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04/02/2009 | FRANCE | N°07-43984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-43984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-32-21, devenu L. 3142-95 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de documentaliste-responsable de la documentation financière de la direction centrale épargne et gestion à compter du 1er

décembre 1990 par la Caisse centrale des banques populaires, aux droits de laquelle vient ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-32-21, devenu L. 3142-95 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de documentaliste-responsable de la documentation financière de la direction centrale épargne et gestion à compter du 1er décembre 1990 par la Caisse centrale des banques populaires, aux droits de laquelle vient la société Natixis, a été détachée à compter du 21 décembre 1999 auprès de la société Natexis banque dans le cadre de sa fusion avec la société Natexis banques populaires pour y exercer la fonction de "responsable de la documentation à la direction des études et de la stratégie, département documentation" et a été chargée du projet "d'intranet documentaire" ; qu'elle a pris un congé sabbatique de 1er juillet 2001 au 31 mai 2002 ; que par lettre du 3 juin, la société Natixis l'a informée qu'elle recherchait un poste conforme à ses aspirations et qu'elle l'autorisait à être absente avec maintien de sa rémunération durant une semaine du 1er au 9 juin 2002 ;qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2002 en raison de l'incapacité de son employeur à respecter son obligation de réintégration ; que par lettre du 6 juin 2002 distribuée le 10 juin 2002, la société Natixis a demandé à la salariée de réintégrer la direction des études sectorielles et documentation et d'exercer la fonction de co-responsable du projet intranet, puis l'a mise en demeure de reprendre son emploi et le 9 juillet 2002 l'a licenciée pour refus de réintégrer son poste ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a pris acte de la rupture le 7 juin 2002 sans attendre que la société Natixis lui fasse connaître son affectation et ne peut donc utilement soutenir que la rupture résulte du manquement de l'employeur à son obligation de la réintégrer dans son précédent emploi ou un emploi similaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la salariée n'avait pas été réintégrée dans son emploi ou dans un emploi similaire le 3 juin 2002 à l'issue de son congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Natixis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Madame X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Madame Catherine X... dont le congé sabbatique devait prendre fin le 31 mat 2002, a pris contact avec la Société NATIXIS courant avril 2002 et a été reçue, notamment, par Madame Y..., responsable des ressources humaines, le 19 avril ; que par lettre du 3 juin 2002, la Société NATIXIS, a indiqué à Madame Catherine X... qu' elle avait pris note de son souhait de ne pas réintégrer son poste initial au département des études sectorielles et documentation, l'a informé qu'elle recherchait un poste répondant à ses aspirations et qu'elle l'autorisait à être absente, avec maintien de sa rémunération, durant une semaine du 1er au 9 juin 2002 ; que le 7 juin 2002, par la lettre précitée, Madame Catherine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et par lettre datée du 6 juin 2002 mais distribuée le 10 juin, la Société NATEXIS a demandé à Madame Catherine X... de réintégrer la direction des études sectorielles et documentation et d'exercer la fonction de coresponsable du projet Intranet en l'assurant « de tout mettre en oeuvre dans la poursuite de... (ses) recherches afin de ...(lui) offrir une affectation répondant au mieux à … (ses) aspirations et compétences, et compatible avec les besoins de l'entreprise » ; que Madame Catherine X... dément avoir demandé à ne pas réintégrer son poste et a noté sur la lettre du 3 juin 2002, qui lui a été remise en main propre le même jour, qu'elle contestait les termes du premier paragraphe de ce texte ; que Madame Y... a, dans l'attestation délivrée à la Société NATIXIS le 21 janvier 2004, maintenu que Madame Catherine X... avait fait savoir qu'elle ne désirait pas conserver sa fonction au sein de la direction des études sectorielles et documentation le 10 avril 2001, dans le cadre de sa demande de congé sabbatique, et qu' elle a confirmé cette position le 19 avril 2002 lors d'un entretien préparant son retour dans l'entreprise ; que cette version est confortée d'une part, par le compte rendu de la réunion du 31 mai 2000 selon lequel Madame Catherine X... avait fait connaitre sa volonté de ne pas apparaître comme adjointe de Viviane Z..., (qui dirigeait alors le département de la documentation) et qui précisait qu' « une fois sa mission actuelle terminée, elle poursuivra sa carrière l'extérieur de la DES » et d'autre part, le courriel adressé par Madame Catherine X... le 31 mai 2002 à Madame Y..., aux termes duquel, la salariée demandait que lui soient communiquées les conditions matérielles du poste qui lui serait attribué, en particulier le lieu d'affectation, les horaires et les tâches effectuer ; que, quoi qu'il en soit, il convient de constater que Madame Catherine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 7 juin 2002, sans attendre que la Société NATIXIS lui fasse connaitre son affectation, par lettre reçue le 10 juin, elle ne peut donc utilement soutenir que la rupture résulte du manquement de la Société NATIXIS à son obligation de la réintégrer dans son précédent emploi ou de lui fournir un emploi similaire ; que les faits reprochés à l'employeur n'étant pas établis, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission et Madame Catherine X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1) alors que dans le courriel en date du 31 mai 2002 adressé à Madame Y..., Madame X... indiquait que « conformément à notre conversation téléphonique d'hier, 23 mai, je vous confirme que je suis prête à reprendre lundi 3 juin 2002 le poste que vous indiquerez. Toutefois, étant donné l'imminence de ma reprise, je vous serais reconnaissante de bien vouloir me préciser par mail les conditions matérielles de ce poste, en particulier son lieu d'affectation, les horaires et tâches à effectuer » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courriel que Madame X... était disposée à accepter tout poste qui lui serait proposé, qu'il s'agisse de son ancien poste ou d'un emploi similaire ; qu'en considérant pourtant que ce courriel du 31 mai 2002 confirmait la version selon laquelle Madame X... avait demandé à ne pas être réintégrée dans son poste initial, la Cour d'appel a dénaturé ledit courriel et violé l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Madame X... faisant valoir que la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES n'était pas en mesure de la réintégrer dans son ancien poste puisque la mise en oeuvre de l'intranet documentaire dont elle était seule responsable, avait mis fin à sa mission entraînant ipso facto la suppression de son poste et que le compte rendu du 3 juin 2000 de la réunion des responsables du secrétariat général et de la direction des études et de la stratégie indiquait d'ailleurs que « la fin de la mission Intranet Documentaire aura pour conséquence de réduire les effectifs de la Documentation de deux unités (1,8 ETP), comme prévu au budget », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, selon l'article L. 122-32-21 du Code du travail, à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que le congé sabbatique de Madame X... prenant fin le 31 mai 2002, la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES avait l'obligation de la réintégrer le lundi 3 juin 2002 dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire, quels qu'aient pu être les souhaits exprimés par la salariée ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que bien que Madame X... ait pris contact avec cette société dès avril 2002 et ait été reçue par la responsable des ressources humaines le 19 avril, elle n'a pas été réintégrée dans son emploi ou dans un emploi similaire le 3 juin 2002, la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES lui ayant indiqué ce jour-là qu'elle recherchait un poste répondant à ses aspirations et qu'elle l'autorisait à être absente jusqu'au 9 juin 2002 ; qu'en considérant pourtant que Madame X... ne pouvait se prévaloir le 7 juin 2002 d'un manquement de son employeur à son obligation de la réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-31-21 susvisé ;

4) ALORS et à titre subsidiaire QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame X... soutenait que le poste auquel son employer l'avait affectée par courrier du 6 juin 2002, qu'impliquait une déqualification du niveau de responsabilité, entraînait une modification de son contrat de travail et que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de la réintégrer ; que la Cour d'appel devait se prononcer sur ce grief, peu important que la salariée n'ait reçu le courrier du 6 juin 2002 que le 10 juin 2002, le manquement invoqué étant en toute hypothèse antérieur à la prise d'acte de la rupture le 7 juin 2002 ; qu'en refusant d'examiner ledit grief, au motif que « Madame Catherine X... (ayant) pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2002, sans attendre que la Société NATIXIS lui fasse connaître son affectation, par lettre reçue le 10 juin, elle ne peut donc utilement soutenir que la rupture résulte du manquement de la Société NATIXIS à son obligation de la réintégrer dans son précédent emploi ou de lui fournir un emploi ou de lui fournir un emploi similaire », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

5) ALORS et à titre infiniment subsidiaire QU'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de réintégrer la salariée dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire, en l'affectant par courrier du 6 juin 2002 au poste de coresponsable du projet intranet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43984
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-43984


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43984
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