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18/02/2009 | FRANCE | N°07-20404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 07-20404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en septembre 2000, Mme X... a acquis de M. Y... un véhicule Range Rover, mis en première circulation en 1987 et présentant un kilométrage de 109 000 kilomètres ; qu'à la suite d'une panne et après expertise, Mme X... a assigné son vendeur en résolution de la vente tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du défaut de conformité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 août 2007) d'avoir prononcé la résiliati

on de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en septembre 2000, Mme X... a acquis de M. Y... un véhicule Range Rover, mis en première circulation en 1987 et présentant un kilométrage de 109 000 kilomètres ; qu'à la suite d'une panne et après expertise, Mme X... a assigné son vendeur en résolution de la vente tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du défaut de conformité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 août 2007) d'avoir prononcé la résiliation de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue, alors, selon le moyen, que l'existence d'un vice caché permet seulement l'exercice de l'action en garantie et exclut la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle ; qu'en déclarant en l'état du cumul d'une délivrance non conforme et d'un vice caché que l'acquéreur irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés était néanmoins recevable au titre de l'inexécution de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1641 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'indépendamment des vices affectant le véhicule, la cour d'appel a constaté que le moteur de ce dernier, au lieu d'être d'origine, de millésime 1987 et ayant parcouru près de 145 000 kilomètres avec les risques afférents à cette vétusté, était en réalité de seconde « monte » plus ancien, équipé d'un carburateur et non d'une injection, au kilométrage réel inconnu ; que par ces seules constatations, faisant ressortir que le véhicule vendu, s'il présentait des vices, n'était au surplus pas conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance était établi, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, lesquels n'étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avaient à s'expliquer sur l'attestation du concessionnaire qu'ils ont écartée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme A..., épouse X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Claude Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ayant confirmé l'irrecevabilité d'une action en résolution pour vices cachés, d'avoir, infirmant de ce chef, accueilli la même demande pour manquement du vendeur d'un véhicule d'occasion (M. Y..., l'exposant) à son obligation de délivrance et d'avoir condamné celui-ci à restituer à l'acquéreur (Mme X...) le prix de vente ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... avait acquis au mois de septembre 2000 un véhicule qui, malgré treize ans d'âge et un kilométrage de 144. 333 (ce qui ne représentait qu'un peu plus de 11. 000 kilomètres par an, ce qui était raisonnable et peu excessif), était affecté de défauts cachés notables ; que ces vices cachés affectaient les qualités substantielles du véhicule et sa qualité en général que l'acquéreur était en droit d'en attendre, au point de le rendre au bout de six mois totalement impropre à l'usage auquel il était normalement destiné ; que, cependant l'exigence du bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil n'avait pas été respectée ; que, toutefois, sur le manquement à l'obligation de délivrance, M. Y... était tenu de mettre à disposition de Mme X... en temps et lieu convenus un véhicule, selon les stipulations de l'annonce parue, « Range Rover Vogue GPL, vert métallisé, en excellent état, avec de nombreuses options, moyennant un prix de 70. 000 F » ; que l'objet de la délivrance, qui était une obligation de résultat par excellence, devait évidemment être conforme à ce qui avait été convenu avec ses accessoires, et M. Y... devait délivrer à Mme X... un véhicule Range Rover conforme à l'annonce dans sa qualité, sa quantité et son identité ; qu'il s'ensuivait que si Mme X..., s'agissant d'un véhicule âgé de treize ans et ayant parcouru près de 145. 000 kilomètres, devait faire preuve d'un minimum d'attention en tant qu'acquéreur prudent, diligent et normalement avisé, sans être tenue pour autant de procéder à des investigations complexes, son vendeur devait lui délivrer un véhicule en excellent état ; que la non-conformité était l'absence, non pas d'une qualité attendue (défaut objectif) mais d'une qualité promise, de nature plus subjective ; qu'une différence notable sur la qualité du moteur du véhicule qui, au lieu d'être un moteur d'origine de millésime 1983 ayant parcouru près de 145. 000 kilomètres, avec des risques afférents à cette vétusté, était un moteur de seconde monte, plus ancien, équipé d'un carburateur et non d'une injection, au kilométrage réel inconnu, avec des aléas sur sa fiabilité, et affecté au moment de la transaction de vices cachés suffisamment graves au point de le rendre inapte à son usage six mois plus tard, même s'il n'était pas établi que ce moteur n'était pas conforme à la réglementation technique et aux spécificités de ce type de véhicule, et n'avait jamais interdit l'utilisation du véhicule (pas de passage aux mines), ni de l'assurer, n'en constituait pas moins un défaut de conformité ; que M. Y... avait promis de délivrer un véhicule en « excellent état » ; que la réalité avait été tout autre ; que la conformité, à côté de son aspect matériel (nature, quantité, caractéristiques apparentes de la chose vendue), présentait en outre un aspect fonctionnel caractérisé par l'aptitude de la chose à l'usage pour lequel elle avait été achetée ; qu'il y avait en la cause : 1) une différence notable entre la chose promise et les caractéristiques convenues : un véhicule en « excellent état », et celles du véhicule livré, en mauvais état mécanique (le moteur expirant au bout de six mois d'utilisation, après avoir parcouru 6. 738 kilomètres), 2) une différence ayant entraîné une diminution puis la perte de l'usage, ou autrement dit, l'absence de conformité du véhicule à sa destination parce que vicié, 3) la certitude qu'en sa qualité de profane en matière automobile et de non-professionnelle de la mécanique, Mme X... n'avait pu découvrir cette différence lors de la délivrance ; qu'il s'ensuivait un cumul d'une délivrance non conforme et d'un vice caché et que si Mme X... était irrecevable à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, elle était recevable à agir au titre du manquement de son vendeur à l'obligation de délivrance ;
ALORS QUE l'existence d'un vice caché permet seulement l'exercice de l'action en garantie et exclut la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle ; qu'en déclarant, en l'état du cumul d'une délivrance non conforme et d'un vice caché, que l'acquéreur irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés était néanmoins recevable au titre de l'inexécution de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1641 et 1147 du Code civil.

** ***

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un vendeur de véhicule d'occasion (M. Y..., l'exposant) de son appel en garantie contre son propre vendeur (M. Z...) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que M. Y... avait parcouru environ 49. 000 kilomètres durant la période d'utilisation du véhicule, entre la cession par M. Z... en mars 1998 et la vente à Mme X... en septembre 2000 ; que l'expert précisait, page 10 de son rapport, nonobstant un moteur non conforme à celui monté d'origine, que les conditions d'entretien et d'utilisation du véhicule n'étaient pas intervenues dans la survenance des désordres constatés, et se contentait, page 11, d'émettre deux hypothèses sur l'origine des avaries pour lesquelles il n'existait aucune certitude ; qu'en conséquence rien ne permettait d'imputer que le défaut de conformité du moteur du véhicule litigieux inhérent à la différence notable entre ce qui était promis par M. Y..., un véhicule en excellent état, et la chose qu'il avait délivrée, viciée et en mauvais état, aurait trouvé sa cause originaire dans un fait imputable à M. Z... ; qu'il ne résultait ni du rapport d'expertise ni des pièces versées aux débats que M. Z... eût procédé à l'échange standard du moteur, avec la fourniture d'une motorisation non conforme dont le reconditionnement n'aurait pas été satisfaisant ;
ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses prétentions visant à démontrer que l'échange du moteur litigieux ne pouvait être de son fait, l'exposant avait régulièrement produit et visé dans ses écritures (v. ses concl., signifiées le 14 mars 2006, pp. 11 et 12) l'attestation du concessionnaire Renault en charge de l'entretien de son véhicule indiquant n'être jamais intervenu sur le moteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait ni du rapport d'expertise ni des pièces versées aux débats que le vendeur originaire eût procédé à l'échange du moteur, sans même s'expliquer sur cette pièce pourtant soumise à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 1604 et 1641 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20404
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°07-20404


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20404
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