La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°08-14188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-14188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société EGP Entreprise générale portuaire (société EGP), qui avait confié à la société Federal express international France (société Fedex) l'acheminement depuis la France par voie aérienne de colis de vin vendus à un client londonien, a, après livraison de la marchandise, été débitée par sa banque du prix de la vente ; que la société EGP a assigné en responsabilité la société Fedex ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société EGP reproche

à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable car prescrite sa demande d'indemnisation relative à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société EGP Entreprise générale portuaire (société EGP), qui avait confié à la société Federal express international France (société Fedex) l'acheminement depuis la France par voie aérienne de colis de vin vendus à un client londonien, a, après livraison de la marchandise, été débitée par sa banque du prix de la vente ; que la société EGP a assigné en responsabilité la société Fedex ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société EGP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable car prescrite sa demande d'indemnisation relative à la livraison effectuée selon bordereau d'expédition n° 83748717 2714 comme ayant lieu antérieurement au 15 février 2003, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'action en responsabilité portant sur l'opération de transport à destination du "VIP restaurant" 6 E Westbourne Drive à Londres était prescrite, au motif qu'une livraison avait eu lieu le 13 février 2003 selon bordereau d'expédition n° 8374 8823 7870, tandis qu'une seconde livraison à cette adresse avait eu lieu le 17 février 2003 selon bordereau d'expédition distinct n° 8374 8717 2714, de sorte que l'action engagée le 15 février 2005 relative à cette livraison n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 29 de la Convention de Varsovie ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société EGP, que cette dernière se soit prévalue d'une livraison effectuée selon bordereau n° 8374 8717 2714 ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 23 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu qu'est nulle la clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société EGP tendant à ce que la responsabilité contractuelle de la société Fedex soit engagée pour défaut de vérification de l'existence des destinataires aux adresses de livraison indiquées, l'arrêt déduit de l'article 14.2 inséré aux conditions générales de vente de la société Fedex, qui stipule : "les envois sont livrés à l'adresse du destinataire, Fedex peut délivrer à une autre personne que celle mentionnée sur la lettre de transport aérien", qu'il n'existe aucune obligation pour le transporteur de délivrer personnellement le colis à ce dernier, la société Fedex se réservant contractuellement la faculté de le remettre à une autre personne que celle mentionnée sur la lettre de transport aérien ; que l'arrêt retient enfin que cette clause n'a pas pour objectif ou pour résultat une exonération de la responsabilité du transporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause qui tendait à exonérer le transporteur de sa responsabilité était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrites les demandes d'indemnisation de la société EGP Entreprise générale portuaire relatives aux livraisons effectuées antérieurement au 15 février 2003, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Federal express international (France) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Entreprise générale portuaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite la demande d'indemnisation de la société EGP Entreprise Générale Portuaire relative à la livraison effectuée selon bordereau d'expédition n° 8374 8717 2714 comme ayant eu lieu antérieurement au 15 février 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la société EGP a, pour la première fois, mis en cause la responsabilité de la société Fedex par une assignation à comparaître devant le juge des référés, délivrée le 15 février 2005 ; qu'il suit de là que les premiers juges ont, à bon droit, dit que les demandes de la société EGP relatives aux expéditions délivrées antérieurement au 15 février 2003 étaient irrecevables car prescrites ; qu'en revanche, c'est inexactement qu'ils ont considéré que n'était pas prescrite l'opération de transport à destination de VIP, restaurant 6 E Westbourne Drive à Londres ; que cette expédition effectuée le 12 février 2003, référencée n° 8374 8823 7870 a en effet été livrée le 13 février 2003 et non pas le 17 ; que la société EGP n'est recevable à rechercher la responsabilité de la société Fedex que pour la marchandise expédiée le 14 février 2003, référencée n° 8374 8823 7917, et livrée le 18 février 2003 à l'adresse du 14 B Atherden Road à Londres ;
ALORS QU'en affirmant que l'action en responsabilité portant sur l'opération de transport à destination du « VIP Restaurant » 6 E Westbourne Drive à Londres était prescrite, au motif inopérant qu'une livraison avait eu le 13 février 2003 selon bordereau d'expédition n° 8374 8823 7870, tandis qu'une seconde livraison à cette adresse avait eu lieu le 17 février 2003 selon bordereau d'expédition distinct n° 8374 8717 2714, de sorte que l'action engagée le 15 février 2005 relative à cette livraison n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention de Varsovie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société EGP de sa demande tendant à ce que la responsabilité contractuelle de la société Fedex soit engagée pour défaut de vérification de l'existence des destinataires aux adresses de livraison indiquées ;
AUX MOTIFS QUE la société EGP articule à l'encontre de la société Fedex le grief d'avoir délivré la marchandise à une personne autre que celle figurant sur le bordereau d'expédition qui mentionne au droit du nom du destinataire La Gageure en précisant qu'il s'agit d'un restaurant bar ; que l'article 14.2 des conditions générales de transport de la société Fedex stipule que les envois sont livrés à l'adresse du destinataire ; qu'il n'existe aucune obligation de délivrer personnellement le colis à ce dernier, la société Fedex se réservant contractuellement la faculté de le remettre à une autre personne que celle mentionnée sur la LTA ; que la société EGP invoque la nullité de cette disposition contractuelle au regard de l'article 23 de la convention de Varsovie qui édicte la nullité de toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle fixée dans la convention ; que toutefois, la clause litigieuse ne constitue pas et n'a pas pour objectif ou pour résultat une limitation ou une exonération de la responsabilité du transporteur ; qu'elle vise à définir la nature et l'étendue des prestations auxquelles celui-ci s'engage vis à vis de son donneur d'ordre ; qu'à cet égard, la convention de Varsovie met à la charge du transporteur l'obligation de mentionner, sur la lettre de transport aérien, l'indication des points de départ et de destination mais pas d'y faire figurer le nom du destinataire ; qu'il suit de là que l'article 14.2 des conditions générales de transport ne saurait encourir la nullité invoquée ; que la société Fedex qui avait pour obligation de délivrer la marchandise à l'adresse définie sur la lettre de transport aérien n'avait pas celle de vérifier que cet endroit avait un rapport avec une activité de restaurant ; que la société EGP affirme, sans le démontrer, que la société Fedex a délivré la marchandise à une personne sans aucun rapport avec celle mentionnée sur le bordereau d'expédition qui indique seulement La Gageure, sans précision d'un responsable ou d'un représentant légal ; que la société Fedex rappelle pertinemment que, selon l'article 10.1 de la convention de Varsovie, l'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu'il inscrit dans la lettre de transport aérien ; que les constatations de l'huissier montrent que, sur la porte du 14 B Atherden Road, ne figure aucune indication concernant le restaurant bar La Gageure ; que la société EGP n'allègue ni ne justifie de l'existence de cette exploitation commerciale à laquelle elle a pourtant vendu des marchandises d'une valeur déclarée en douane de 10.962,49 ; qu'en délivrant le colis de 121 kilos à l'adresse du 14 B Atherden Road à Londres, la société Fedex, qui est étrangère au préjudice résultant de l'escroquerie dont la société EGP a été victime, a parfaitement rempli ses obligations de transporteur, telles qu'elles sont régies par les dispositions de la convention de Varsovie et par les conditions générales contractuelles ; qu'il suit de là que sa responsabilité ne peut être engagée ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la prétendue faute dolosive tenant à la délivrance de la marchandise à une autre personne que celle mentionnée sur le bordereau d'expédition, puisque le caractère dolosif d'une telle faute n'a d'effet qu'au regard de l'application de la clause limitative d'indemnisation en cas de responsabilité du transporteur ;
1°/ ALORS QUE le transporteur aérien doit remettre la marchandise à la personne désignée comme destinataire sur la lettre de transport aérien ; que la clause contractuelle qui dispense le transporteur de cette obligation essentielle aboutit à l'exonérer de sa responsabilité en cas de perte de la marchandise due à sa faute dolosive ; qu'en affirmant cependant qu'une telle clause stipulée dans les conditions générales de transport aérien de la société Fedex n'avait pas pour résultat une limitation ou une exonération de la responsabilité du transporteur, qui avait pourtant remis la marchandise à une personne ne correspondant manifestement pas au destinataire, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention de Varsovie, ensemble l'article 1131 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en affirmant, d'une part, que les constatations de l'huissier montrent que sur la porte du 14 B Atherden Road ne figure aucune indication concernant le restaurant bar La Gageure, d'autre part, que la société EGP ne démontre pas que la société Fedex a délivré la marchandise à une personne sans rapport avec celle mentionnée sur le bordereau d'expédition qui indique « La Gageure », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14188
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de marchandises - Responsabilité des transporteurs de marchandises - Exonération des responsabilité - Clause stipulant la possibilité de délivrer la marchandise à une autre personne que celle mentionnée sur la lettre de transport - Nullité

Dans le cadre d'un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, est nulle comme tendant à exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité, la clause insérée dans le contrat de transport qui stipule que les envois sont livrés à l'adresse du destinataire et que le transporteur peut délivrer la marchandise à une autre personne que celle mentionnée sur la lettre de transport aérien


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-14188, Bull. civ. 2009, IV, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14188
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award