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18/02/2009 | FRANCE | N°07-15703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-15703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'assiette du salaire de référence, retenue par la société, pour calculer l'allocation de remplacement prévue par l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 dont bénéficient les salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS), les syndicats CFDT et CFE-CGC de la force de ven

te de Nestlé France ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'assiette du salaire de référence, retenue par la société, pour calculer l'allocation de remplacement prévue par l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 dont bénéficient les salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS), les syndicats CFDT et CFE-CGC de la force de vente de Nestlé France ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger que la société doit inclure dans le salaire de référence l'ensemble des sommes brutes versées par l'employeur durant les douze derniers mois précédant le dernier jour de travail sans limitation de plafond ni exclusion ou fractionnement d'aucune sorte ;

Attendu que pour condamner la société à calculer le salaire de référence en incluant l'intégralité des primes versées pendant les douze derniers mois de travail avant la suspension du contrat de travail et à la condamner à verser à chacun des deux syndicats parties à l'instance la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article 2-6 de l'accord dont les termes et la rédaction sont parfaitement clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté et rien ne justifie de prendre en considération une période autre que celle visée, à savoir douze mois, et non pas douze mois civils, ni d'apporter une quelconque limitation du plafond servant de base de calcul, alors même que les signataires de l'accord ont expressément écarté toute limite de plafond ; que, dès lors, toutes les rémunérations perçues, comprenant l'intégralité des primes versées, et non pas un montant proratisé de ces primes, doivent servir à la détermination du salaire de référence ; qu'enfin il convient de condamner la société à verser à chacun des syndicats la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord stipulait précisément que "le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

ORDONNE le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ;

Condamne les syndicats CFDT et CFE-CGC de la force de vente de la société Nestlé France aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Nestlé France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nestlé France à exécuter l'accord de cessation anticipée d'activité des salariés et de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signé le 18 novembre 2002, en calculant le salaire de référence, pour l'allocation de remplacement, correspondant aux rémunérations brutes versées au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limitation de plafond, ni exclusion ou fractionnement et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait correctement exécuté l'accord litigieux et, en conséquence, constater la caducité de l'astreinte, l'anéantissement de la décision prononcée par le juge de l'exécution le 3 octobre 2006, condamner solidairement les syndicats intimés à lui restituer la somme de 1 200 000 , ordonner la remise en état des parties dans la situation antérieure au 1er octobre 2006 et dire et juger la présente décision opposable aux anciens salariés ainsi qu'aux organismes et caisses ayant reçu des fonds en application de la décision prononcée par le juge de l'exécution,

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la convention signée par la SAS NESTLE France avec l'Etat et l'UNEDIC ne s'imposait que dans les relations entre ces parties et que, par conséquent, la société est mal fondée à opposer aux salariés les dispositions de cette convention relatives à la détermination du salaire de référence, en ce qu'il est calculé à partir des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas servi à un précédent calcul, et en ce qu'il ne tient compte que de la fraction des indemnités de 13ème mois et les primes de bilan ; qu'en second lieu, force est de constater, et sans que cela soit expressément remis en cause par la SAS NESTLE France, que l'accord d'entreprise a pour finalité d'améliorer le dispositif légal et qu'il a été présenté comme tel non seulement aux syndicats mais encore aux salariés concernés ; qu'il est ainsi indiqué dans le formulaire soumis aux intéressés « Suis-je volontaire », à la question « Quel va être le montant de mon allocation », « Je percevrai une allocation égale à 70 % de mon salaire de référence. Ce salaire de référence est calculé en prenant le salaire brut moyen des douze derniers mois. Ce salaire inclut la prime de juin et le 13ème mois de décembre ainsi que les éléments variables. » ; qu'en troisième part, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article 2-6 de l'accord dont les termes et la rédaction sont parfaitement clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté et que rien ne justifie de prendre en considération une autre période que celle visée, à savoir douze mois, et non pas douze mois civils, ni d'apporter une quelconque limitation du plafond des rémunérations servant de base de calcul, alors même que les signataires de l'accord ont expressément écarté toute limite de plafond ; que, dès lors, toutes les rémunérations perçues, comprenant l'intégralité des primes versées, et non pas un montant proratisé de ces primes, doivent servir à la détermination du salaire de référence et que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'allocation de remplacement est alors calculée « véritablement en fonction du salaire effectivement perçu par chaque salarié » sans qu'il existe de disparité entre les salariés selon la date à laquelle ils acceptent le dispositif ; que l'expertise ordonnée par le juge de l'exécution, dont rien ne permet de contredire les conclusions, a de plus mis en évidence un écart entre les allocations dues et celles effectivement versées, en défaveur des 32 salariés dont les dossiers lui ont été soumis, confirmant que la SAS NESTLE France n'a pas procédé à une application loyale des dispositions de l'accord du 18 novembre 2002 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; que l'article 2-6 de l'accord d'entreprise indiquait expressément que « le salaire de référence, servant de base à la détermination de l'allocation, sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail » ; qu'il se déduisait des termes clairs et précis de cette disposition contractuelle que le salaire de référence ne devait intégrer que des « rémunérations », dues « au titre des douze derniers mois de travail » ; qu'en jugeant, néanmoins, par confirmation du jugement entrepris que le salaire de référence devait inclure toute somme versée pendant les douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé, en ce inclus des indemnités, et non pas des rémunérations, liées à la rupture du contrat ainsi que des rémunérations versées pendant la période des douze derniers mois, mais dues, en partie, au titre de mois antérieurs, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'article 2-6 de l'accord de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés et de mise en place de gestion prévisionnelle de l'emploi au sein de la société NESTLE France SAS, en violation de ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil.

2) ALORS QUE, (SUBSIDIAIREMENT), à supposer même qu'un doute ait pu exister, quant au sens de la stipulation contractuelle, de sorte qu'une interprétation de la convention ait été nécessaire, la cour d'appel a elle-même constaté que, dans le formulaire soumis aux intéressés et dénommé « Suis-je volontaire ? », il était indiqué, en réponse à la question « Quel va être le montant de mon allocation ? », « Je percevrai une allocation égale à 70 % de mon salaire de référence. Ce salaire de référence est calculé en prenant le salaire brut moyen des douze derniers mois. Ce salaire inclut la prime de juin et le 13ème mois de décembre ainsi que les éléments variables. » ; qu'il ressortait très clairement des termes de ce formulaire, que le salaire de référence devait inclure le salaire brut moyen des douze derniers mois, y compris la prime de juin et le treizième mois, mais nullement les indemnités dues en application de la cessation du contrat de travail, ni les parties de primes et de treizième mois versées, pendant la période des douze derniers mois, mais au titre des périodes précédentes ; que la détermination de l'assiette du salaire de référence ainsi fixée correspondait, au demeurant, exactement à la finalité de l'allocation de remplacement ; qu'en énonçant, néanmoins, que toutes les rémunérations perçues pendant les douze derniers mois devaient servir à la détermination du salaire de référence, sans rechercher s'il ne résultait pas des termes de ce formulaire, ensemble ceux de l'article 2-6 de l'accord et la finalité de l'allocation, que seules devaient être prises en compte, pour la détermination du salaire de référence, les rémunérations dues au titre des douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2-6 de l'accord de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés et de mise en place de gestion prévisionnelle de l'emploi au sein de la société NESTLE France SAS, ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement entrepris, condamné la société NESTLE France SAS à verser à chacun des deux syndicats intimés la somme de 3 000 , à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'il convient de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la SAS NESTLE France à verser à chacun des deux syndicats intimés la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts,

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la société NESTLE France à verser à chacun des deux syndicats des dommages et intérêts sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-15703
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accord de la société Nestlé France du 18 novembre 2002 - Article 2-6 - Dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés - Allocation de remplacement - Montant - Calcul - Assiette - Salaire de référence - Détermination

En l'état d'un accord d'entreprise prévoyant que le salaire de référence, servant de base à la détermination de l'allocation de remplacement servie à des salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS), sera fixé "d'après les rémunérations brutes au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond", il n'y a pas lieu d' intégrer dans ce salaire de référence des primes perçues pendant les douze derniers mois, mais se rapportant à une période antérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui intègre dans ce salaire de référence la totalité des primes de 13ème mois, prime annuelle, indemnité statutaire et prime individuelle versée pendant la période de référence , alors qu'elles sont dues pour partie au moins au titre de la période antérieure aux douze derniers mois précédant le dernier jour de travail


Références :

article R. 322-7-2 du code du travail recodifié sous les articles R. 5123-22 à R. 5123-24 du nouveau code du travail

article 2-6 de l'accord d'entreprise de la société Nestlé France du 18 novembre 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2009, pourvoi n°07-15703, Bull. civ. 2009, V, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15703
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