Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilbert,- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, faux, complicité de faux, détournement de gage, complicité de falsification de chèque et d'usage, à deux ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, le second, pour faux, falsification de chèque et usage, complicité d'abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., par Me Spinosi, pris de la violation des articles 559, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;
" aux motifs que Gilbert X... demande de déclarer nulle la citation à comparaître devant la cour d'appel délivrée au parquet du procureur général, aux motifs que son adresse aux Etats-Unis (...) était connue, comme figurant dans plusieurs décisions de cette juridiction et que l'huissier n'a pas fait diligence ; qu'il prétend encore que la citation délivrée auparavant, au n° 1 place de l'archevêché à Grasse, n'est pas utile car il s'agit de l'adresse, déclarée par erreur, de l'avocat ayant substitué son conseil habituel lors de la déclaration d'appel ; que Gilbert X... a été cité à l'adresse qu'il a déclarée par son mandataire dans l'acte d'appel du 18 août 2006, sans avoir informé le procureur général, dans les formes prévues par l'article 503-1 du code de procédure pénale, dont le texte est expressément mentionné audit acte, de son changement d'adresse ; que cette citation qui a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée et qui n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551 du code de procédure pénale, est régulière et n'a pas lieu d'être annulée » ;
" alors que, dans ses écritures, le prévenu faisait valoir que la présence au dossier d'informations sur son adresse en France interdisait de le considérer sans domicile connu et que la citation à parquet était, par conséquent, irrégulière ; qu'en se prononçant, par des motifs d'ailleurs critiquables, sur la seule régularité, qui n'était pas mise en cause, d'une citation à personne antérieure, délivrée à l'adresse, déclarée par erreur dans l'acte d'appel, de l'avocat ayant substitué le conseil habituel du prévenu, qui, comme l'existence de la citation à Parquet le révèle, n'avait pas touché l'intéressé, sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante » ;
Attendu que le moyen qui soulève l'irrégularité de la citation à parquet délivrée au prévenu, est inopérant dès lors que ce dernier avait été antérieurement régulièrement cité, à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gilbert X..., par Me Spinosi, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs que, il est soutenu que l'action publique est éteinte aux motifs : qu'aucun acte interruptif n'a été accompli entre l'interrogatoire de première comparution de Gilbert X..., le 10 juin 1997 (D 333) et le procès-verbal de non-comparution de Fanny A..., le 21 novembre 2000 (D 363) ; que les ordonnances de désignation ou de remplacement du juge d'instruction, le soit transmis du procureur de la République, les lettres d'avocat, les rappels de commission rogatoire des 11 février et 17 juillet 2000, ne peuvent constituer des actes interruptifs ; que le seul acte susceptible d'avoir interrompu la prescription, c'est-à-dire la lettre adressée le 10 juin 1998 par le juge d'instruction de Grasse, Mme Maugendre, au procureur de la République de cette juridiction, s'analyse en un simple rappel de commission rogatoire ne contenant aucune mission d'interrogatoire ou de perquisition, n'ayant pas été adressé à un juge ou à un officier de police judiciaire et ne faisant que confirmer les termes de la précédente commission rogatoire du 12 septembre 1995, laquelle n'a pas été exécutée ; que le délai de prescription de l'action publique a été interrompu par la commission rogatoire internationale délivrée le 12 septembre 1995 par le juge d'instruction de Grasse aux autorités compétentes aux Etats-Unis ; que le 10 juin 1998, le juge d'instruction confirmait les termes de sa précédente commission rogatoire et fournissait des éléments complémentaires permettant son exécution, en adressant aux autorités américaines par l'intermédiaire du parquet de Grasse, le courrier suivant :
Objet : Votre demande de renseignements complémentaires préalables à la poursuite de l'exécution de la commission rogatoire internationale susvisée formulée à la requête de M. le procureur Fédéral du District Sud de Floride.
Je vous confirme les termes de cette commission rogatoire et attire votre attention sur les points suivants :
Les autorités américaines s'inquiètent de l'absence de liens entre les différentes sociétés visées dans la délégation, les témoins à entendre et Christian Y... : il n'y a effectivement aucun lien à faire avec celui-ci mais avec Gilbert X..., d'ailleurs cité dans l'exposé des faits en en-tête de cette commission rogatoire.
Les renseignements ayant motivé la demande d'entraide sont les suivants : le 24 février 1995, Séverine C..., entendue par les services de police, indiquait qu'elle avait été hébergée par Gilbert X..., Résidence... North Miami Beach ; que cet appartement où elle avait été hébergée, appartenait manifestement à Gilbert X... mais aurait été « au nom de son avocat » Me Richard D.... Ce témoin indiquait également qu'elle avait servi d'interprète à Frédéric E... et Antonio F... qui, avec Gilbert X... préparaient l'ouverture du restaurant « la Dolce Vita » dont le siège est 11 500 Biscayne Boulevard à Miami, lequel faisait partie de la société Pelican One. Cette société avait un compte ouvert à la banque Great Western Bank, Collins Avenue à Miami. Elle ajoutait que M. H... qu'elle a rencontré travaillait aussi pour Gilbert X... en tant que manager de Pelican One. Elle aurait elle-même tenu la comptabilité de ladite société à la demande de Gilbert X... et avait constaté l'enregistrement de crédits à compter de septembre 1994.
Les déclarations de Melle C... étaient ultérieurement confirmées par M. H..., domicilié... North Miami Beach Florida 33179, qui adressait le 28 février 1995 un courrier aux policiers français en ce sens. Il précisait qu'il avait servi d'intermédiaire à Gilbert X... pour des démarches auprès des banques et qu'il avait ainsi constaté que les fonds adressés par l'American Expres de Cannes au nom de « Eve du Roy », en réalité l'épouse de Gilbert X..., transitaient par la Banque Lumi D'ISraël, ainsi que par une banque suisse via New York, Los Angeles, Miami. Cette personne précisait également que Gilbert X... serait également titulaire d'un compte en banque auprès de la Equitable Bank sise à North Miami Beach où 1. 000. 000 dollars auraient été retirés en juillet 1994 afin de les transférer sur des comptes bancaires des Iles Caïmans ; qu'il résulte également des renseignements recueillis par les enquêteurs français que Monique I... dont l'audition est sollicitée par la commission rogatoire, travaille pour la société Lee Equipment à Miami, laquelle aurait eu des relations commerciales (fournitures de matériels pour restaurant) avec Gilbert X... ; que les termes de ce courrier montrent qu'il s'agit d'un véritable acte d'instruction, manifestant la volonté de son auteur de procéder à la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, à la découverte de son auteur et à la traduction de ce dernier devant la juridiction pénale ; que la réponse apportée à cet acte par les autorités judiciaires américaines, dans deux courriers des 4 mai 1999 et 7 juin 1999, révèle que ce courrier a été interprété par elles comme tel, c'est-à-dire comme constitutif d'une véritable commission rogatoire et non comme un simple rappel ; que du point de vue du droit américain il a bien été analysé et compris comme une commission rogatoire ; que, par ailleurs, le réquisitoire introductif en date du 9 décembre 1993, visant des faits connexes à ceux objet du réquisitoire supplétif du 17 mai 1995, les faits spécifiés à la prévention commis avant le 9 décembre 1990 ne sont pas couverts par la prescription ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et de prescription soulevées par la défense " ;
" alors que, ayant, selon les propres constatations de l'arrêt, pour objet de répondre à une « demande de renseignements complémentaires préalables à la poursuite de l'exécution » d'une commission rogatoire dont elle « confirme les termes » et précise les faits l'ayant motivée, sans demander aucune investigation, le courrier du 10 juin 1998, qui n'est pas une commission rogatoire, ne constitue pas un acte d'instruction interruptif de prescription ; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, qui s'est contredite, la prescription est donc acquise » ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian Y..., par Me Spinosi, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs que, il est soutenu que l'action publique est éteinte aux motifs : qu'aucun acte interruptif n'a été accompli entre l'interrogatoire de première comparution de Gilbert X..., le 10 juin 1997 (D 333) et le procès-verbal de non comparution de Fanny A..., le 21 novembre 2000 (D 363) ; que les ordonnances de désignation ou de remplacement du juge d'instruction, le soit transmis du procureur de la République, les lettres d'avocat, les rappels de commission rogatoire des 11 février et 17 juillet 2000, ne peuvent constituer des actes interruptifs ; que le seul acte susceptible d'avoir interrompu la prescription, c'est-à-dire la lettre adressée le 10 juin 1998 par le juge d'instruction de Grasse, Mme Maugendre, au procureur de la République de cette juridiction, s'analyse en un simple rappel de commission rogatoire ne contenant aucune mission d'interrogatoire ou de perquisition, n'ayant pas été adressé à un juge ou à un officier de police judiciaire et ne faisant que confirmer les termes de la précédente commission rogatoire du 12 septembre 1995, laquelle n'a pas été exécutée ; que le délai de prescription de l'action publique a été interrompu par la commission rogatoire internationale délivrée le 12 septembre 1995 par le juge d'instruction de Grasse aux autorités compétentes aux Etats-Unis ; que le 10 juin 1998, le juge d'instruction confirmait les termes de sa précédente commission rogatoire et fournissait des éléments complémentaires permettant son exécution, en adressant aux autorités américaines par l'intermédiaire du parquet de Grasse, le courrier suivant :
Objet : Votre demande de renseignements complémentaires préalables à la poursuite de l'exécution de la commission rogatoire internationale susvisée formulée à la requête de M. le procureur Fédéral du District Sud de Floride.
Je vous confirme les termes de cette commission rogatoire et attire votre attention sur les points suivants :
Les autorités américaines s'inquiètent de l'absence de liens entre les différentes sociétés visées dans la délégation, les témoins à entendre et Christian Y... : il n'y a effectivement aucun lien à faire avec celui-ci mais avec Gilbert X..., d'ailleurs cité dans l'exposé des faits en entête de cette commission rogatoire.
Les renseignements ayant motivé la demande d'entraide sont les suivants : le 24 février 1995, Séverine C..., entendue par les services de police, indiquait qu'elle avait été hébergée par Gilbert X..., Résidence... North Miami Beach ; que cet appartement où elle avait été hébergée, appartenait manifestement à Gilbert X... mais aurait été « au nom de son avocat » Me Richard D.... Ce témoin indiquait également qu'elle avait servi d'interprète à Messieurs Frédéric E... et Antonio F... qui, avec Gilbert X... préparaient l'ouverture du restaurant « la Dolce Vita » dont le siège est 11500 Biscayne Boulevard à Miami, lequel faisait partie de la société Pelican One. Cette société avait un compte ouvert à la banque Great Western Bank, Collins Avenue à Miami. Elle ajoutait que M. H... qu'elle a rencontré travaillait aussi pour Gilbert X... en tant que manager de Pelican One. Elle aurait elle-même tenu la comptabilité de ladite société à la demande de Gilbert X... et avait constaté l'enregistrement de crédits à compter de septembre 1994.
Les déclarations de Melle C... étaient ultérieurement confirmées par M. H..., domicilié... North Miami Beach Florida 33179, qui adressait le 28 février 1995 un courrier aux policiers français en ce sens. Il précisait qu'il avait servi d'intermédiaire à Gilbert X... pour des démarches auprès des banques et qu'il avait ainsi constaté que les fonds adressés par l'American Expres de Cannes au nom de « Eve du Roy », en réalité l'épouse de Gilbert X..., transitaient par la Banque Lumi d'Israël, ainsi que par une banque suisse via New York, Los Angeles, Miami. Cette personne précisait également que Gilbert X... serait également titulaire d'un compte en banque auprès de la Equitable Bank sise à North Miami Beach où 1. 000. 000 de dollars auraient été retirés en juillet 1994 afin de les transférer sur des comptes bancaires des Iles Caïman ; qu'il résulte également des renseignements recueillis par les enquêteurs français que Monique I... dont l'audition est sollicitée par la commission rogatoire, travaille pour la société Lee Equipment à Miami, laquelle aurait eu des relations commerciales (fournitures de matériels pour restaurant) avec Gilbert X... ; que les termes de ce courrier montrent qu'il s'agit d'un véritable acte d'instruction, manifestant la volonté de son auteur de procéder à la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, à la découverte de son auteur et à la traduction de ce dernier devant la juridiction pénale ; que la réponse apportée à cet acte par les autorités judiciaires américaines, dans deux courriers des 4 mai 1999 et 7 juin 1999, révèle que ce courrier a été interprété par elles comme tel, c'est-à-dire comme constitutif d'une véritable commission rogatoire et non comme un simple rappel ; que du point de vue du droit américain il a bien été analysé et compris comme une commission rogatoire ; que, par ailleurs, le réquisitoire introductif en date du 9 décembre 1993, visant des faits connexes à ceux objet du réquisitoire supplétif du 17 mai 1995, les faits spécifiés à la prévention commis avant le 9 décembre 1990 ne sont pas couverts par la prescription ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et de prescription soulevées par la défense " ;
" alors que, ayant, selon les propres constatations de l'arrêt, pour objet de répondre à une « demande de renseignements complémentaires préalables à la poursuite de l'exécution » d'une commission rogatoire dont elle « confirme les termes » et précise les faits l'ayant motivée, sans demander aucune investigation, le courrier du 10 juin 1998, qui n'est pas une commission rogatoire, ne constitue pas un acte d'instruction interruptif de prescription ; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, qui s'est contredite, la prescription est donc acquise » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la demande tendant à dire les faits objet de la poursuite prescrits, aucun acte d'instruction n'étant intervenu entre le 10 juin 1997 et le 21 novembre 2000, l'arrêt énonce que le juge d'instruction a, le 10 juin 1998, à la demande des autorités américaines compétentes, saisies de la commission rogatoire internationale qu'il avait délivrée le 12 septembre 1995, adressé une note dans laquelle il a confirmé les termes de cette délégation et fourni des éléments complémentaires permettant son exécution, notamment les liens entre les différentes sociétés visées, les témoins et l'un des prévenus à entendre ; que les juges en déduisent que cette transmission a interrompu la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la note adressée par un juge d'instruction aux autorités compétentes d'un Etat étranger saisies d'une commission rogatoire internationale et précisant, à leur demande, les éléments nécessaires à son exécution, est un acte d'instruction interruptif de prescription, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., par Me Spinosi, pris de la violation de la règle non bis in idem et des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 (L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce), 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Les Cariatides, Corsaire, Gamma et Le Boucanier ;
" aux motifs que la qualité de gérant de fait de Gilbert X..., des sociétés Les Cariatides, Corsaire, Gamma, Le Boucanier est établie par l'information et par l'arrêt définitif de la présente cour d'appel du 29 juin 2005 l'ayant déclaré coupable de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ; que les détournements à des fins strictement personnelles des recettes en espèces des restaurants exploités par lesdites sociétés commis par Gilbert X... à partir de l'année 1991, ceux antérieurs étant prescrits, sont démontrés par les constatations des enquêteurs, les écoutes téléphoniques, les multiples témoignages des caissiers, personnels de salles et comptabilité ; qu'en homme d'affaires avisé Gilbert X... savait qu'il faisait de ces fonds un usage contraire à l'intérêt de ces sociétés ; que ces agissements étaient réguliers et rendus possibles grâce à la falsification de la comptabilité ; qu'en revanche que Gilbert X... sera relaxé des faits qualifiés d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Pargest et Sogesco faute d'élément suffisant établissant sa gérance de fait et eu égard aux précédentes décisions de justice rendues en sens contraire ; qu'il résulte des déclarations constantes de Christian Y..., qu'il récoltait personnellement les recettes en espèces dans les restaurants pour les transmettre à Gilbert X... et à Fanny A..., dont il était l'homme de main et le « coursier » et que ces détournements étaient quotidiens dans les restaurants et servaient à l'usage personnel de ces derniers ; que Christian Y... a reconnu avoir accepté d'apparaître fictivement à la demande de Gilbert X... dans les statuts de la société Galaxie, comme le président du conseil d'administration de cette société anonyme alors qu'il n'en avait jamais été le dirigeant, et qu'il a été d'ailleurs dans l'incapacité de fournir les documents sociaux aux enquêteurs, se rendant ainsi complice des délits d'abus de biens sociaux commis par Gilbert X... ; qu'ainsi Christian Y... s'est bien rendu coupable des délits de faux et usages de faux, falsification de chèques et usage et que Gilbert X... s'est rendu complice de ces délits en donnant les instructions nécessaires à leur commission » ;
" alors que, d'une part, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Gamma et Le Boucanier, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire que sa qualité de dirigeant de fait était établie par l'information et par l'arrêt définitif du 29 juin 2005 l'ayant déclaré coupable de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, qui ne concernaient que les sociétés Cariatides et Corsaire, mais devait établir qu'il avait, sans titre, exercé en toute indépendance et de manière constante une action positive de direction des affaires sociales de ces sociétés ;
" alors que, d'autre part, les faits d'omission déclarative dont le prévenu a, par arrêt de la même cour en date du 29 juin 2005, été déclaré coupable en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés Cariatides et Corsaire, ne peuvent être distingués des faits de détournement, à des fins personnelles, des recettes en espèces des restaurants exploités par ces sociétés, reprochés en l'espèce ; qu'en vertu de la règle non bis in idem, le prévenu, déjà condamné pour avoir détourné les recettes en espèces des restaurants exploités par les sociétés Cariatides et Corsaire en ce qu'il ne les a pas déclarées, ne pouvait être déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de ces sociétés » ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Gilbert X..., par Me Spinosi, pris de la violation des articles 314-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détournement de gage ;
" aux motifs que la banque Paribas a accordé à la société Le Corsaire, le 29 décembre 1989, un prêt de 5 millions de francs garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de restaurant qu'elle exploitait à Cannes, 62, boulevard de la Croisette dans des locaux donnés à bail par la SA Jupiter ; que, lorsque la banque a assigné la société Le Corsaire en remboursement du prêt impayé, Gilbert X..., qui est le président du conseil d'administration de la SA Jupiter avait donné ordre à Me J... d'engager une procédure en résiliation du bail ; que cette manoeuvre n'avait d'autre but que de faire disparaître la garantie de la banque ; qu'il ressort en effet de l'audition de Me J... qu'avant même que la procédure de résiliation du bail n'ait été lancée, les sociétés Corsaire et Cariatides ont tenu des assemblées générales, le 1er août 1989 et le 30 décembre 1991, pour transférer leur siège à Paris à une adresse de domiciliation ; que ces transferts de sièges ont été faits à la demande de Gilbert X... ; que la SA Jupiter a ensuite donné à bail précaire les locaux à la société Sogesco société fictive contrôlée par Gilbert X... et liquidée en 1995 » ;
" alors que, d'une part, le droit au bail ne constitue pas, de plein droit, un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister en dehors de lui ; que pour juger que le fonds de commerce donné en gage avait été détourné, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire que le bail avait été résilié sans établir l'importance que revêtait, en l'espèce, le droit au bail dans l'ensemble des éléments du fonds.
" alors que, d'autre part, dans ses écritures, le prévenu faisait valoir que la résiliation en cause n'était pas une résiliation amiable faite à l'insu du créancier inscrit sur le fonds de commerce mais une résiliation judiciaire effectuée en présence du créancier dûment appelé qui a pu fournir ses observations ; que l'objet même du détournement de gage étant d'agir à l'insu du bénéficiaire du gage, en l'occurrence du créancier inscrit sur le fonds de commerce, le prévenu en déduisait à juste titre qu'il ne pouvait y avoir détournement du fonds de commerce ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire des écritures du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., par Me Spinosi, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux et de complicité de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, s'agissant des sociétés Cariatides, Corsaire et Sodepa, comme l'ont expliqué Simon K... gérant de droit, Hélène J..., avocat et Christian Y... et comme l'ont constaté les enquêteurs, non seulement les statuts mais encore les chèques et les documents concernant le compte ouvert à la banque Neuflize Schlumberger Mallet portent la fausse signature d'Albert K..., celle-ci étant totalement différente de la sienne ou grossièrement imitée, le plus souvent orthographiée avec un « QU » ; que ces documents transitaient par l'intermédiaire de Gilbert X... qui donnait pour instruction de les établir pour le compte du gérant Albert K... ; que les statuts de la société Jupiter SA mis à jour le 2 janvier 1992 portent la fausse signature de Reine G..., sans que Me J..., qui a effectué la mise à jour de la demande de Gilbert X... ait jamais rencontré Reine G... ; qu'en outre les documents concernant cette société anonyme dont Gilbert X... était le président du conseil d'administration, mentionnent comme commissaire aux comptes Roger N... qui n'a jamais rempli cette mission ; qu'il en est de même pour la société Galaxie ; que ces agissements postérieurs à l'année 1990 sont constitutifs des délits de faux et usages de faux reprochés à Gilbert X... ; que Christian Y... a déclaré au juge d'instruction avoir signé un certain nombre de documents au nom de K... y compris les procurations au Crédit Lyonnais et la banque Neuflize, au vu desquelles ont été établis des chèques postérieurement à l'année 1990 ; qu'il a également reconnu avoir signé à la place de M. Z..., sans le connaître, la déclaration de conformité et de régularité de la constitution de la société Galaxie, qu'il n'a jamais gérée bien qu'étant le président-directeur général de cette société anonyme en réalité gérée par Gilbert X... ; qu'il a précisé avoir été amené à signer les documents sociaux et bancaires à la place de M. K... « toujours parce que Gilbert me présentait cela comme si son cousin était d'accord et je ne faisais que satisfaire les souhaits et les demandes de Gilbert » ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de faux et usage de faux, pour avoir donné instruction d'établir des documents portant une fausse signature, se borner à dire que les agissements décrits étaient constitutifs des délits de faux et usage ; qu'elle ne pouvait par ailleurs le déclarer coupable de faux et usage sans établir qu'il avait imité diverses signatures sur des documents sociaux ou bancaires ; que la cour d'appel n'a ainsi pas justifié sa décision de déclarer le prévenu coupable à la fois de faux et usage de faux et de complicité de faux et usage de faux " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Christian Y..., par Me Spinosi, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 (L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce), 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Les Cariatides, Corsaire, Gamma et Le Boucanier ;
" aux motifs que la qualité de gérant de fait de Gilbert X..., des sociétés Les Cariatides, Corsaire, Gamma, Le Boucanier est établie par l'information et par l'arrêt définitif de la présente cour d'appel du 29 juin 2005 l'ayant déclaré coupable de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ; que les détournements à des fins strictement personnelles des recettes en espèces des restaurants exploités par lesdites sociétés commis par Gilbert X... à partir de l'année 1991, ceux antérieurs étant prescrits, sont démontrés par les constatations des enquêteurs, les écoutes téléphoniques, les multiples témoignages des caissiers, personnels de salles et comptabilité ; qu'en homme d'affaires avisé Gilbert X... savait qu'il faisait de ces fonds un usage contraire à l'intérêt de ces sociétés ; que ces agissements étaient réguliers et rendus possibles grâce à la falsification de la comptabilité ; qu'en revanche Gilbert X... sera relaxé des faits qualifiés d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Pargest et Sogesco faute d'élément suffisant établissant sa gérance de fait et eu égard aux précédentes décisions de justice rendues en sens contraire ; qu'il résulte des déclarations constantes de Christian Y..., qu'il récoltait personnellement les recettes en espèces dans les restaurants pour les transmettre à Gilbert X... et à Fanny A..., dont il était l'homme de main et le " coursier " et que ces détournements étaient quotidiens dans les restaurants et servaient à l'usage personnel de ces derniers ; que Christian Y... a reconnu avoir accepté d'apparaître fictivement à la demande de Gilbert X... dans les statuts de la société Galaxie, comme le président du conseil d'administration de cette société anonyme alors qu'il n'en avait jamais été le dirigeant, et qu'il a été d'ailleurs dans l'incapacité de fournir les documents sociaux aux enquêteurs, se rendant ainsi complice des délits d'abus de biens sociaux commis par Gilbert X... ; qu'ainsi Christian Y... s'est bien rendu coupable des délits de faux et usage de faux, falsification de chèques et usage et que Gilbert X... s'est rendu complice de ces délits en donnant les instructions nécessaires à leur commission » ;
" alors que, d'une part, s'il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit effectivement puni pour que la complicité soit réprimée, le système de la criminalité d'emprunt exige que la participation du complice soit rattachée à une infraction principale punissable ; que, du chef d'abus de biens sociaux, Gilbert X... était poursuivi pour avoir détourné les recettes des restaurants exploités par les sociétés Les Cariatides, Corsaire, Gamma, Le Boucanier, mais non par la société Galaxie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, du seul fait de la déclaration de culpabilité de Gilbert X..., déclarer le prévenu coupable de s'être rendu complice d'abus de biens sociaux en apparaissant dans les statuts de la société Galaxie, sans établir que les recettes des restaurants exploités par cette société avaient été détournées ;
" alors que, d'autre part, pour être punissable, la complicité suppose une intention qui, définie comme la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur et la volonté de participer à leur commission, doit avoir été antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction ; que pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'abus de biens sociaux, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'il savait que les recettes qu'il avait récoltées servaient à l'usage personnel de Gilbert X... et de Mme A... mais devait établir qu'il en avait eu la connaissance préalable et qu'il avait volontairement participé à la commission de l'infraction " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Christian Y..., par Me Spinosi, pris de la violation des articles, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, s'agissant des sociétés Cariatides, Corsaire et Sodepa, comme l'ont expliqué Simon K... gérant de droit, Hélène J..., avocat et Christian Y... et comme l'ont constaté les enquêteurs, non seulement les statuts mais encore les chèques et les documents concernant le compte ouvert à la banque Neuflize Schlumberger Mallet portent la fausse signature d'Albert K..., celle-ci étant totalement différente de la sienne ou grossièrement imitée, le plus souvent orthographiée avec un « QU » ; que ces documents transitaient par l'intermédiaire de Gilbert X... qui donnait pour instruction de les établir pour le compte du gérant M. K... ; que les statuts de la société Jupiter SA mis à jour le 2 janvier 1992 portent la fausse signature de Reine G..., sans que Me J..., qui a effectué la mise à jour de la demande de Gilbert X... ait jamais rencontré Reine G... ; qu'en outre les documents concernant cette société anonyme dont Gilbert X... était le président du conseil d'administration, mentionnent comme commissaire aux comptes Roger N... qui n'a jamais rempli cette mission ; qu'il en est de même pour la société Galaxie ; que ces agissements postérieurs à l'année 1990 sont constitutifs des délits de faux et usages de faux reprochés à Gilbert X... ; que Christian Y... a déclaré au juge d'instruction avoir signé un certain nombre de documents au nom de K... y compris les procurations au Crédit Lyonnais et la banque Neuflize, au vu desquelles ont été établis des chèques postérieurement à l'année 1990 ; qu'il a également reconnu avoir signé à la place de M. Z..., sans le connaître, la déclaration de conformité et de régularité de la constitution de la société Galaxie, qu'il n'a jamais gérée bien qu'étant le président-directeur général de cette société anonyme en réalité gérée par Gilbert X... ; qu'il a précisé avoir été amené à signer les documents sociaux et bancaires à la place de M. K... « toujours parce que Gilbert me présentait cela comme si son cousin était d'accord et je ne faisais que satisfaire les souhaits et les demandes de Gilbert » ;
" alors que, selon l'article 441-1 du code pénal, l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si elle est frauduleuse ; que l'imitation de la signature d'autrui n'implique pas l'intention frauduleuse dans le cas où l'auteur a agi avec l'autorisation de la personne dont la signature est imitée ; que la cour d'appel, qui relève que le prévenu a précisé avoir signé les documents au nom de M. K... parce que Gilbert X... lui « présentait cela comme si son cousin était d'accord » et qu'il ne faisait « que satisfaire les souhaits et les demandes » de celui-ci, ne pouvait se borner à faire état de cette déclaration sans y répondre et déclarer le prévenu coupable de faux sans établir qu'il avait agi avec l'autorisation des personnes dont il avait imité la signature " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Gilbert X... et Christian Y... devront payer, chacun, à Simon K... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;