AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1527, alinéa 2, et 368 du Code civil ;
Attendu que l'enfant adopté par le conjoint survivant, investi dans la succession de l'adoptant des mêmes droits qu'un enfant légitime ou naturel, n'est pas fondé à se prévaloir de la protection spécifique de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant ;
Attendu que Joseph X..., marié en secondes noces avec Mme Y... sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant d'entre eux, est décédé laissant à sa succession, outre son épouse, Mme Z..., ses trois enfants, Mme A..., M. Jean X... et M. Christian X..., issus de sa première union avec Frumé Sachnovkis, prédécédée, adoptés par la seconde épouse de leur père ;
Attendu que pour accueillir l'action en réduction des avantages matrimoniaux, dont bénéficie Mme veuve X..., introduite par Mme A... et M. Jean X..., enfant issus du premier mariage de Joseph X..., bien qu'ils aient été adoptés, au cours de son mariage, par la seconde épouse de leur père, Mme Y..., veuve X..., l'arrêt retient que les droits successoraux, dont ils disposent à l'égard de leur mère adoptive, n'ont pas pour effet de les priver de l'action en réduction qui leur est ouverte en qualité d'enfants d'un précédent mariage de leur père ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en leur qualité d'enfants adoptifs de Mme Z..., Mme A... et M. Jean X... sont héritiers réservataires présomptifs à son égard, de sorte que la protection de l'action en retranchement ne se justifiait plus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reçu Mme Nicole X..., épouse A... et M. Jean X... (et non comme mentionné par erreur, M. Christian X...) en leur action en retranchement et commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme A... et M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.