LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par un arrêt désormais irrévocable (Montpellier, 21 décembre 2000), M. X..., alors avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, a été condamné à la peine disciplinaire de la radiation ; que le 17 novembre 2004, l'intéressé a sollicité son inscription au barreau de Paris, affirmant s'être amendé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006) d'avoir déclaré régulier le recours formé par le procureur général contre la décision ayant ordonné son inscription, alors, selon le moyen, que l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58 ; que selon cette dernière disposition, la déclaration d'appel contient à peine de nullité l'objet de la demande ; que dès lors l'acte d'appel du procureur général devait répondre à ces exigences ; que cependant, dans sa déclaration en date du 28 février 2006, le procureur général s'est borné à déclarer former un recours contre un arrêté de la formation administrative du conseil de l'ordre des avocats de Paris en date du 28 février 2006 ayant autorisé l'inscription de M. X... au barreau de Paris ; qu'en énonçant que cette déclaration de recours était régulière, la cour d'appel a violé les articles 933 et 58 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau n'est pas de nature juridictionnelle de sorte que le recours exercé à son encontre ne constitue pas un appel ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris était incompétent pour se prononcer sur la demande d'inscription, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni sur la liste du stage d'aucun autre barreau ; que cependant il peut demander sa réinscription lorsqu'il rapporte la preuve d'un amendement de nature à lui permettre d'exercer à nouveau sa profession ; que le conseil de l'ordre du barreau au sein duquel l'avocat radié a assumé sa réinsertion doit alors être compétent pour se prononcer sur sa réinscription et apprécier son amendement ; que M. X... a été radié de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales par la cour de Montpellier ; qu'il s'est réinséré au sein du barreau de Paris et a donc, neuf ans plus tard, sollicité sa réinscription à ce barreau ; que pour déclarer le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris incompétent, la cour d'appel a énoncé que lorsque la radiation a été décidée par une cour d'appel, la demande de réinscription doit être présentée au conseil de l'ordre du barreau dont le requérant était membre lors de sa radiation ; qu'en statuant ainsi quand aucune des dispositions du décret du 27 novembre 1991 n'édicte que le seul conseil de l'ordre compétent pour statuer sur une demande de réinscription est celui qui a prononcé la radiation de l'avocat, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et a violé l'article 185 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que seul le conseil de l'ordre du barreau au sein duquel l'avocat radié a assumé sa réinsertion doit être compétent pour se prononcer sur sa réinscription et apprécier son amendement ; qu'en décidant dès lors que lorsque la radiation a été décidée par une cour d'appel, la demande de réinscription doit être présentée au conseil de l'ordre du barreau dont le requérant était membre lors de sa radiation, la cour d'appel a violé l'article 185 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la demande de réinscription devait être soumise au conseil de l'ordre du barreau dont l'avocat a été radié, seule autorité investie du pouvoir d'apprécier l'amendement du requérant ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me COPPER-ROYER, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré « régulier le recours formé par le procureur général » ;
AUX MOTIFS QUE « selon les articles 16 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le recours contre les décisions du conseil de l'ordre est formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ;
« Que ces dispositions spéciales n'ont pas été modifiées par le décret n° 05-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, en sorte que les articles 58 et 933 nouveaux du nouveau code de procédure civile qui imposent que la déclaration d'appel contienne, à peine de nullité, l'objet de la demande, sont sans application en la présente matière ;
« Qu'il est indifférent, pour l'appréciation de la validité de la déclaration du recours, que l'article 16 précité énonce que celui-ci est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, l'instruction et le jugement ne se confondant pas avec la forme selon laquelle il est introduit ;
« Qu'il s'en suit que, même si elle n'indique pas qu'elle tend à l'annulation ou à la réformation de la décision déférée, la déclaration de recours déposée par le procureur général au secrétariat-greffe contre récépissé est régulière" (arrêt p. 3, dernier §, et p. 4 § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE l'article 933 du nouveau Code de procédure civile dispose que « la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58 » ; que selon ledit article 58, la déclaration d'appel contient à peine de nullité l'objet de la demande ; que dès lors l'acte d'appel du Procureur général devait répondre à ces exigences ; que cependant, dans sa déclaration en date du 28 février 2006, le Procureur général s'est borné à déclarer « Former un recours contre un arrêté de la formation Administrative du Conseil de l'Ordre des Avocats de PARIS en date du 28 février 2006… ayant autorisé l'inscription de Monsieur Christian X... au Barreau de PARIS » ; qu'en énonçant que cette déclaration de recours était régulière, la Cour d'appel a violé les articles 933 et 58 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit « que le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de PARIS était incompétent pour se prononcer sur la demande d'inscription de Monsieur X... au Barreau de PARIS » ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 185 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat radié ne peut être inscrit au barreau d'aucun autre barreau ;
« Qu'il suit de ces dispositions que celui qui entend être réinscrit, à titre exceptionnel, au tableau des avocats est tenu de soumettre sa demande au barreau qui a prononcé sa radiation, seul investi du pouvoir d'apprécier l'amendement du requérant ;
« Que, de même, lorsque la mesure a été décidée par une cour d'appel, la demande de réinscription doit être présentée au conseil de l'ordre du barreau dont le requérant était membre lors de sa radiation ;
« Que cette procédure ne contrevient pas au droit à un juge indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant dispose du droit de récuser un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre ou de solliciter un renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre dudit conseil dans l'hypothèse où il existerait des causes permettant de suspecter leur indépendance et leur impartialité, observation étant faite surabondamment, d'une part, qu'en l'absence de disposition légale permettant le renvoi devant un autre conseil de l'ordre, il appartient à la cour d'appel saisie d'évoquer et de statuer au fond, le double degré de juridiction ne constituant pas, en matière civile, un droit fondamental au procès équitable, d'autre part, que l'instauration des conseils de discipline régionaux en province par le décret n°05-531 du 24 mai 2005, comme la multiplicité des membres du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sont de nature à garantir l'indépendance et l'impartialité des membres du conseil de l'ordre appelés à connaître de la demande de réinscription de l'avocat radié ;
« …qu'il convient en conséquence, réformant l'arrêté entrepris de dire que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris était incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au barreau Paris formée par Monsieur X..., radié par arrêt de la cour de MONTPELLIER du tableau des avocats au barreau des Pyrénées Orientales, et de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir » (arrêt p. 3 dernier alinéa et p.4).
ALORS QUE, D'UNE PART, l'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni sur la liste du stage d'aucun autre barreau ; que cependant il peut demander sa réinscription lorsqu'il rapporte la preuve d'un amendement de nature à lui permettre d'exercer à nouveau sa profession; que le Conseil de l'Ordre du barreau au sein duquel l'avocat radié a assumé sa réinsertion doit alors être compétent pour se prononcer sur sa réinscription et apprécier son amendement ; que Monsieur X... a été radié de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales par la Cour de MONTPELLIER ; qu'il s'est réinséré au sein du barreau de PARIS et a donc, 9 ans plus tard, sollicité sa réinscription à ce barreau; que pour déclarer le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de PARIS incompétent, la Cour d'appel a énoncé que lorsque « la radiation a été décidée par une « Cour d'appel, la demande de réinscription doit être présentée au « Conseil de l'Ordre du barreau dont le requérant était membre lors « de sa radiation » ; qu'en statuant ainsi quand aucune des dispositions du décret du 27 novembre 1991 n'édicte que le seul Conseil de l'Ordre compétent pour statuer sur une demande de réinscription est celui qui a prononcé la radiation de l'avocat, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et a violé l'article 185 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et à l'évidence, seul le Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel l'avocat radié a assumé sa réinsertion doit être compétent pour se prononcer sur sa réinscription et apprécier son amendement ; qu'en décidant dès lors que lorsque « la radiation a été décidée par une Cour d'appel, la « demande de réinscription doit être présentée au Conseil de l'Ordre « du barreau dont le requérant était membre lors de sa radiation », la Cour d'appel a violé l'article 185 du décret du 27 novembre 1991.