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11/02/2009 | FRANCE | N°07-19326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-19326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses quatre branches :

Attendu que la confédération syndicale A Tiu I Mua et les délégués du personnel appartenant à ce syndicat (le syndicat) ont assigné la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers du territoire de la Polynésie française (la CCISM), établissement public de statut particulier créé par un arrêté du 4 septembre 2000 du gouvernement de la Polynésie française, devant le tribunal de première instance de Pap

eete pour voir ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise ; que la CCISM ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses quatre branches :

Attendu que la confédération syndicale A Tiu I Mua et les délégués du personnel appartenant à ce syndicat (le syndicat) ont assigné la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers du territoire de la Polynésie française (la CCISM), établissement public de statut particulier créé par un arrêté du 4 septembre 2000 du gouvernement de la Polynésie française, devant le tribunal de première instance de Papeete pour voir ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise ; que la CCISM a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif ; que par jugement du 22 février 2006 le tribunal de première instance de Papeete a rejeté l'exception d'incompétence et dit qu'un comité d'entreprise devait être constitué au sein de la CCISM ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Papeete, 19 avril 2007) d'avoir dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise au sein de la CCISM ;

Attendu que, pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement; qu'ayant relevé que la CCISM était investie prioritairement de missions d'intérêt général, qu'une part importante de ses ressources était de nature fiscale ou para-fiscale et que ses délibérations étaient en règle générale exécutoires de plein droit de sorte qu'elle présentait le caractère d'un établissement public administratif, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur un argument dépourvu d'offre de preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs et les condamne à payer à la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la confédération syndicale A Tia I Mua et les six autres demandeurs

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise au sein de la CCISM.

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 19 à 22 de 27 août 2001 que la CCISM est investie prioritairement de missions d'intérêt général ; qu'il suit de l'article 25 de l'arrêté du 27 août 2001 qu'une part importante des ressources de la CCISM est de nature fiscale ou para fiscale ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 4 septembre 2000, les délibérations de la CCISM sont en règle générale exécutoires de plein droit ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances l'existence d'un faisceau d'indices suffisant permettant de classer la CCISM dans la catégorie des établissements publics à caractère administratif ; que sans doute, la CCISM s'administre librement par le truchement d'une assemblée générale et de son président, que les règles comptables divergent sensiblement de celles qui régissent les services publics administratifs et que son personnel salarié est de statut privé ; mais que ces particularités, qui ne sont pas non plus étrangères aux chambres de commerce et d'industrie métropolitaines, n'affectent pas de façon significative le faisceau d'indices sus-relaté permettant d'incliner en faveur d'un établissement public à caractère administratif ; que dans ces conditions, la demande tendant à voir ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise au sein de la CCISM, qui est relative à l'organisation d'un établissement public à caractère administratif, ne saurait relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

ALORS QU'au sein des établissements publics à caractère administratif du territoire de la Polynésie française les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires ; qu'en décidant, pour décliner sa compétence, que la CCISM était un établissement public administratif, après avoir pourtant relevé que son personnel salarié était de statut privé, ce dont il résultait nécessairement que la CCISM avait un caractère industriel et commercial et relevait ainsi, pour les litiges intéressant son personnel, de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a violé les articles 1 er et 3 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;

ALORS QUE l'établissement public ayant un mode de fonctionnement similaire à celui d'une entreprise du secteur privé a un caractère industriel et commercial ; qu'en qualifiant la CCISM, pour décliner sa compétence, d'établissement public administratif après avoir relevé que celle-ci s'administre librement par le truchement d'une assemblée générale et d'un président, qu'elle a vocation à gérer des structures privées, que ses règles comptables différent sensiblement de celles relatives aux services publics administratifs et que son personnel salarié est de statut privé, ce dont il résultait que la CCISM avait un caractère industriel et commercial, comme fonctionnant de manière similaire à une entreprise du secteur privé, et relevait ainsi de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;

ALORS QUE les établissements publics ayant des ressources d'origine essentiellement privée ont un caractère industriel et commercial ; qu'en affirmant, pour dire que la CCISM était un établissement public administratif et ainsi décliner sa compétence, qu'une part importante de ses ressources était de nature fiscale et parafiscale tandis qu'il s'évinçait du texte régissant son statut qu'elle était largement financée par des droits perçus en contrepartie du service qu'elle rend, de dons et legs ainsi que par le produit de ses activités et des emprunts, ce dont il résultait que la CCISM avait un caractère industriel et commercial et relevait ainsi de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'arrêté du 4 septembre 2000, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III,

ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu'une part importante des ressources de la CCISM était de nature fiscale ou parafiscale au seul visa d'un texte qui énumère simplement les ressources possibles de la Chambre sans préciser leur importance, la cour d'appel EN s'abstenant de rechercher quelles étaient effectivement les parts respectives de ces sources de financement a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de l'arrêté du 4 septembre 2000, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19326
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un établissement public administratif - Etablissement public administratif - Définition - Applications diverses - Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers du territoire de Polynésie française

Pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement. Dès lors, une cour d'appel qui relève que la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers du territoire de Polynésie française (la CCISM), est investie prioritairement de missions d'intérêt général, que ses ressources sont de nature fiscale ou parafiscale et que ses délibérations sont en règle générale exécutoires de plein droit, justifie légalement se décision de considérer que la CCISM présente le caractère d'un établissement public administratif


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 Fructidor an III

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 avril 2007

Sur la nature des chambres de commerce et d'industrie, dans le même sens que :Tribunal des conflits, 26 juin 2006, n° 3522, Bull. 2004, T. conflits, n° 21, et la décision citée


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-19326, Bull. civ. 2009, I, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19326
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