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05/02/2009 | FRANCE | N°08-10230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2009, 08-10230


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Groupe Mercure qui, le 1er juin 2001, avait acquis de la société Family, courtier en assurance mis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2003, un portefeuille d'assurances souscrites auprès de la société Assurances générales de France (AGF), a, le 2 juillet 2004, assigné cette compagnie en paiement de la somme principale de 961 923,53 euros au titre de commissions portant sur la période du 1er juin 2001 au 10 novembre 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois p

remières branches :

Attendu que la société Groupe Mercure fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Groupe Mercure qui, le 1er juin 2001, avait acquis de la société Family, courtier en assurance mis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2003, un portefeuille d'assurances souscrites auprès de la société Assurances générales de France (AGF), a, le 2 juillet 2004, assigné cette compagnie en paiement de la somme principale de 961 923,53 euros au titre de commissions portant sur la période du 1er juin 2001 au 10 novembre 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Groupe Mercure fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la cession de portefeuille est une cession de clientèle qui, comme tel, n'est pas soumise à la formalité de la signification préalable (violation de l'article 1690 du code civil ;

2°/ qu'une cession de contrats n'est pas davantage soumise à la formalité de signification (violation de l'article 1690 du code civil) ;

3°/ qu'en tout état de cause, la connaissance de la cession par le tiers cédé peut être prouvée par tous moyens ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir pour régulière l'information résultant des lettres adressées aux AGF par la société Groupe Mercure du 14 juin 2001 au 26 septembre 2002 (violation de l'article 1690 du code civil) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, de façon non critiquée par le pourvoi, que le 1er juin 2001 est intervenu entre la société Family et la société Groupe Mercure un "contrat de cession de portefeuille" et "accord commercial", contrat aux termes duquel la société Family acceptait de vendre la totalité des portefeuilles qu'elle avait constitués avant le 1er mai 2001 auprès de différentes compagnies d'assurance, dont AGF, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'une cession de portefeuille s'analyse en une cession de contrats, c'est-à-dire une cession de créances, et non en une cession de clientèle comme le prétend la société Groupe Mercure ; qu'en énonçant qu'un tel acte était soumis aux formalités de l'article 1690 du code civil, qui exigent la signification du transport faite au débiteur, loin de violer ce texte, la cour d'appel en a au contraire fait l'exacte application ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Mercure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Mercure, la condamne à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Groupe Mercure.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Mercure de ses demandes en paiement de commissions à l'encontre de la compagnie AGF

Aux motifs qu'une cession de portefeuille s'analysait en une cession de contrats, soit une cession de créances et non une cession de clientèle ; qu'un tel acte était soumis à signification ; que c'était seulement par lettre recommandée adressée le 17 décembre 2003 par l'avocat du groupe Mercure aux AGF que la compagnie d'assurance avait reçu la notification règlementaire étant observé que les lettres simples adressées antérieurement dont les doubles étaient au dossier constituaient une simple information et non une notification ; que par ailleurs, en ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Family Santé le 14 novembre 2003, soit plus d'un mois avant que ne lui soit notifiée la cession de portefeuille de juin 2001, les AGF s'étaient libérées à l'égard de la société Family Santé, la société Groupe Mercure ne s'étant pas manifestée durant la liquidation ce dont il se déduisait qu'elle se considérait comme remplie de ses droits ; que la société Groupe Mercure ne pouvait réclamer des commissions antérieures au protocole du 10 novembre 2003 ;

Alors, premièrement, que la cession de portefeuille est une cession de clientèle qui, comme tel, n'est pas soumise à la formalité de la signification préalable (violation de l'article 1690 du code civil)

Alors, deuxièmement, qu'une cession de contrats n'est pas davantage soumise à la formalité de signification (violation de l'article 1690 du code civil)

Alors, troisièmement et en tout état de cause, que la connaissance de la cession par le tiers cédé peut être prouvée par tous moyens ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir pour régulière l'information résultant des lettres adressées aux AGF par la société Groupe Mercure du 14 juin 2001 au 26 septembre 2002 (violation de l'article 1690 du code civil)

Alors, quatrièmement, que la déclaration d'une créance faite par le débiteur cédé au passif de la liquidation judiciaire du cédant ne saurait valoir paiement de sa dette par le débiteur cédé ; que la cour d'appel ne pouvait déduire d'une déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Family Santé par la compagnie A.G.F. que celle-ci s'était valablement libérée avant la notification de la cession (violation de l'article 1691 du code civil)

Alors, cinquièmement, que la décision d'admission d'une créance est revêtue de l'autorité relative de chose jugée et ne joue que dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si la créance déclarée par la compagnie AGF n'était pas étrangère aux sommes réclamées par la société Groupe Mercure (manque de base légale au regard de l'article L 624-2 du code de commerce).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10230
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Définition - Contrat de cession de portefeuille d'assurance - Portée

S'analysant en une cession de contrats et donc de créances, et non en une cession de clientèle, une cession de portefeuille d'assurance est soumise aux formalités de l'article 1690 du code civil, qui exigent la signification du transport faite au débiteur


Références :

article 1690 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2009, pourvoi n°08-10230, Bull. civ. 2009, I, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Trassoudaine
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10230
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