LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1110 du code civil, ensemble l'article 2011, devenu l'article 2288, du même code ;
Attendu que, par acte du 2 novembre 2000, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque populaire de la Côte d'Azur (La banque) à hauteur de la somme de 260 000 francs des dettes de la société Michael ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du cautionnement précité et a condamné M. X... au paiement de la somme réclamée à ce titre ;
Attendu que pour écarter la nullité de l'engagement en cause, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé par lequel M. X... s'est engagé désigne bien le débiteur principal, à savoir la société Michael, et que c'est par conséquent à tort que celui-ci invoque l'imprécision relative à la désignation du débiteur en ajoutant qu'il ne peut valablement invoquer une erreur ou imprécision entachant un autre cautionnement signé le même jour, suivant acte séparé, par M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si celui-ci n'avait pas fait de l'existence des deux autres cautionnements souscrits le même jour pour garantir les dettes de la société Michael la condition déterminante de son propre engagement et si l'un de ces actes ne s'avérait pas privé de valeur en raison du fait qu'il ne comportait pas de désignation régulière du débiteur principal garanti, recherches qui auraient permis d'établir si le consentement de l'intéressé à se porter caution avait ou non été vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité de son engagement de caution du 2 novembre 2000 et l'a condamné à payer à la Banque populaire de la Côte d'Azur la somme de 39 636, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire de la Côte d'Azur à payer à M. Joël X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la BPCA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., exposant, de sa demande en nullité de son engagement de caution du 2 novembre 2000 et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à la BPCA la somme de 39 636, 74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS, « sur les sommes réclamées par la banque au titre du solde débiteur du compte courant de la Société MICHAEL », que Monsieur X... s'est engagé dans les conditions ci-dessus précisées (à savoir en se portant « caution solidaire et indivisible de la somme de 260 000 francs couvrant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, à raison de toutes dettes présentes ou à venir au paiement desquelles le débiteur principal pourra être tenu selon les conditions dans le contrat cidessus » : arrêt, p. 3, alinéa 4) dans un acte sous seing privé dont le deuxième paragraphe concerne la désignation du débiteur principal en faveur duquel la caution est donnée, à savoir, la Société MICHAEL, numéro de compte courant et adresse de la SARL étant indiqués ; que l'intimé soutient donc à tort l'imprécision portant sur le débiteur garanti qui entraînerait la nullité de son cautionnement, et ne peut valablement invoquer une erreur ou imprécision entachant un autre acte de caution signé le même jour, mais par un acte séparé, par Monsieur Y... ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de nullité de cet engagement de caution et le jugement infirmé sur ce point ; que, sur la nullité de la convention de compte courant soulevée par l'intimé, celle-ci, en date du 16 juillet 1997, mentionne le nom de la SARL MICHAEL et de son gérant, Monsieur Y... ; que l'extrait Kbis versé aux débats établit que le gérant de la Société MICHAEL était Monsieur A... et non Monsieur Y... ; que toutefois aucune nullité ne saurait être prononcée en conséquence, cette irrégularité n'ayant porté grief ni à la société, ni à la caution, et n'entachant en rien la validité de l'engagement de caution de Monsieur X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'arrêt a méconnu que la question principale à résoudre n'était pas de savoir si l'engagement de caution pris le 2 novembre 2000 par Monsieur X..., envisagé en lui-même, était régulier eu égard à la désignation et à l'identification du débiteur principal, la Société MICHAEL, mais si, comme le soutenaient les conclusions de Monsieur X..., son engagement de caution solidaire et indivisible n'avait pas été souscrit sous la condition déterminante de l'existence et de l'efficacité des deux autres engagements de caution solidaire et indivisible pris le même jour par les deux seuls associés de la Société MICHAEL, Monsieur A... et Monsieur Y... ; que dans l'affirmative et dès lors que, comme l'a constaté l'arrêt, le cautionnement de Monsieur Y... était entaché d'erreur ou d'imprécision quant à la détermination du débiteur principal et partant était susceptible d'être frappé de nullité, il s'ensuivait que cette nullité de l'un des cautionnements entraînait par voie de conséquence la nullité du cautionnement de Monsieur X... ; qu'en effet, en droit, en cas de pluralité de cautions dont l'engagement de l'une est frappé de nullité, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur propre engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur engagement ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué à ce sujet est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1110 et 2011 du Code Civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la censure s'impose d'autant plus que le cautionnement de Monsieur X... qui, contrairement à Messieurs A... et Y..., était totalement étranger à la Société MICHAEL, avait été prescrit par la BPCA notamment pour garantir les dettes de cette société figurant sur son compte courant en vertu d'une convention d'ouverture remontant au 16 juillet 1997 souscrite au nom de cette société par Monsieur Y... s'étant présenté en qualité de gérant bien qu'il ne le fût pas, ce que constate l'arrêt ; que dans ces conditions, Monsieur X..., en sa qualité de caution, était en droit de se prévaloir de cette irrégularité qui, contrairement à ce que prétend l'arrêt, ne constituait pas une irrégularité purement formelle, mais bien une irrégularité de fond entachant la convention d'ouverture de compte courant, s'agissant d'un défaut de pouvoir d'engager la société, masqué de surcroît par une fausse prise de qualité intentionnelle ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 223-18 du Code de Commerce en relation avec l'article 1984 du Code Civil.