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11/02/2009 | FRANCE | N°07-42584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait été engagé le 19 mai 1999 en qualité d'employé commercial de caisse par la société Europa Discount ED, a été licencié le 17 novembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du p

ourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-42 devenu L. 1331-2 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait été engagé le 19 mai 1999 en qualité d'employé commercial de caisse par la société Europa Discount ED, a été licencié le 17 novembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-42 devenu L. 1331-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, l'arrêt retient qu'il résulte des accords sur les négociations sociales que cette prime n'est pas due en cas de faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Europa Discount ED aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnité de préavis et dommages-intérêts ;

Aux motifs que le salarié a emporté avec lui des piles en quittant le magasin et n'a envisagé d'en régler le prix que lorsque le témoin lui en a fait la réflexion ; qu'il a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que cette faute légitime le licenciement sans exécution du préavis en raison de la perte de confiance induite par ce comportement et des risques de récidive ; que l'employeur peut résilier le contrat de travail en période de suspension pour accident du travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ;

Alors qu'il est constant et il résulte du certificat médical d'accident du travail que, souffrant de lombalgies, l'exposant a dû quitter son travail le 19 octobre 2004 au matin, date des faits incriminés et que les piles électriques emportées - au demeurant de faible valeur - ont été réglées par un de ses collègues dans la journée ; qu'en retenant cependant l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de ses demandes tendant notamment à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.103,18 euros au titre de la prime de fin d'année ;

Au motif qu'il résulte des accords sur les négociations sociales que la prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ;

Alors que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L.122-42 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42584
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction prohibée - Applications diverses

La privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail


Références :

article L. 122-42 devenu L. 1331-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2006

Sur la caractérisation d'une sanction pécuniaire illicite, à rapprocher :Soc., 16 février 1994, pourvoi n° 90-45915, Bull. 1994, V, n° 56 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-44760, Bull. 2000, V, n° 416 (cassation) ;Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-45365, Bull. 2006, V, n° 392 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-42584, Bull. civ. 2009, V, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42584
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