LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ AX 26,
- LA SOCIÉTÉ JACOB H,
- X... Jacob,
- X... Jennifer,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 29 février 2008, qui, dans l'information suivie contre eux pour importation, détention, transport et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, importation sans déclaration de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la destruction de marchandises placées sous main de justice ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-14, L. 716-9 et L. 716-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1er du premier protocole additionnel, 99-2 et suivants, 706-30-1 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la destruction de tous les vêtements contrefaits, saisis au cours de l'enquête et de l'information, à l'exception d'échantillons représentatifs de tous les lots saisis ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 99-2, 3ème alinéa, du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention est illicite ; que des marchandises contrefaisantes sont des biens meubles dont la détention est illicite ; que la décision d'ordonner la destruction d'objets dont la détention est illicite est indépendante des décisions de mises en examen et du moment où elles interviennent ; qu'en l'espèce, les personnes qui étaient mises en examen avant que ne soit prise l'ordonnance de destruction ont été avisées ; que l'ordonnance leur a été notifiée ainsi qu'à leurs conseils ; qu'il y a lieu de relever que l'avocat de la société Jacob H., mise en examen postérieurement, a pu prendre connaissance du dossier et de l'ordonnance querellée et déposer un mémoire pour faire valoir ses droits ; que c'est à tort qu'il soutient que l'affaire ne peut être examinée en l'état par la chambre de l'instruction ; qu'une requête en nullité des retenues douanières saisies n'aurait des conséquences que sur ces actes eux-mêmes et éventuellement la procédure subséquente mais serait sans effet sur le caractère contrefaisant des marchandises en cause qui résulte tant des constatations précises et circonstanciées de M. Y... que les mis en examen ne contestent pas sur le fond, que de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles précité aux termes duquel la commercialisation de vêtements portant la marque ou le logo Red Bull n'est pas autorisée sur le territoire français et est nécessairement illicite ; que des descriptions très précises des marchandises figurant au dossier et des échantillons de chaque lot d'articles contrefaisants étant conservés sous scellés, la destruction ordonnée n'est pas de nature à empêcher la manifestation de la vérité et faire obstacle aux droits des parties lors de l'audience de jugement ; que le juge d'instruction a retenu à juste titre que cette destruction était de nature à limiter le coût des frais de justice lié à leur conservation et à prévenir toute remise en circulation sur le marché d'un produit illicite par nature, étant rappelé la famille X... conservait un stock très important de vêtements contrefaisants dissimulés dans un local muré, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles ou dont la détention est illicite ; qu'en décidant, qu'aux termes de l'article 99-2, 3ème alinéa, du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention est illicite, que des marchandises contrefaisantes sont des biens meubles dont la détention est illicite, cependant qu'il appartient à la seule juridiction de jugement, par application de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de décider la remise au propriétaire de la marque contrefaite ou de la destruction ou la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, en retenant, qu'aux termes de l'article 99-2, 3ème alinéa, du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention est illicite, que des marchandises contrefaisantes sont des biens meubles dont la détention est illicite, qu'une requête en nullité des retenues douanières saisies n'aurait de conséquence que sur ces actes eux-mêmes et éventuellement la procédure subséquente mais serait sans effet sur le caractère contrefaisant des marchandises en cause qui résulte tant des constatations précises et circonstanciées de M. Y..., que les mis en examen ne contestent pas sur le fond, que de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles précité, aux termes duquel la commercialisation de vêtements portant la marque ou le logo Red Bull n'est pas autorisée sur le territoire français et est nécessairement illicite, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence et méconnu le droit au procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors que, de troisième part, en retenant, qu'aux termes de l'article 99-2, 3ème alinéa, du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention est illicite ; que des marchandises contrefaisantes sont des biens meubles dont la détention est illicite ; qu'une requête en nullité des retenues douanières saisies n'aurait de conséquence que sur ces actes eux-mêmes et éventuellement la procédure subséquente mais serait sans effet sur le caractère contrefaisant des marchandises en cause qui résulte tant des constatations précises et circonstanciées de M. Y..., que les mis en examen ne contestent pas sur le fond, que de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles précité, aux termes duquel la commercialisation de vêtements portant la marque ou le logo Red Bull n'est pas autorisée sur le territoire français et est nécessairement illicite, cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'avait aucune autorité de chose jugée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors que, de quatrième part, les demandeurs faisaient valoir que le caractère contrefaisant des marchandises est en l'état de la procédure contestable puisque la contrefaçon aurait été constatée par une société Ores qui serait mandatée par la société Red Bull pour la défense de ses droits, que rien dans le dossier ne permet de considérer que ce cabinet Ores aurait des compétences pour déterminer si une marchandise est une contrefaçon des produits Red Bull, invitant la chambre de l'instruction à constater qu'il appartenait à la seule juridiction de jugement de statuer sur l'existence ou non d'une contrefaçon ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors que, enfin, les demandeurs faisaient valoir que trois ans après la notification d'une mise en retenue douanière, le 28 mars 2007 les douanes informaient la société exposante de la levée de la saisie pratiquée le 29 octobre 2004, lesdites marchandises ayant été restituées à la société demanderesse, invitant la chambre de l'instruction à constater que la retenue douanière ne vaut pas démonstration de culpabilité ; qu'en décidant qu'une requête en nullité des retenues douanières saisies n'aurait de conséquence que sur ces actes eux-mêmes et éventuellement la procédure subséquente mais serait sans effet sur le caractère contrefaisant des marchandises en cause qui résulte tant des constatations précises et circonstanciées de M. Y... que les mis en examen ne contestent pas sur le fond que de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles précité aux termes duquel la commercialisation de vêtements portant la marque ou le logo Red Bull n'est pas autorisée sur le territoire français et est nécessairement illicite, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur le moyen et violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'année 2005, des agents des douanes ont saisi des vêtements, importés de Turquie par les sociétés AX 26 et Jacob H, dont Jennifer et Jacob X... sont les gérants, qui contrefaisaient la marque Red Bull et ses signes figuratifs, propriété exclusive de la société autrichienne éponyme pour la fabrication et la commercialisation d'une boisson énergétique, dont la distribution avait été interdite en France jusqu'en avril 2008, date avant laquelle cette société n'y diffusait aucun produit dérivé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la destruction des vêtements, présentés sous la marque contrefaite, saisis au cours de l'enquête et de l'information, à l'exception d'échantillons représentatifs des lots saisis, l'arrêt retient, notamment, que la détention de marchandises dont la commercialisation a été interdite par une décision judiciaire irrévocable est nécessairement illicite ; que les juges relèvent que la destruction ordonnée n'est de nature ni à empêcher la manifestation de la vérité ni à faire obstacle aux droits des parties lors de l'audience de jugement, des descriptions très précises des marchandises figurant au dossier et des échantillons de chaque lot d'articles contrefaits étant conservés sous scellés ; qu'ils ajoutent que le juge d'instruction a retenu, à juste titre ; que cette destruction était de nature à limiter le coût des frais de justice lié à la conservation des vêtements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que la détention des biens meubles placés sous main de justice était illicite et que leur conservation n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire des demandeurs, a fait l'exacte application de l'article 99-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Red Bull au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;