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10/02/2009 | FRANCE | N°08-82844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-82844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Nicolas,
- Y... Patrick,
- X... Danielle, épouse
Y...
,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Samir Z...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défe

nse ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Nicolas,
- Y... Patrick,
- X... Danielle, épouse
Y...
,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Samir Z...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a limité à 365 391, 12 euros, outre une rente trimestrielle de 5 940 euros à compter du 1er décembre 2007, le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Samir Z...au profit de Nicolas Y...;

" aux motifs que l'expert médical a estimé que « les séquelles de la paraplégie de niveau D3 / D4 avec troubles urinaires et surtout incontinence anale rendent nécessaire le recours à une tierce personne d'une durée de dix heures par jour, dimanches et jours fériés compris, par une personne ayant la qualification d'aide de vie et d'aide ménagère ; dans les dix heures par jour de tierce personne, je comprends le sondage à 6 heures 30, 20 heures 30 et minuit et les interventions nocturnes des parents ; la fixation des besoins de tierce personne sera à réévaluer selon la variation de l'état de dépendance du jeune Nicolas Y...; si l'état de dépendance s'aggrave avec les années le recours à une nouvelle expertise pour aggravation devra être diligentée comme c'est l'usage habituellement ; que la société d'assurance Ecureuil Assurance a contesté en première instance le nombre d'heures nécessaires de la tierce personne et sollicité sur ce point une contre-expertise ; que le tribunal a estimé avoir les éléments nécessaires pour réduire à 30 heures par semaine (et non par mois comme mentionné dans le jugement par suite d'une erreur purement matérielle) l'intervention d'une tierce personne et alloué à la victime une somme de 1 200 euros par mois ; qu'en cause d'appel, l'assureur maintient sa position, alors que la victime sollicite, sur la base de l'estimation expertale de dix heures par jour, une rente trimestrielle de 9 550, 55 euros ; que la description par l'expert du déficit moteur et sensitif de la victime, de son handicap et de sa vie quotidienne (p. 35 et 36) justifie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une contre-expertise, le recours à une tierce personne au service spécialement de Nicolas Y...pour l'accomplissement des actes de la vie courante qu'il ne peut faire seul en raison de son handicap à six heures par jour (180 heures par mois) ; qu'il lui sera alloué à ce titre, sur la base d'une rémunération horaire de 11 euros, une rente mensuelle de 1 960 euros ; que cette somme (capitalisée pour mémoire à 623 842, 56 euros) sera versée sous forme d'une rente trimestrielle, comme le demande la victime, d'un montant de 5 940 euros à terme échu, à compter du 01 / 12 / 2007 ; que compte tenu de la rente mensuelle versée à hauteur de 1 200 euros, il reste dû à la victime la somme de 28 080 euros pour la période du 01 / 11 / 2004 au 31 / 11 / 2007 (780 x 36) ;

" 1°) alors que, lorsqu'ils s'écartent en tout ou partie de l'avis de l'expert judiciaire, les juges du fond sont tenus d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction, notamment lorsque l'une des parties sollicite que les conclusions du rapport d'expertise soient entérinées ; que les consorts Y...sollicitaient l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, en ce qu'il avait fixé à dix heures par jour la nécessité du recours à une tierce personne ; qu'en se bornant à affirmer que l'état de santé de Nicolas Y..., tel qu'il avait été décrit par l'expert judiciaire, nécessitait le recours à une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante que ce dernier ne pouvait accomplir seul en raison de son handicap, à raison de six heures par jour, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour s'écarter ainsi des conclusions de l'expert judiciaire et sans indiquer si ces heures tenaient compte ou non de l'assistance familiale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le nombre d'heures requis au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

" 2°) alors que les consorts Y...justifiaient avoir versé une rémunération de 13, 41 euros de l'heure à la tierce personne qu'ils avaient effectivement embauchée jusqu'au 1er juillet 2005 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait d'allouer une rente mensuelle de 1 960 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, correspondant à une rémunération horaire de 11 euros, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour fixer ce taux horaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a limité à 365 391, 12 euros, outre une rente trimestrielle de 5 940 euros à compter du 1er décembre 2007, le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Samir Z...au profit de Nicolas Y...;

" aux motifs qu'après avoir cessé sa scolarité en classe de 3°, Nicolas Y...suivait une formation de conducteur d'engins de travaux publics ; que son handicap lui ferme l'accès à ce métier ; qu'il est raisonnable, vu son âge et les opportunités qu'offre l'évolution des techniques, d'envisager qu'il bénéficiera d'une reconversion professionnelle ; que son handicap le prive toutefois d'une chance certaine d'exercer une profession répondant à ses attentes ; que la décision du premier juge qui a alloué à ce titre la somme de 60 000 euros est justifiée ;

" 1°) alors que le préjudice professionnel de la victime, devenue paraplégique à la suite d'un accident de la circulation, doit donner lieu à une indemnisation intégrale, qui correspond à la totalité des gains et salaires que la victime aurait perçus si l'accident ne s'était pas produit ; qu'en décidant néanmoins que Nicolas Y...ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation partielle de son préjudice correspondant à la perte de chance d'exercer la profession de conducteur d'engins de travaux publics pour laquelle il avait reçu une formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, subsidiairement, les juges du fond sont tenus d'évaluer les différents chefs de préjudices et d'apprécier à quelle fraction du préjudice global doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'en se bornant à affirmer que la perte de chance de Nicolas Y...d'exercer la profession de conducteur d'engins de travaux publics devait être indemnisée à hauteur de 60 000 euros, sans indiquer quel était le montant du préjudice global, ni quelle fraction de celui-ci représentait la perte de chance, et sans faire application du pourcentage ainsi obtenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a limité à 365 391, 12 euros, outre une rente trimestrielle de 5 940 euros à compter du 1er décembre 2007, le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Samir Z...au profit de Nicolas Y...;

" aux motifs que les parents de Nicolas Y...ont fait effectuer dans leur maison des travaux à hauteur de 114 674, 93 euros notamment en surélevant la construction pour créer deux chambres avec cabinet de toilette, qui restent à compléter par des travaux d'un coût de 13 092, 70 euros ; que selon l'expert architecte, ces travaux ne sont pas exagérés et les prix payés sont conformes au prix du marché ; que, cependant, cette appréciation ne répond pas à l'objet de sa mission qui était de « dire si les travaux déjà réalisés correspondent à des aménagements rendus nécessaires pour que le jeune Nicolas Y...retrouve des conditions d'existence les plus normales possibles compte tenu de son handicap » ; que les travaux d'accessibilité et d'autonomie rendus nécessaires par le handicap de Nicolas Y...s'élèvent à 60 200 euros, suivant l'étude sérieuse et argumentée effectuée par le Laboratoire d'Accessibilité et d'Autonomie à la demande de la société Ecureuil Assurances, soumise à l'expert et contradictoirement discutée ; qu'ayant estimé ce projet réalisable, l'expert l'a repoussé au motif qu'il aurait été anormal d'obliger les époux Y...à dormir au rez-de-chaussée et à traverser le séjour pour aller aux toilettes et dans la salle de bains, mais que cette raison, tenant aux commodités de la maison pour les parents de Nicolas Y...et non à son adaptation au handicap de celui-ci, est inopérante ; que le premier juge a, à juste titre, retenu la somme de 60 200 euros ;

" alors que l'aménagement du logement de la victime, afin de compenser son handicap, doit être réalisé de telle manière qu'il ne cause pas un préjudice à des tiers ; qu'en décidant néanmoins que Nicolas Y...ne pouvait prétendre bénéficier d'un aménagement de la maison qui ne contraigne pas ses parents à ne plus bénéficier d'une chambre avec salle de bains et toilettes attenantes, de sorte que seul devait être retenu le coût de travaux ayant pour conséquence de contraindre les époux Y...à disposer d'une chambre au rez-de-chaussée les contraignant à traverser le séjour pour se rendre à la salle de bains et aux toilettes, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Nicolas Y...de l'atteinte à son intégrité physique, et de ceux, moral et matériel, subis par ses parents, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82844
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2009, pourvoi n°08-82844


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82844
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