La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°07-43471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-43471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation ophtalmologique de Rothschild (la fondation) le 1er décembre 1992, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de médecin adjoint spécialisé ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2003 au motif de la dégradation de ses conditions de travail et du refus de son employeur de le rétablir dans l'organigramme de la fondation en sa qualité de chef de l'unité de strabologie et

de neuro-ophtalmologie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation ophtalmologique de Rothschild (la fondation) le 1er décembre 1992, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de médecin adjoint spécialisé ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2003 au motif de la dégradation de ses conditions de travail et du refus de son employeur de le rétablir dans l'organigramme de la fondation en sa qualité de chef de l'unité de strabologie et de neuro-ophtalmologie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que sa démission motivée du 15 décembre 2003 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que la cassation à intervenir sur le rappel de salaire sollicité à bon droit par M. X... caractérisera un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles et entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission ;
2° / que la modification de la qualité des responsabilités d'un salarié, même si son niveau hiérarchique est maintenu, est susceptible de caractériser une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le retrait au docteur X... de la responsabilité de l'unité de neuro-ophtalmologie et de strabologie (à la tête de laquelle il avait été nommé pour cinq ans en 1998 puis maintenu par délibération de la commission médicale d'établissement du 8 juin 2003) n'aurait pas d'incidence hiérarchique sur l'intéressé, sans rechercher si la perte de ces fonctions ne correspondait pas à une atteinte à la qualité de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait invoqué devant les juges du fond, pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le non paiement d'un rappel de salaire en application de la classification conventionnelle ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de responsable d'unité de M.
X...
, qui avaient pris fin officiellement le 31 décembre 2001, à l'issue de la période de cinq ans pour laquelle il avait été nommé par le conseil d'administration de la fondation, ne recouvraient aucune réalité hiérarchique, a pu retenir, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article A 1. 5. 1. 2 de l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que selon ce texte, sont classés dans le groupe A-2 les médecins adjoints spécialisés ayant des responsabilités particulières ou ayant acquis une notoriété certaine ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas travaillé au sein de la fondation en qualité de chef de service, ce qui lui aurait permis de prétendre avoir assumé des responsabilités particulières, et qu'il ne justifiait pas jouir d'une notoriété certaine ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, bien que n'occupant pas les fonctions de chef de service, le salarié n'exerçait pas cependant des responsabilités particulières lui permettant de prétendre à la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en application de la classification conventionnelle, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Laurent X... de sa demande de rappel de salaire (6. 529, 66) et de congés payés afférents (652, 96) résultant de sa classification dans le groupe A2 prévu par l'annexe I de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... n'a pas travaillé au sein de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité de chef de service, ce qui lui aurait permis de prétendre avoir assumé des responsabilités particulières, et il ne justifie pas jouir d'une notoriété certaine » ;
ALORS 1°) QUE : selon l'article A. 1. 5. 1. 2 (« nomenclature des emplois ») de l'annexe I de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, sont classés au groupe A-2 « les médecins adjoints spécialisés ayant des responsabilités particulières ou ayant acquis une notoriété certaine » ; qu'en exigeant, pour accorder cette classification à Monsieur X..., médecin adjoint spécialisé, qu'il ait de surcroît « travaillé au sein de la Fondation en qualité de Chef de Service » (arrêt, p. 3, avant dernier al.), la Cour d'appel a ajouté à l'article A. 1. 5. 1. 2 susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, violant ce texte, ensemble les articles 1134 du Code Civil et L. 132-1 du Code du Travail ;
ALORS 2°) QUE : la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions et responsabilités réellement exercées par celui-ci ; que dès lors, en se bornant à relever de façon inopérante que Monsieur X... n'avait pas travaillé au sein de la Fondation en qualité de « chef de service », pour affirmer qu'il n'avait pas assumé des responsabilités particulières, sans rechercher, comme elle y était invitée si Monsieur X... n'avait pas exercé de telles responsabilités sans avoir cette qualité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles A. 1. 5. 1. 2 de l'annexe I de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, et L. 132-1 du Code du Travail ;
ALORS 3°) QU': en se déterminant, pour dénier à Monsieur X... la classification du groupe A-2, par l'affirmation selon laquelle « il ne justifie pas jouir d'une notoriété certaine » (arrêt, p. 3, avant dernier al.), sans s'expliquer comme elle y était pourtant invitée, fût-ce pour les écarter, sur les pièces n° 58 à 146 produites par l'exposant et relatives à ses travaux, publications et participations à moult séminaires et colloques, d'où il résultait que l'exposant jouissait d'une notoriété plus que certaine, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Laurent X... de sa demande tendant à voir dire que sa démission motivée du 15 décembre 2003 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à lui verser les sommes de 49. 785, 85 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 100. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 13 du règlement intérieur dispose qu'un service peut être découpé en unités fonctionnelles confiées à la responsabilité d'un praticien titulaire pour une durée de cinq ans renouvelable, que cette responsabilité cesse lors du départ du chef de service, à l'expiration du mandat de celui-ci ou en cas de suppression de l'unité fonctionnelle par le Conseil d'administration et que le responsable d'unité fonctionnelle est nommé par le Conseil d'administration sur proposition du chef de service après avis de la commission médicale d'établissement (CME) réduite aux praticiens ; qu'en conséquence, ainsi que le soutient la Fondation, les unités fonctionnelles, qui sont placées sous la responsabilité d'un médecin et non d'un chef d'unité, peuvent être créées ou supprimées par le conseil d'administration ; que par ailleurs, les fonctions de M. X... en qualité de responsable d'unité ont cessé le 31 décembre 2001 à l'issue de la période de cinq ans à compter de sa nomination et il n'a pas été reconduit dans ses fonctions ; que la CME du 8 juin 2003 a confirmé que la responsabilité de l'unité de neuro-ophtalmologie et de strabologie avait été, lors d'une réunion antérieure, partagée entre M. X... et Mme Y... et que le statut de M. X... resterait inchangé jusqu'à la réalisation du nouveau projet médical ; que le directeur général de la Fondation a précisé lors de la réunion de CME du 11 juin 2003, que les unités fonctionnelles n'existaient pas à son arrivée, qu'il avait décidé de mettre en place cette organisation, mais que « ce qui a été fait peut être défait car les structures évoluent et rien n'est figé » et que la notion d'unité fonctionnelle lui paraissait devoir être examinée tout en conservant en mémoire que cette notion recouvrait une « appellation sans réalité hiérarchique ou autre » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. X... n'a pas été officiellement nommé chef de l'unité de neuro-ophtalmologie et de strabologie et que cette division fonctionnelle est indépendante de toute notion de hiérarchie au sein de la Fondation ; que par ailleurs, il est établi par les pièces versées au dossier, notamment le courrier du 15 décembre 1997 du directeur général de la Fondation, et les attestations de Mmes Z..., A..., B... et C... que M. X... ne disposait ni d'un box de consultation ni d'un secrétariat particulier ; que les griefs retenus par M. X... contre la Fondation à l'appui de sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles n'étant pas établis, sa lettre du 15 décembre 2003 produit les effets d'une démission » ;
ALORS 1°) QUE : la cassation à intervenir sur le rappel de salaire sollicité à bon droit par Monsieur X... (1er moyen de cassation) caractérisera un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles et entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission ;
ALORS 2°) QUE : la modification de la qualité des responsabilités d'un salarié, même si son niveau hiérarchique est maintenu, est susceptible de caractériser une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le retrait au Docteur X... de la responsabilité de l'unité de neuro-ophtalmologie et de strabologie (à la tête de laquelle il avait été nommé pour cinq ans en 1998 puis maintenu par délibération de la Commission Médicale d'Etablissement du 8 juin 2003) n'aurait pas d'incidence hiérarchique sur l'intéressé, sans rechercher si la perte de ces fonctions ne correspondait pas à une atteinte à la qualité de ses responsabilités, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43471
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-43471


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award