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10/02/2009 | FRANCE | N°08-82702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-82702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ENTREPRISE A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE de KERLOIC,
- L'ASSOCIATION "EAUX ET RIVIÈRES
DE BRETAGNE", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 mars 2008, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, a condamné la première à 2 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable l'appel de la seconde ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mém

oires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, pris du défaut de conformit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ENTREPRISE A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE de KERLOIC,
- L'ASSOCIATION "EAUX ET RIVIÈRES
DE BRETAGNE", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 mars 2008, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, a condamné la première à 2 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable l'appel de la seconde ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, pris du défaut de conformité de l'article 505 du code de procédure pénale à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le principe de "l'égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ;

Attendu que, par jugement en date du 15 juin 2007, le tribunal de police de Loudéac a relaxé l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) de Kerloic du chef d'infraction à la législation sur les installations classées et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Eaux et rivières de Bretagne ; que, le 27 juin, la partie civile a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; que, le 25 juillet 2007, le procureur général près la cour d'appel de Rennes a interjeté appel de ce jugement, dans les formes prévues par l'article 505 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Rennes a condamné l'EARL de Kerloic à 2 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel de la partie civile ;

Mais attendu que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code ; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 mars 2008 ;

DIT qu'est IRRECEVABLE l'appel du procureur général près la cour d'appel de Rennes du jugement du tribunal de police de Loudéac, en date du 15 juin 2007;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82702
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2009, pourvoi n°08-82702


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82702
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