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11/02/2009 | FRANCE | N°08-11662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-11662


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., président directeur général de la société Auto-Ouest s'est porté caution du remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Société générale ; que par un arrêt définitif du 12 décembre 2000, l'apport en pleine propriété à la SCI Saint-Thomin de leur immeuble commun, effectué par les époux X..., a été déclaré inopposable à la Société générale ; que cette dernière ayant inscrit une hypo

thèque définitive sur l'immeuble le 10 novembre 2000, M. et Mme X... l'ont fait assigner aux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., président directeur général de la société Auto-Ouest s'est porté caution du remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Société générale ; que par un arrêt définitif du 12 décembre 2000, l'apport en pleine propriété à la SCI Saint-Thomin de leur immeuble commun, effectué par les époux X..., a été déclaré inopposable à la Société générale ; que cette dernière ayant inscrit une hypothèque définitive sur l'immeuble le 10 novembre 2000, M. et Mme X... l'ont fait assigner aux fins de voir ordonner la main levée de celle-ci ;

Attendu que M. et Mme X... et la SCI Saint-Thomin font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2007) de les avoir déboutés de leur demande en mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive inscrite par la Société générale sur l'immeuble situé sur la commune de Nostang ;

Attendu qu'ayant constaté que par l'arrêt confirmatif du 12 décembre 2000, l'apport de l'immeuble à la SCI Saint-Thomin par les époux X... avait été déclaré inopposable à la Société générale sur le fondement de l'action paulienne, puis retenu à bon droit que cet immeuble était demeuré la propriété de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale était bien fondée à inscrire une hypothèque sur l'immeuble appartenant au tiers complice de la fraude ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la société Saint-Thomin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les époux X... et la société Saint-Thomin.

Monsieur et madame X... et la S. C. I. Saint-Thomin font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive inscrite par la Société Générale sur l'immeuble situé sur la commune de Nostang ;

AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droit ; qu'en application de ce dernier texte, le succès de l'action paulienne n'entraîne pas le retour des biens dans le patrimoine du débiteur mais a seulement pour effet d'entraîner l'inopposabilité au créancier des actes affectés de fraude et lui permet, dans les limites de sa créance, d'opérer une saisie entre les mains du tiers complice de la fraude paulienne ; que, dans le cas présent, la créance pour laquelle la Société Générale a inscrit une hypothèque judiciaire définitive résulte d'un emprunt que monsieur X... a contracté seul, sans le consentement de son épouse ; que, toutefois, si l'immeuble sur lequel la banque a inscrit l'hypothèque critiquée constituait à l'origine un bien commun aux deux époux, il a été apporté en pleine propriété à la S. C. I. Saint-Thomin lors de la constitution de cette société, le 17 février 1992 ; que cet apport a emporté transfert de la propriété de l'immeuble, de la communauté des époux X... au patrimoine de la S. C. I. Saint-Thomin, en contrepartie des droits sociaux qui ont été attribués aux époux X... dans la société, de sorte que ce bien ne dépend plus de la communauté puisqu'il est devenu la propriété de la S. C. I. ; que, si le jugement du lei décembre 1998 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2000 a fait droit à l'action paulienne engagée par la Société Générale et lui a rendu inopposable cet apport, il n'a pas eu pour effet d'opérer le retour de l'immeuble dans la communauté X... / Y... ; que cet immeuble demeurant la propriété de la S. C. I., il ne constitue plus un bien commun susceptible de bénéficier de la protection édictée par l'article 1415 du code civil ; que les décisions précitées ayant constaté le caractère frauduleux de l'apport et retenu la complicité de la S. C. I., la Société Générale était bien fondée à inscrire une hypothèque sur l'immeuble appartenant au tiers complice de cette fraude ;

1°) ALORS Qu'un créancier ne pouvant poursuivre le recouvrement de sa créance sur un immeuble qui était commun aux époux lors de la souscription de l'engagement de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse, l'apport de cet immeuble à une S. C. I. ne peut être tenu comme consenti en fraude des droits de ce créancier ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la créance de la Société Générale résultait d'un cautionnement contracté par le mari seul et que l'immeuble apporté à la S. C. I. Saint-Thomin constituait, lors de la souscription de cet engagement, un bien commun, a néanmoins jugé que la banque était bien fondée à inscrire une hypothèque sur cet immeuble et a, en conséquence, refusé d'ordonner la main levée de cette hypothèque, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1415 et 1167 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'action paulienne a pour effet de rendre inopposable, à l'égard du créancier victime de la fraude, l'acte d'appauvrissement opéré en fraude de ses droits ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'apport de l'immeuble à la S. C. I. Saint-Thomin avait été déclaré inopposable à la banque, ce dont il résultait que cet acte était privé d'effets juridiques à l'égard de celle-ci, a néanmoins retenu que l'immeuble échappait aux dispositions protectrices de l'article 1415 du code civil en raison de cet apport, faisant ainsi produire, à l'acte déclaré inopposable, ses effets juridiques à l'égard de la banque, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé ensemble les articles 1415 et 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11662
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-11662


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11662
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