LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Dijon, 8 novembre 2007), que Patrice X..., adjudant au 6e bataillon d'infanterie de marine basé au Gabon, est décédé le 21 janvier 2003 lors d'une mission technique effectuée au Cameroun ; que sa veuve, titulaire dune pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a sollicité pour ses enfants mineures Mélanie et Céline, sur le fondement de l'article L. 465 du même code, le bénéfice du statut de pupille de la nation ;
Attendu que le pourvoi fait grief aux arrêts de dire que Céline et Mélanie n'ont pas vocation à être adoptées par la nation, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à l'argument tiré de la perception d'une pension militaire par la mère des enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 465 du CPMIVG ;
Mais attendu que si l'article L. 465 du CPMIVG dispose que sont réputés de plein doit remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès, les enfants dont le père est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension, cette présomption n'est pas irréfragable et n'affranchit le demandeur que de l'obligation de justifier de l'imputabilité du décès à la guerre ou aux opérations de guerre ;
Et attendu que les arrêts relèvent que s'il est indiscutable que l'accident litigieux est lié au service puisque la veuve perçoit une pension relevant du CPMIVG, il n'est pas établi que les opérations au cours desquelles est intervenu le décès de Patrice X... puissent être qualifiées d'opérations de guerre ; qu'en effet les opérations ouvrant droit au bénéfice du statut de pupille de la nation sont limitées pour le Cameroun, lieu du décès, à la période du 1er juin 1959 au 28 mars 1963 et pour le Gabon, lieu d'affectation, à la période du 2 juin 2003 au 1er juin 2007, le décès ayant eu lieu le 21 janvier 2003 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Dijon
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir constaté que les jeunes Mélanie et Céline X... n' avaient pas vocation à être adoptées par la nation.
Aux motifs que
L'article L 461 du Code de Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre dispose que la France adopte les orphelins dont le père a été tué soit à l'ennemi, soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures postérieurement à la guerre de 1914.
S'il est indiscutable que l'accident litigieux est liée au service, puisque l'intimée perçoit une pension relevant du Code des pensions militaires, il n'est pas établi que les opérations au cours desquelles est intervenu le décès de M. Patrice X... puissent être qualifiées d'opération de guerre.
En effet, les opérations ouvrant droit au bénéfice des dispositions mentionnées plus haut sont limitées pour le Cameroun, lieu du décès, à la période du ler juin 1959 au 28 mars 1963, et pour le Gabon, lieu d'affectation, à la période du 2 juin 2003 au 1 er juin 2007, le décès ayant eu lieu le 21 janvier 2003.
Alors que l'article L 43 du même code prévoit que "ont droit à une pension, les conjoints survivants dont la mort a été causée par un accident prouvé par le fait ou à l' occasion du service".
Il n'est d'ailleurs contesté ni par le Service Départemental de l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre de la Haute-Marne, ni par la Cour d'Appel que Mme Catherine Y... veuve X... du Code des Pensions Militaires ainsi que l'atteste le libellé de son titre de pension.
Par ailleurs l'état signalétique et des services de l'adjudant Patrice X... mentionne expressément qu'il est "décédé en service commandé" le 21 janvier 2003.
Dès lors, ainsi que l'avait relevé le ministère public dans ses écritures lors de la procédure en appel, l'article L 465 du même code dispose que sont réputés de plein droit remplir les conditions pour recevoir la qualité de pupille de la Nation "en ce qui concerne la cause du décès, les enfants dont le père est décédé dans des circonstance ayant ouvert droit à pension".
Il est à relever que dans aucun de ces deux arrêts, la Cour d'Appel ne répond à cet argument.
Leur mère étant titulaire d'une pension militaire et leur père étant décédé en service commandé, les jeunes Mélanie et Céline X... sont réputées de plein droit remplir les conditions pour être déclarées pupilles de la Nation et être adoptées par la France.
Cela a déjà été jugé par la Cour de Cassation.
Les arrêts attaqués doivent dès lors être cassés pour violation de la loi, en l'espèce de l'article L465 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.