La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°08-12006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-12006


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 2007), qui a prononcé son divorce avec M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu

e la cour d'appel, qui a retenu l'absence de disparité dans les condit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 2007), qui a prononcé son divorce avec M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel, qui a retenu l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux en appréciant la situation financière de l'époux à une date antérieure au prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. Y... ne versait aux débats aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à 2003 et ne produisait que ses déclarations de revenus des années 2004 et 2005 d'un montant respectif de 14 575 euros et de 9 268 euros, que Mme X... exerçait un emploi temporaire de secrétaire, que les époux, âgés de 49 ans, qui ne disposaient d'aucun patrimoine, se trouvaient tous deux dans une situation difficile, a souverainement estimé qu'à la date où elle statuait l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y....
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « Monsieur Y... ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à 2003.
Il se présente cependant comme « conseil en stratégie internet ».
En 2003 il était hébergé chez sa mère à Montrouge, là où il se domicilie encore dans la procédure.
Il indique travailler avec une organisation administrative européenne, mais n'en fournit pas le nom, il affirme n'être payé que très tardivement après l'exécution de ses missions éventuelles mais ne justifie pas davantage de ces missions ou des conditions de sa rémunération.
Il établit seulement avoir déclaré au titre de ses revenus 2004 la somme de 14.575 euros et au titre de l'année 2005 celle de 9.268 euros.
Il reconnaît avoir perçu entre octobre 1999 et mars 2001 une somme de 1.775.000 francs, soit 270.597 euros, mais il affirme – sans d'ailleurs être utilement contredit – que cette somme a été absorbée pour partie par le règlement de dettes ou d'impôts, pour partie encore par la constitution de deux sociétés, dont l'une a déposé le bilan et dont l'autre a dû être cédée, lui-même abandonnant le montant de son compte courant, le solde ayant enfin été utilisé pour les dépenses du couple sur plusieurs années.
Madame X... n'a aucune formation qualifiante et a encore deux enfants en bas âge.
Elle n'a pratiquement pas travaillé antérieurement à la rupture et elle n'a trouvé qu'un emploi temporaire de secrétaire sur dix mois.
Ses droits à la retraite seront donc limités.
Le couple ne justifie pas être propriétaire d'un bien immobilier pas plus qu'il n'évoque l'existence de placements ou de réserves bancaires.
Bien que leur mariage ait légalement duré 25 ans, leur vie commune a cessé maintenant il y a sept ans.
Monsieur et Madame Y... sont âgés de 49 ans et il leur sera sans doute difficile de trouver dans l'avenir un emploi stable et suffisamment rémunérateur.
Leur situation à tous deux est difficile mais en l'absence de preuve rapportée d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives, et découlant du prononcé du divorce, il convient de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ».
Alors qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel, qui a retenu l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux en appréciant la situation financière de l'époux à une date antérieure au prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12006
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-12006


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award