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04/02/2009 | FRANCE | N°08-82034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2009, 08-82034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30

et 222-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 et 222-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Y...coupable d'agressions et de tentatives d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ;

" aux motifs propres que Bertrand Y...confirme ses aveux devant la cour ; que les plaignants décrivent les mêmes gestes sur leur personne de la part du prévenu : des caresses sur le dos puis le ventre, soit au cours de répétitions pour des exercices de respiration ou pour évacuer le stress, soit au cours de déplacements en autobus, soit lorsqu'il prenait un enfant sur les genoux, puis sa main descendait dans le slip du garçon pour le masturber ; que, pour certains, ces caresses et masturbation sont intervenues lors de déplacements de la chorale, lorsqu'il partageait leur chambre où il n'y avait qu'un grand lit pour deux personnes ; que ceux qui ont dénoncé ses gestes ont expliqué qu'ils avaient une profonde affection pour leur chef de choeur, une totale confiance et qu'ils n'avaient pas compris la nature de ces gestes, qui les avaient surpris et plus ou moins gênés ; que François-Xavier Z..., aujourd'hui âgé de 22 ans, a été l'objet de ces caresses sexuelles et de masturbations, lorsqu'il avait une douzaine d'années, alors qu'il était introverti et qu'il admirait son maître ; qu'en, au moins, deux occasions, il avait essayé de s'écarter pour les empêcher, mais en vain ; que Guilhem A..., aujourd'hui âgé de 20 ans, a été victime d'une masturbation dans un autobus lors d'un déplacement de la chorale, alors qu'il avait 9 ans ; qu'il s'est soustrait aux sollicitations ultérieures de Bertrand Y...; que Enguerrand B..., aujourd'hui âgé de 16 ans, a subi les premiers gestes du prévenu alors qu'il n'avait que 10 ans, et que ceux-ci ont été répétés, une vingtaine de fois, jusqu'à la révélation des faits ; que, le plus souvent, l'auteur l'a masturbé pendant des répétitions à son domicile, où il prenait des cours particuliers ; qu'il n'a pas pu, par peur de l'adulte, s'y soustraire ; que Vianney C..., aujourd'hui âgé de 16 ans, a dénoncé des caresses et une masturbation lors d'une tournée à Lyon en 2002, alors qu'il partageait la chambre du prévenu ; que François D..., âgé maintenant de 17 ans, a dénoncé une masturbation lors d'un hébergement en tournée dans le même lit que le maître de choeur, qu'il idéalisait et admirait ; que Sylvain D..., frère du précédent, aujourd'hui âgé de 16 ans, a décrit des tentatives d'atteintes sexuelles, puisqu'il dit avoir toujours arrêté la main de l'adulte lorsqu'elle s'approchait de son sexe ; que ce type de geste s'est même produit au domicile du prévenu, une nuit où il devait y dormir avant un départ en concert très tôt ; que Benoît E..., âgé aujourd'hui de 13 ans, a fait l'objet de caresses sur le ventre et sur le torse et une fois sur le sexe, alors que Bertrand Y...le prenait sur ses genoux ; que Mayeul F..., aujourd'hui âgé de 13 ans, décrivait les mêmes caresses que ses camarades sur le ventre, mais aussi sur son sexe à plusieurs reprises ; que le prévenu s'est donc bien rendu coupable d'atteintes sexuelles, commises par surprise, sur des mineurs de quinze ans, avec la seconde circonstance aggravante qu'il avait autorité sur eux en sa qualité de chef de choeur ;

" et aux motifs adoptés que Bertrand Y...était devenu chef de choeur par intérim de la manécanterie des Petits chanteurs de la Croix Potencée à compter de la fin de l'année 2003 (et jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions en septembre 2004) ;

" alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui ne peut se déduire d'une circonstance aggravante, telle que l'abus par l'auteur de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, et doit être spécialement et précisément caractérisé ; qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à constater les aveux de Bertrand Y...et à reprendre les déclarations des parties civiles décrivant les atteintes sexuelles qu'elles disaient avoir subies et a déduit des circonstances de la cause que Bertrand Y...avait abusé de l'autorité que lui conférait sa qualité de chef de choeur, sans pour autant avoir, au préalable, justifié de l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise qui ne pouvait se confondre avec la circonstance aggravante d'abus d'autorité, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, le délit de tentative d'agression sexuelle suppose que son auteur ait tenté de commettre des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que Sylvain D...avait fait l'objet de tentatives d'atteintes sexuelles, sans constater que celles-ci auraient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les faits avaient été commis avec la circonstance aggravante que Bertrand Y...avait autorité sur les victimes en qualité de chef de choeur, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits commis sur Guilhem A..., François-Xavier Z..., Enguerrand B...et Vianney C...s'étaient produits avant que le prévenu ne fût devenu chef de choeur ; qu'elle ne pouvait davantage retenir cette circonstance aggravante concernant les faits commis sur les quatre autres victimes, sans avoir constaté que ces faits auraient été postérieurs à la prise de fonction du prévenu en tant que chef de choeur ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs entachés de contradiction et d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la circonstance aggravante d'abus d'autorité, a privé sa décision de motifs et de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a condamné Bertrand Y...à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trois ferme ;

" aux motifs que le prévenu est passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement, au vu des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, qui commande au juge de concilier l'intérêt des victimes, l'intérêt du condamné et la prévention de la récidive ; que la cour confirme la peine d'emprisonnement prononcée contre Bertrand Y..., mais en modifie le régime d'exécution et dit que, pour deux ans, il sera sursis à l'emprisonnement, dans les conditions de l'article 132-29 ;

" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à relever que le juge devait, en choisissant la peine, concilier l'intérêt des victimes, l'intérêt du condamné et la prévention de la récidive, sans expliquer, par des considérations propres à l'espèce, en quoi l'intérêt des victimes, l'intérêt du condamné et la prévention de la récidive auraient justifié de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de Bertrand Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ordre général, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale qui pesait sur elle " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Bertrand
Y...
devra payer, d'une part, à François-Xavier Z...et, d'autre part, aux consort E...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82034
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2009, pourvoi n°08-82034


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82034
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