée et pendant laquelle aucune cotisation n'avait été réclamée à l'assuré


Références :

articles L. 732-56 du code rural

article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003

article 2 du décret n° 65-47 du 15 janvier 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-22017, Bull. civ. 2009, II, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22017
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