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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que M. X... a servi du 15 septembre 1956 au 3 octobre 1963 dans l'armée française ; que la durée de ses services étant insuffisante à lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension au titre du régime des pensions civiles et militaires, ses droits à pension ont été validés au titre de l'assurance vieillesse du régime général ; que certaines périodes n'ayant pas été validées, M. X... a demandé à pouvoir procé

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que M. X... a servi du 15 septembre 1956 au 3 octobre 1963 dans l'armée française ; que la durée de ses services étant insuffisante à lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension au titre du régime des pensions civiles et militaires, ses droits à pension ont été validés au titre de l'assurance vieillesse du régime général ; que certaines périodes n'ayant pas été validées, M. X... a demandé à pouvoir procéder au rachat des cotisations correspondantes ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) lui ayant opposé un refus, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / que le droit à rachat de cotisations, tel que défini à l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, même si une prestation sociale constitue un bien au sens de ce texte, l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale n'accorde aucun droit à prestation, mais ouvre seulement, de façon exceptionnelle, une faculté de cotiser a posteriori à l'assurance vieillesse pour des périodes où les conditions d'affiliation n'étaient pas réunies ; qu'est donc uniquement en cause la possibilité d'acquérir un droit à prestation, ce qui n'est pas garanti par l'article 1er du protocole n° 1 susvisé ; qu'en affirmant le contraire pour faire application de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;

2° / que la violation du droit, garanti par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention, n'est caractérisée que lorsque les Etats imposent sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ; que ne constitue donc pas une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait de réserver aux ressortissants français ou communautaires, à l'exclusion des ressortissants d'autres nationalités, le droit d'acquérir, en France, des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes durant lesquelles ils ont exercé une activité salariée hors du territoire français ; qu'en effet ces derniers, et particulièrement les ressortissants sénégalais compte tenu de l'existence d'une convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur la sécurité sociale, ne se trouvent pas dans une situation identique ; qu'au surplus, il est raisonnable de conditionner le droit d'accès à un régime de retraite dont la pérennité doit être assurée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur la sécurité sociale exclut les militaires de son champ d'application personnel, la cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que la faculté de rachat des cotisations afférentes à certaines périodes d'activité ouverte par l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'en réservant aux seuls nationaux le bénéfice du rachat des cotisations afférentes à des périodes d'exercice d'une activité salariée ou assimilée en dehors du territoire français, l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 donne acte à la SCP Peignot et Garreau qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 octobre 2007 d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 15 octobre 2002 rejetant la demande de Monsieur X... tendant au rachat de cotisations pour la période du 3 février 1961 au 3 octobre 1963 et d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de la CNAV ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ouvre aux seuls nationaux la faculté de rachat de cotisations ; qu'aux termes de l'annexe VI du règlement CE du 14 juin 1971, cette faculté a été offerte aux ressortissants communautaires ayant exercé une activité hors de France et de leur pays d'origine à la condition qu'à la date de leur demande, ils justifient avoir résidé en France pendant une durée de dix années, consécutives ou non, ou qu'ils aient été pendant la même durée soumis à la législation française à titre obligatoire ou facultatif ; que la Convention de sécurité sociale signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal exclut les militaires de son champ d'application, et que sa compétence territoriale est limitée à la France et au Sénégal ; que monsieur X... était militaire, et qu'il a notamment travaillé au Tchad et au Cameroun ; qu'en conséquence, il ne peut prétendre au bénéfice de la Convention susvisée ; que celle-ci est inapplicable au cas présent ; que la CNAV a refusé à Monsieur X... le bénéfice des dispositions de l'article L742-2 du Code de la sécurité sociale du fait de sa nationalité ; que cependant les dispositions combinées de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 4 novembre 1950 qui dispose : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée, notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes les autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ", et de l'article 1er du Protocole n° l du 20 mars 1952 de la CEDH. Protection de la propriété : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ", que le droit d'adhérer à l'assurance volontaire de vieillesse peut être considéré comme un droit patrimonial, et que la notion de " bien " doit être interprétée largement, en ce sens, qu'elle n'est pas limitée à la propriété des biens corporels ou aux biens actuels, mais qu'elle est indépendante des qualifications formelles du droit interne ; qu'elle peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une " espérance légitime " et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété ; que par ailleurs, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 de la CEDH du 4 novembre 1950 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire, si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'article L 742 du code de la sécurité sociale a été adopté pour permettre aux français expatriés d'accéder à l'assurance vieillesse française, cette disposition palliant ainsi les insuffisances des régimes locaux dont ils dépendaient normalement ; que cette faveur leur a été offerte du seul fait de leur nationalité ; qu'elle est l'expression d'un système de solidarité nationale à l'égard de tous les français, quand bien même ils n'auraient jamais résidé et ne résideront jamais en France ; que les exigences européennes ont permis d'étendre cette possibilité aux ressortissants des Etats membres mais qu'ils doivent toutefois remplir certaines conditions notamment de résidence ; qu'à cet égard ils ne sont pas traités comme les français que l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale qui favorise les français, du seul fait de leur nationalité, ne peut être considéré comme une justification raisonnable et objective au sens de l'article 14 du 4 novembre 1950 et de l'article 1er du protocole du 20 mars 1952 de la CEDH ; qu'en conséquence, le refus opposé à monsieur X... reposant uniquement sur sa nationalité et ce, sans justification objecte et raisonnable, est constitutif d'une discrimination au sens des dispositions de la CEDH ; qu'enfin l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose : " Les traités ou accords, régulièrement ratifies ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traite, de son application par l'autre partie " ; et que, la CEDH a été régulièrement ratifiée en France, et, est appliquée par les autres parties signataires du traité ; que les dispositions de l'article 14 du 4 novembre 1950 et de l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 de la CEDH ont une valeur supérieure au droit interne ; qu'à bon droit donc le TASS de Paris a annulé la décision de la Commission de Recours amiable fondée exclusivement sur la nationalité du requérant et renvoyé l'intéressé devant la caisse pour un réexamen de ses droits à rachat de cotisations au regard des autres conditions d'admission.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions combinées de l'Article 14 de ladite Convention et de l'Article 1er du Protocole N° 1 de cette Convention du 20 mars 1952, telles qu'interprétées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme-qui a estimé que le droit à une prestation sociale constitue un droit patrimonial au sens de l'Article 1er du Protocole N° 1- que les états signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans discrimination aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ; que c'est donc en méconnaissance de ces dispositions que la CNAV, pour rejeter la demande d'admission à un rachat de cotisations formée par le requérant, se fonde exclusivement sur la nationalité étrangère de celui-ci (cf. CEDH 16 septembre 1996 G... C / Autriche. aff. N° 391199515451631 et cass. soc. 14 Janvier 1999 aff. B... N° 119 PBR RJS 3 / 99 N° 447) étant observé que le rachat a pour finalité l'obtention d'une prestation de vieillesse, en l'occurrence une pension de retraite ; qu'en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable sera annulée, et l'intéressé sera renvoyé devant la Caisse pour le réexamen de ses droits au regard des autres conditions d'admission à rachat ;

1) ALORS QUE le droit à rachat de cotisations, tel que définit à l'article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale, ne constitue pas un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, même si une prestation sociale constitue un bien au sens de ce texte, L. 742-2 du Code de la sécurité sociale n'accorde aucun droit à prestation, mais ouvre seulement, de façon exceptionnelle, une faculté de cotiser a posteriori à l'assurance vieillesse pour des périodes où les conditions d'affiliations n'étaient pas réunies ; qu'est donc uniquement en cause la possibilité d'acquérir un droit à prestation, ce qui n'est pas garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 susvisé ; qu'en affirmant le contraire pour faire application de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;

2) ALORS en tout état de cause QUE la violation du droit, garanti par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention, n'est caractérisée que lorsque les Etats imposent sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ; que ne constitue donc pas une violation de l'article 14 de la CEDH le fait de réserver aux ressortissants français ou communautaires, à l'exclusion des ressortissants d'autres nationalités, le droit d'acquérir, en France, des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes durant lesquelles ils ont exercé une activité salariée hors du territoire français ; qu'en effet ces derniers, et particulièrement les ressortissants sénégalais compte tenu de l'existence d'une convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur la sécurité sociale, ne se trouvent pas dans une situation identique ; qu'au surplus, il est raisonnable de conditionner le droit d'accès à un régime de retraite dont la pérennité doit être assurée ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'Homme, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21426
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Modalités - Détermination - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Respect au droit des biens - Biens - Définition - Faculté de rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à certaines périodes d'activité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Cas - Bénéfice du rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à certaines périodes d'activité réservé aux seuls nationaux

Il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale. C'est à bon droit que la cour d'appel retient, d'une part, que la faculté de rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à certaines périodes d'activité ouverte par l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale constitue un bien au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'en réservant aux seuls nationaux le bénéfice du rachat des cotisations afférentes à des périodes d'exercice d'une activité salariée ou assimilée en dehors du territoire français, l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable


Références :

article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article L. 742-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2007

Sur la définition des biens au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme en matière de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-30586, Bull. 2006, II, n° 364 (rejet) ; Sur les cas de discrimination selon la nationalité en matière de sécurité sociale, à rapprocher :Soc., 14 janvier 1999, pourvoi n° 97-12487, Bull. 1999, V, n° 24 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21426, Bull. civ. 2009, II, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21426
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