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12/02/2009 | FRANCE | N°08-11414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-11414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007), que M. X..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour, a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) le bénéfice de l'allocation supplémentaire de vieillesse, indiquant

qu'il résidait principalement en France ; que cette prestation lui a été a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007), que M. X..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour, a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) le bénéfice de l'allocation supplémentaire de vieillesse, indiquant qu'il résidait principalement en France ; que cette prestation lui a été accordée à compter du 1er avril 2004 ; que, par la suite, des contrôles ont fait apparaître qu'il séjournait plus de six mois par an au Maroc ; que cette allocation lui a été supprimée à compter du 1er février 2006 ; que contestant ne pas remplir les conditions de résidence, il a saisi la juridiction de sécurité sociale ; que la Caisse, invoquant une fraude, a demandé le remboursement des sommes versées ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des arrérages, alors, selon le moyen, que constitue une fraude au sens de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale le fait pour l'allocataire de ne pas indiquer immédiatement et spontanément à la Caisse qu'il réside plus de la moitié de l'année hors du territoire français comme il s'y est engagé dans le formulaire de demande d'allocation supplémentaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X... avait attendu qu'une enquête soit diligentée le 18 octobre 2005 pour reconnaître partir régulièrement au Maroc pour retrouver son épouse pendant plus de six mois par an dans sa maison d'Oujda au lieu de le faire spontanément et immédiatement ; qu'en considérant que son attitude n'était pas constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cet article ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 815-11, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée, jugé qu'aucune fraude ne pouvait être reprochée à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Peignot et Garreau de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 252 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour la CNAV ;
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la Caisse de sa demande reconventionnelle en paiement des arrérages et d'AVOIR condamné la Caisse à payer à Maître Y..., avocat au Barreau de PARIS, la somme de 300 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que Monsieur Tayeb X... ne remplissait pas les conditions des anciens articles L 815-2, L 816-1 et D 115-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2004 ; que la C.N.A.V. a donc légitimement suspendu le paiement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2006 après plusieurs enquêtes diligentées par elle ; que l'article L 815-10 du même code, en son alinéa 3, dispose que restent acquises à l'allocataire les sommes indûment versées sauf lorsqu'il y a fraude, absence ou omission de déclaration de ressources ; que la fraude ainsi visée est constituée par le défaut d'information spontanée de l'organisme payeur par l'allocataire d'un changement dans sa situation de nature à exercer une influence sur ses droits à prestations ou quand l'allocataire a effectué de fausses déclarations ; que, le 7 janvier 2004, Monsieur Tayeb X... a rempli le formulaire de demande d'allocation supplémentaire en précisant être propriétaire d'une maison à OUJDA au Maroc mais résider chez Monsieur Z... à SAINT GRATIEN dans le Val d'Oise ; que lors d'une enquête demandée par la Caisse le 26 mai 2004, Monsieur X... a déclaré vivre en France chez ses amis et ne se rendre au Maroc qu'à l'occasion de vacances ; qu'à la suite d'une nouvelle enquête demandée le 18 octobre 2005 par la Caisse, il est apparu que Monsieur Tayeb X... avait changé plusieurs fois d'adresses en France pour finalement résider à DRANCY en Seine Saint Denis et qu'il reconnaissait partir régulièrement au Maroc pour retrouver son épouse pendant plus de six mois par an dans sa maison d'OUJDA ; qu'à la suite d'une troisième enquête demandée par la C.N.A.V. le 29 mai 2006, il est apparu que Monsieur Tayeb X... ainsi que son épouse sont titulaires de cartes vitale émises le 7 septembre 2005, que Monsieur X... est locataire d'un appartement à DRANCY selon bail de trois ans à compter du 23 mai 2005 ; que c'est cette adresse qui a été surajoutée par le Commissariat de police de DRANCY sur la carte de séjour "retraite" délivrée pour dix ans le 13 janvier 2003 sur laquelle était initialement mentionnée l'adresse au Maroc ; que, même si la modification de la carte de séjour était irrégulière, Monsieur Tayeb X... a pu légitimement croire qu'il était considéré comme résidant habituellement en France dès lors que cette modification avait été réalisée par l'administration française ; qu'en outre il a spontanément répondu à l'enquêteur qu'il faisait des séjours au Maroc en précisant leur durée ; qu'il n'a donc pas cherché à dissimuler une situation influençant ses droits à prestations ; qu'en conséquence, Monsieur Tayeb X... n'a pas fait de fausses déclarations ni dissimulé des changements de situations ; qu'aucune fraude ne peut lui être ainsi reprochée ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L 815-11 du Code de la Sécurité Sociale : «L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L 815-7 ; que dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire» ; qu'en l'espèce, les éléments recueillis ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une fraude de l'intéressé ; qu'ainsi la C.N.A.V. sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement ;
ALORS QUE constitue une fraude au sens de l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale le fait pour l'allocataire de ne pas indiquer immédiatement et spontanément à la Caisse qu'il réside plus de la moitié de l'année hors du territoire français comme il s'y est engagé dans le formulaire de demande d'allocation supplémentaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur X... avait attendu qu'une enquête soit diligentée le 18 octobre 2005 pour reconnaître partir régulièrement au Maroc pour retrouver son épouse pendant plus de six mois par an dans sa maison d'OUJDA au lieu de le faire spontanément et immédiatement ; qu'en considérant que son attitude n'était pas constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11414
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Conditions - Résidence en France - Défaut - Fraude - Définition - Faits et éléments de preuve - Appréciation souveraine - Portée

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 815-10 devenu L. 815-11 du code de la sécurité sociale, applicable à l'indu en matière d'allocation supplémentaire vieillesse, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qu'une cour d'appel a jugé qu'aucune fraude ne pouvait être reprochée à un ressortissant marocain qui, ne remplissant plus la condition de résidence, avait perdu le bénéfice de cette allocation


Références :

article L. 815-10 devenu L. 815-11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-11414, Bull. civ. 2009, II, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 45

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11414
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