La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°07-44687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Traitement synthèse image aux droits de laquelle vient la société Agfa Healtcare entreprise solutions (la société) depuis 2001, et élu délégué du personnel depuis mars 2003, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre du 25 mars 2004 invoquant le non paiement des heures supplémentaires du troisième trimestre 2003 ainsi que divers autres griefs ; que la société a payé les heures supplé

mentaires du troisième trimestre 2003 avec le salaire du mois de mars 2004 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Traitement synthèse image aux droits de laquelle vient la société Agfa Healtcare entreprise solutions (la société) depuis 2001, et élu délégué du personnel depuis mars 2003, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre du 25 mars 2004 invoquant le non paiement des heures supplémentaires du troisième trimestre 2003 ainsi que divers autres griefs ; que la société a payé les heures supplémentaires du troisième trimestre 2003 avec le salaire du mois de mars 2004 et contesté les autres griefs formulés par le salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1° / que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, qu'aux termes d'un courrier du 25 mars 2004, M. X..., salarié protégé, a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2003, d'autre part que la société avait procédé à ce paiement selon bulletin de salaire du mois de mars 2004 ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de M. X... devait être prononcée aux torts de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ;

2° / que si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge, qui constate qu'un des manquements qui y est dénoncé n'est pas fondé, est tenu d'examiner les autres griefs y figurant afin de déterminer si la rupture doit produire les effets d'un licenciement ou d'une démission ; qu'en affirmant, pour dire imputable à la société la rupture du contrat de travail de M. X..., qu'il ne convient pas de s'attarder aux autres motifs de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail cependant qu'elle avait expressément écarté un des griefs y figurant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu volontairement pendant plus d'une année de payer à son salarié les heures supplémentaires qui lui étaient dues, a souverainement estimé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations produisait les effets d'un licenciement qui était nul en l'absence d'autorisation administrative ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agfa Healthcare entreprise solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agfa Healthcare entreprise solutions à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Agfa Healthcare entreprise solutions.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée la prise d'acte de la rupture aux torts de la Société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS du contrat de travail de Monsieur X... et de l'AVOIR en conséquence condamnée à paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et de contrepartie à la clause de non concurrence ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte de la rupture vise le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2003 ; que la lettre de réponse de l'employeur en date du 26 mars 2004 fait état de la régularisation de ces heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de mars 2004 et celles-ci y figurent effectivement ; que dès la réception de cette réponse M. X... a immédiatement rappelé à son employeur que celui-ci lui devait également près de 70 heures supplémentaires effectuées au cours des trois premiers trimestre de l'année 2003 ; que les justificatifs fournis par le salarié auprès de la juridiction de première instance et le défaut de toute contestation valablement opposée par l'employeur aux justificatifs ont motivé la condamnation prononcée par les premiers juges au titre du paiement des heures supplémentaires réclamées pour les trois premiers trimestres 2003 ;
que l'appel limité de M. X... ne vise pas cette disposition du jugement et la Société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS n'a nullement formé un appel incident qui aurait remis en cause cette condamnation ; que le dispositif de ses conclusions d'appel qui demande de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ne renvoie qu'à la motivation de celles-ci qui sont totalement muettes sur la condamnation au paiement des heures supplémentaires et sur le motif de la prise d'acte de la rupture relatif aux heures supplémentaires non réglées ; qu'il convient donc de constater que ce motif de la prise d'acte est parfaitement démontré puisque l'employeur s'est abstenu de régler les heures supplémentaires dues à son salarié pendant plus d'une année, cette abstention étant volontaire ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des réunions tenues avec les délégués du personnel abordant cette question, l'employeur souhaitant manifestement ne pas payer d'heures supplémentaires quitte à en régler le montant sous forme de primes équivalentes ; qu'il convient donc, sans s ‘ attarder aux autres motifs de la prise d'acte, de constater que celle-ci est parfaitement fondée et de réformer la décision en ce qu'elle a débouté le salarié des demandes formulées à ce titre ; que la rupture du contrat de travail de M. X..., salarié protégé en cours de mandat de délégué du personnel, s'analyse en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'intervenu en violation du statut protecteur à défaut d'autorisation préalable sollicitée auprès de l'inspecteur du travail, ce licenciement est nul en application de l'article L. 425-1 du code du travail et c'est à bon droit que M. X... réclame tout à la fois le paiement de dommages-intérêts pour licenciement fondé sur l'article L. 122-14-4 du code du travail et l'indemnisation forfaitaire de la violation de son statut protecteur correspondant à la durée du mandat restant à courir soit une période non contestée de dix huit mois ; que l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur à la fin du contrat de travail fait apparaître une rémunération annuelle brute de 31. 688 qui, augmentée du règlement des heures supplémentaires des trois premiers trimestres, totalisent bien la somme annuelle de 32. 800 mentionnée par l'appelant comme base de calcul ; qu'il convient donc d'accorder la somme de 49. 200 à titre de compensation forfaitaire pour la violation du statut protecteur ; que Monsieur X... verse aux débats la preuve de ce qu'il a été indemnisé par l'organisme de chômage prenant 659 jours pendant la période du 1er avril 2004 au 30 novembre 2006 à l'exclusion d'une courte période de CDD et justifie du préjudice dont il demande réparation par la somme de 32. 800 qu'il y a lieu d'accorder ; que les autres demandes relatives au préavis, congés payés afférents, et indemnité de licenciement en sont pas contestables ni contestes subsidiairement dans leur mode de calcul ; que le contrat de travail prévoit effectivement une clause de non concurrence d'une durée d'un an valable sur l'ensemble du territoire métropolitain et non rémunérée ; que c'est à bon droit que Monsieur X... relève qu'en ‘ absence de contrepartie financière, une telle clause encourt la nullité et qu'elle a nécessairement causé un préjudice au salarié ;

ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, qu'aux termes d'un courrier du 25 mars 2004, Monsieur X..., salarié protégé, a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2003, d'autre part, que la Société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS avait procédé à ce paiement selon bulletin de salaire du mois de mars 2004 ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... devait être prononcée aux torts de la Société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge, qui constate qu'un des manquements qui y est dénoncé n'est pas fondé, est tenu d'examiner les autres griefs y figurant afin de déterminer si la rupture doit produire les effets d'un licenciement ou d'une démission ; qu'en affirmant, pour dire imputable à la Société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., qu'il ne convient pas de s'attarder aux autres motifs de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail cependant qu'elle avait expressément écarté un des griefs y figurant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44687
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-44687


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44687
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award