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11/02/2009 | FRANCE | N°07-21421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-21421


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que René X...- Z..., marié en secondes noces avec Mme Y... sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant d'entre eux, est décédé, laissant pour lui succéder, outre son épouse, ses deux enfants nés de son union avec elle, Pierre et Christine X...- Z..., et deux enfants nés d'un premier lit, Marc et Emmanuel X...- Z...- Y..., adoptés simplement par Mme Y... ; que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, M. Marc X...- Z...- Y... a f

ait assigner Mme Y... ainsi que ses frères et soeur en retranchem...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que René X...- Z..., marié en secondes noces avec Mme Y... sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant d'entre eux, est décédé, laissant pour lui succéder, outre son épouse, ses deux enfants nés de son union avec elle, Pierre et Christine X...- Z..., et deux enfants nés d'un premier lit, Marc et Emmanuel X...- Z...- Y..., adoptés simplement par Mme Y... ; que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, M. Marc X...- Z...- Y... a fait assigner Mme Y... ainsi que ses frères et soeur en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible ;
Attendu que M. Marc X...- Z...-- Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2007) d'avoir rejeté ses demandes tendant au retranchement de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle par les époux René X...- Z... et à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu René X...- Z..., alors selon le moyen, que :
1° / l'enfant d'un précédent lit, adopté par le nouveau conjoint (ou compagnon), n'a pas les mêmes droits que l'enfant légitime né de la nouvelle union, puisqu'il n'a aucune vocation successorale à l'égard des ascendants de l'adoptant et qu'il est en outre exposé à la révocabilité de son adoption, le privant pour l'avenir des effets de celle-ci ; qu'il est en conséquence nécessairement exposé à des risques différents ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 368, 370-2 et 1527 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / le juge doit examiner concrètement, dans chaque espèce, les circonstances révélant les risques de spoliation ou de discrimination entre les enfants au préjudice de l'enfant adopté ; qu'en l'espèce, il invitait la cour d'appel a examiner la discrimination négative dont il avait fait l'objet, à l'occasion des donations faites par les époux X...- Z... aux enfants concernés au cours de leur union (conclusions d'appel de M. Marc X...- Z...- Y... p. 3 alinéa 3 et p. 8) : que la cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur ce point a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1527 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Marc X...- Z...- Y... avait été l'objet d'une adoption simple de la part de Mme Y..., c'est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2 et 368 du code civil, et sans violer l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à un examen qui ne lui était pas demandé, a décidé qu'il ne pouvait exercer l'action en retranchement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marc X...- Z...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Marc X...- Z...- Y... à payer aux défendeurs la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Marc X...- Z...- Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Marc X...- Z...- Y... tendant au retranchement de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle par les époux René X...- Z... et à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur René X...- Z... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Marc X...- Z...- Y... ne saurait exercer l'action en retranchement instituée par l'alinéa 2 de l'article 1527 du Code civil, puisque le fait qu'il ait à l'égard de Madeleine Y... les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime, ne lui permet pas de soutenir qu'il aurait été privé de ses droits dans la succession de son père ou qu'il serait victime d'une discrimination au profit d'enfants n'ayant pas été adoptés, lesquels ne disposent pas des droits conférés par l'article 368 du Code civil ; qu'il ne peut non plus prétendre qu'il serait privé ipso facto de la possibilité de succéder à son père en raison de la différence d'âge existant entre lui et ses deux frères et soeurs les plus jeunes, alors que cette différence n'est que de cinq ans pour l'un et de huit ans pour l'autre ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Marc X...- Z...- Y... ne supporte aucun péril autre que celui auquel sont exposés les enfants légitimes du second mariage ; en sa qualité d'adopté, il a en effet vocation à hériter du conjoint survivant, savoir Madame Madeleine Y... ; que le retard apporté à sa vocation successorale ou le risque de dilapidation du patrimoine par le conjoint survivant sont des risques supportés par les enfants légitimes, de sorte qu'au regard du principe de nondiscrimination selon la naissance, Monsieur Marc X...- Z...
Y... ne peut se prévaloir d'un droit de protection dont sont privés les enfants légitimes, Pierre et Christine X...- Z... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'enfant d'un précédent lit, adopté par le nouveau conjoint (ou compagnon), n'a pas les mêmes droits que l'enfant légitime né de la nouvelle union, puisqu'il n'a aucune vocation successorale à l'égard des ascendants de l'adoptant et qu'il est en outre exposé à la révocabilité de son adoption, le privant pour l'avenir des effets de celle-ci ; qu'il est en conséquence nécessairement exposé à des risques différents ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 368, 370-2 et 1527 alinéa 2 du Code civil, ensemble l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit examiner concrètement, dans chaque espèce, les circonstances révélant les risques de spoliation ou de discrimination entre les enfants au préjudice de l'enfant adopté ; qu'en l'espèce, Monsieur Marc X...- Z...- Y... invitait la Cour d'appel à examiner la discrimination négative dont il avait fait l'objet, à l'occasion des donations faites par les époux X...- Z... aux enfants concernés au cours de leur union (conclusions d'appel de Monsieur Marc X...- Z...- Y..., p. 3 alinéa 3 et p. 8) ; que la Cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur ce point, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1527 alinéa 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21421
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Défaut - Cas - Défaut d'ouverture de l'action en retranchement d'un avantage matrimonial à l'enfant d'un époux prédécédé, adopté par le conjoint survivant

RESERVE - Quotité disponible - Quotitié spéciale entre époux - Présence d'enfants d'un premier lit - Action en retranchement - Exclusion - Cas FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Effets - Droits successoraux de l'adopté dans la famille de l'adoptant - Etendue - Portée

Ne viole pas l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui juge que l'enfant d'un époux prédécédé, qui a été adopté par le conjoint survivant, n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement prévue à l'article 1527, alinéa 2, du code civil


Références :

article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1527, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2007

Sur le défaut d'ouverture de l'action en retranchement d'un avantage matrimonial à l'enfant d'un époux prédécédé, adopté par le conjoint survivant, à rapprocher :1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 03-14884, Bull. 2006, I, n° 295 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-21421, Bull. civ. 2009, I, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21421
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