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05/02/2009 | FRANCE | N°07-21644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2009, 07-21644


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par une délibération du 5 février 2007, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a réglementé la publicité individuelle par voie d'encart dans la presse ; que Mme X..., ainsi que MM. Y... et Z..., avocats auxquels il avait été fait injonction de se conformer aux nouvelles dispositions, ont exercé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles d

e déontologie de la profession d'avocat et 10-1 du Règlement intérieur national ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par une délibération du 5 février 2007, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a réglementé la publicité individuelle par voie d'encart dans la presse ; que Mme X..., ainsi que MM. Y... et Z..., avocats auxquels il avait été fait injonction de se conformer aux nouvelles dispositions, ont exercé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et 10-1 du Règlement intérieur national ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession ; que cette publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt attaqué retient que le caractère illicite des restrictions adoptées par le conseil de l'ordre n'était pas établi, dès lors que s'il était loisible aux avocats de faire mention des matières concernées par les prestations offertes et les activités dominantes du cabinet, il pouvait ne pas en être de même des informations dont le conseil de l'ordre avait interdit la diffusion, relatives à la nature des services proposés, de défense ou de conseil, selon le cas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 15 du même décret ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce encore qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait interdiction au conseil de l'ordre de fixer la couleur et la taille des encarts publicitaires autorisés ;

Qu'en statuant ainsi alors que le conseil de l'ordre ne peut réglementer les formes de publicité que si les restrictions qu'il édicte sont nécessaires à la sauvegarde des principes essentiels de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble en date du 5 février 2007 ;

Condamne l'ordre des avocats du barreau de Grenoble aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, le condamne à payer 1 000 euros à Mme X..., 1 000 euros à M. Y... et 1 000 euros à M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y..., M. Z... et Mme X..., épouse Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valablement adoptée la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble du 5 février 2007 et d'avoir débouté Maître Z..., X... épouse Z... et Y... de leurs demandes d'annulation ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'un conseil de l'ordre a le pouvoir en vertu de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession pourvu que sa décision ne soit pas contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il peut donc fixer des modalités d'encart publicitaire sans porter atteinte aux règles de concurrence pourvu qu'elles respectent les règles professionnelles, qu'elles soient donc fondées conformément à la directive du 12 décembre 2006 sur la dignité et l'intégrité de la profession et qu'elles ne soient pas discriminatoires,

ET AUX MOTIFS qu'en outre l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 permet la publicité si sa mise en.. uvre respecte les principes essentiels de la profession, ce qu'a rappelé la Cour ; que l'autorisation donnée par l'alinéa 2 d'inclusion dans la publicité d'informations sur la nature de la prestation proposée d'une part est conditionnée par le respect des principes essentiels de la profession, d'autre part et surtout se renferme dans son objet de nature des prestations, c'est à dire de l'ensemble des caractères qui les définissent, leur genre (historiquement essentiellement assistance en justice-conseil), nature qui n'est pas invoquée dans les recours ; que les matières sur lesquelles les prestations portent ou données d'activité ou activités dominantes pour lesquelles le Conseil a rappelé qu'elles pouvaient être portées sur les documents à caractère publicitaire autorisés tels que plaquettes ou sites internet sont différents par leur nature ; que l'illicéité n'est pas établie ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au Conseil en vertu de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 de fixer la couleur ou la taille des encarts publicitaire si elles permettent l'impression des mentions autorisées, dussent-elles être en petit caractère, ce qui est le cas en l'espèce ; que la règle adoptée par la profession s'applique à tous ses membres, qu'il n'y a pas de rupture d'égalité entre eux, mais au contraire préservation de celle-ci, l'égalité entre professionnels auxquels s'applique la décision critiquée étant seule à considérer (arrêt attaqué p. 4, al. 1, 2, 3) ;

1°) ALORS QUE la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession ; que la publicité inclut la diffusion d'information sur la nature des prestations de services proposées ; qu'en validant la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble interdisant aux avocats de mentionner dans les encarts publicitaires d'autres informations que les nom et coordonnées du cabinet, l'ancienneté dans la profession et la mention de leur spécialisation ou du certificat obtenu dans un champ de compétence, excluant ainsi toute information sur le domaine d'activité de l'avocat c'est à dire la nature de la prestation de service proposée, la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 et l'article 10-1 du règlement intérieur national ;

2°) ALORS QUE le Règlement Intérieur National autorise la publicité incluant la diffusion d'information sur la nature de la prestation proposée ; que la mention du domaine d'activité de l'avocat est expressément autorisée sur les plaquettes et les sites internet et elle ne doit pas figurer sur « l'insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels » ; qu'il en résulte que cette mention est autorisée dans les insertions publicitaires y compris celles publiées dans les annuaires professionnels ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 et l'article 10-1 du Règlement Intérieur National ;

3°) ALORS QUE le Conseil de l'Ordre ne peut poser des règles restrictives des formes de publicité autorisées aux avocats que dans la limite de son pouvoir de veiller au respect par les avocats des principes essentiels tels la délicatesse et la dignité ; qu'il appartient dès lors au juge de vérifier que la délibération du Conseil de l'Ordre, dont la validité est soumise à son examen, fixant la couleur et la taille des encarts publicitaires autorisés dans les annuaires professionnels, est justifiée et proportionnée à l'objectif de respect des principes essentiels de la profession ; qu'en validant la délibération litigieuse qui fixait la taille des encarts publicitaires à 2 cm en hauteur et 4, 5 cm en largeur et interdisait toute couleur distinctive, au seul motif qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au Conseil de l'Ordre de fixer la couleur et la taille des encarts publicitaires, la Cour d'appel a violé les articles 17-5 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 ;

4°) ALORS QUE Maîtres Z..., X... épouse Z... et Y... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la limitation de la taille autorisée des encarts publicitaires dans les annuaires professionnels ainsi que l'interdiction d'une couleur distinctive n'étaient pas justifiées par les règles relatives au devoir de dignité et de délicatesse de la profession et qu'elle aboutissait à empêcher la mention des informations autorisées par les textes applicables ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens qui étaient de nature à démontrer que le Conseil de l'Ordre avait excédé les limites de ses pouvoirs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21644
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21644


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21644
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