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18/02/2009 | FRANCE | N°07-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 07-10250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour écarter le désaveu d'écriture opposé par M. X... à l'acte de cautionnement dont l'exécution é

tait demandée par la société Diac, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne démont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour écarter le désaveu d'écriture opposé par M. X... à l'acte de cautionnement dont l'exécution était demandée par la société Diac, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne démontre pas qu'il n'était pas l'auteur de la mention manuscrite insérée dans la rubrique « acceptation de la caution » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'écriture contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Diac aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmant le jugement sur le principe de la condamnation en paiement, condamné l'exposant à payer à la société DIAC la somme de 6.098,49 euros outre intérêts légaux depuis le 29 avril 2004, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 juin 2006, Monsieur X... étant autorisé à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 262,97 euros et un dernier versement du solde incluant les intérêts, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de l'acte de cautionnement solidaire en date du 15 juin 2000 révèle que Monsieur X... qui a expressément indiqué être gérant de la SARL POLO, débitrice principale, a apposé la même signature que celle figurant sur le contrat de bail en date du 9 mai 2000, et également sur le bon de commande du véhicule à la société RENAULT ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve qu'il ne s'agit pas de sa signature ; qu'aux termes de cet acte, il s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 183.770 francs et ne démontre pas ne pas être l'auteur de la mention manuscrite insérée dans la rubrique « acceptation de la caution » ; que Monsieur X... en cette qualité de gérant est présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie au profit de sa société, de telle sorte que le cautionnement revêt bien le caractère d'un acte commercial ; qu'en tout état de cause, l'appelant est mal fondé à invoquer les dispositions protectrices et d'ordre public que l'article L 313-7 du Code de la consommation qui ne sont pas applicables au crédit bail souscrit pour des besoins professionnels ; que l'inexactitude éventuelle des mentions relatives à l'identité de son épouse ne sont pas de nature à faire annuler l'acte, et si le numéro de compte postal est contesté comme étant celui de Monsieur X..., il correspond, selon la société DIAC qui n'est pas contredite à celui de la SARL POLO ; que faute de preuve, l'appelant ne saurait par ailleurs alléguer sérieusement la signature de l'acte en blanc pour en obtenir la nullité ; que l'antériorité du contrat de crédit bail qu'il a signé en sa qualité de gérant n'apparaît pas un motif de nullité du cautionnement, mais lui a au contraire permis de mesurer comme le soutient légitimement le créancier, la portée de son engagement financier ;
ALORS D'UNE PART QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que l'exposant contestait formellement avoir écrit les mentions portées à l'acte de cautionnement et l'avoir signé, rappelant qu'en vertu de l'article 1324 du Code civil il sera procédé à la vérification d'écriture sur le fondement de l'article 287 du Code de procédure civile, au besoin au moyen d'une expertise graphologique puisque plusieurs lettres des deux contrats sont à comparer ; qu'en décidant que l'examen de l'acte de cautionnement solidaire, en date du 15 juin 2000 révèle que Monsieur X... qui a expressément indiqué être gérant de la SARL POLO, débitrice principale, a apposé la même signature que celle figurant sur le contrat de bail en date du 9 mai 2000 et également sur le bon de commande du véhicule à la société RENAULT pour en déduire qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il ne s'agit pas de sa signature, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et elle a violé les articles 287 et suivants du Code de procédure civile et 1324 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge, saisi d'une contestation d'écriture, de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer ; que l'exposant contestait avoir pris les mentions portées à l'acte de cautionnement et rappelait que, gérant de la SARL, il n'avait pas la qualité de commerçant ; qu'en se contentant de relever qu'aux termes de l'acte, Monsieur X... s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 183.770 francs et ne démontre pas ne pas être l'auteur de la mention manuscrite insérée dans la rubrique « acceptation de la caution », la Cour d'appel qui se contente d'opposer à l'exposant qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il n'était pas l'auteur de la mention manuscrite, a renversé la charge de la preuve et elle a violé les articles 287 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ;

*****

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmant le jugement sur le principe de la condamnation en paiement, condamné l'exposant à payer à la société DIAC la somme de 6.098,49 euros outre intérêts légaux depuis le 29 avril 2004, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 juin 2006, Monsieur X... étant autorisé à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 262,97 euros et un dernier versement du solde incluant les intérêts, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de l'acte de cautionnement solidaire en date du 15 juin 2000 révèle que Monsieur X... qui a expressément indiqué être gérant de la SARL POLO, débitrice principale, a apposé la même signature que celle figurant sur le contrat de bail en date du 9 mai 2000, et également sur le bon de commande du véhicule à la société RENAULT ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve qu'il ne s'agit pas de sa signature ; qu'aux termes de cet acte, il s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 183.770 francs et ne démontre pas ne pas être l'auteur de la mention manuscrite insérée dans la rubrique « acceptation de la caution » ; que Monsieur X... en cette qualité de gérant est présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie au profit de sa société, de telle sorte que le cautionnement revêt bien le caractère d'un acte commercial ; qu'en tout état de cause, l'appelant est mal fondé à invoquer les dispositions protectrices et d'ordre public que l'article L 313-7 du Code de la consommation qui ne sont pas applicables au crédit bail souscrit pour des besoins professionnels ; que l'inexactitude éventuelle des mentions relatives à l'identité de son épouse ne sont pas de nature à faire annuler l'acte, et si le numéro de compte postal est contesté comme étant celui de Monsieur X..., il correspond, selon la société DIAC qui n'est pas contredite à celui de la SARL POLO ; que faute de preuve, l'appelant ne saurait par ailleurs alléguer sérieusement la signature de l'acte en blanc pour en obtenir la nullité ; que l'antériorité du contrat de crédit bail qu'il a signé en sa qualité de gérant n'apparaît pas un motif de nullité du cautionnement, mais lui a au contraire permis de mesurer comme le soutient légitimement le créancier, la portée de son engagement financier ;
ALORS QUE l'exposant a fait valoir avoir été gérant de la SARL POLO, qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, le cautionnement ne pouvant être considéré comme un acte de commerce dès lors qu'il n'avait aucun intérêt patrimonial personnel à l'engagement souscrit consistant en un simple crédit bail, conclu plus d'un mois avant l'engagement de caution, le cautionnement litigieux n'ayant pas été nécessaire à la réalisation de l'obligation cautionnée (pages 4 et 5) ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... a expressément indiqué être gérant de la SARL POLO, débitrice principale, qu'en cette qualité de gérant il est présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantit au profit de sa société, de telle sorte que le cautionnement revêt bien le caractère d'un acte commercial, que l'antériorité du contrat de crédit bail qu'il a signé en sa qualité de gérant n'apparaît pas un motif de nullité du cautionnement mais lui a au contraire permis de mesurer, comme le soutient légitimement le créancier, la portée de son engagement financier, sans préciser en quoi consistait l'intérêt patrimonial du gérant à la réalisation de l'obligation cautionnée, dès lors que le contrat de crédit bail avait été conclu antérieurement à la conclusion du contrat de cautionnement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10250
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°07-10250


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.10250
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