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04/02/2009 | FRANCE | N°07-41406;07-41407;07-41408;07-41409;07-41410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2009, 07-41406 et suivants


Vu la connexité joint les pourvois n° B 07-4. 1406, C 07-41. 407, D 07-41. 408, E 07-41. 409 et F 07-41. 410 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2007) que Mme X... et quatre salariées engagées en qualité d'assistantes sociales par la caisse d'allocations familiales de Paris ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en faisant valoir que l'application combinée de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification des emploi

s des organismes de sécurité sociale et de leurs établissement...

Vu la connexité joint les pourvois n° B 07-4. 1406, C 07-41. 407, D 07-41. 408, E 07-41. 409 et F 07-41. 410 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2007) que Mme X... et quatre salariées engagées en qualité d'assistantes sociales par la caisse d'allocations familiales de Paris ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en faisant valoir que l'application combinée de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, avait créé une disparité de rémunération entre des salariés de même qualification exerçant le même emploi puisqu'en tant qu'agents en fonction au sein de la caisse d'allocations familiales de Paris au moment de la réforme, ayant été reclassées le 1er janvier 1993, elles percevaient une rémunération moindre que les agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales de Paris fait grief aux arrêts d'avoir déclaré nul l'article 6 du protocole du 14 mai 1992 et de l'avoir condamnée à payer aux salariées un rappel de salaire pour la période du 11 août 1998 au 29 juillet 2004, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, c'est à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique ; que les agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale reclassés le 1er janvier 1993 en application de l'article 6 du protocole du 14 mai 1992 et les agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions, dont le coefficient d'ancienneté a été déterminé par application des articles 29 à 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ne sont pas dans une situation identique au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers, parcours justement pris en compte sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs ; qu'en affirmant que l'article 6 de l'accord du 14 mai 1992 portait atteinte sans motif légitime au principe " à travail égal, salaire égal " et devait être déclaré nul dans la mesure où il crée, dans un certain nombre de cas, une hiérarchie des salaires inversée au détriment des plus anciens, et en en déduisant que la salariée demanderesse, déjà assistante sociale au 1er janvier 1993, était fondée à bénéficier du même système de reprise d'ancienneté et du même salaire qu'une autre salariée devenue assistante sociale au sein de la CAF après cette date, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'au regard du respect du principe " à travail égal, salaire égal ", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exercées ou à l'ancienneté dans l'emploi ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l'avancement plus rapide de celles qui avaient été promues assistantes sociales après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'était que la conséquence des modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l'entrée en vigueur du protocole, en a exactement déduit qu'il n'existait aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocation familiales de Paris à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Paris.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul l'article 6 du protocole du 14 mai 1992 et condamné la CAF de Paris à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 11 août 1998 au 29 juillet 2004, outre les congés payés afférents, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS OUE sur le déroulement de carrière des assistants de services sociaux et les différences de rémunérations : celui-ci est notamment organisé, pour les questions en litige en l'espèce, par les articles 29, 30 31 et 33 de la convention collective ainsi que par l'article 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que la revalorisation du coefficient de carrière, fixé par le protocole de 1992, à l'indice 264 pour tous les assistants sociaux, s'est accompagnée d'une révision de l'avancement conventionnel ; que pour chaque agent, de manière à éviter un dérapage des salaires, cet échelon d'avancement a d'autant plus diminué que son coefficient de carrière a été revalorisé ; que ceci a abouti, pour les assistants de services sociaux, qui ont bénéficié d'une forte augmentation du coefficient de carrière à une réduction sensible de leur échelon de leur avancement conventionnel ; qu'en revanche, les agents promus après l'entrée en vigueur de l'accord conventionnel, tels que Mme E... ont conservé, en application de l'article 29 de la convention collective, leur échelon d'avancement conventionnel acquis à l'ancienneté, qui dans certains cas avait été nettement moins réduit au moment de la reclassification de leur fonction de rattachement au moment de la réforme, du fait d'une révision du coefficient de carrière moins importante, d'où les disparités constatées, qui résultant de l'application de ces textes à l'ensemble des agents concernés dans chaque catégorie, excluent qu'une discrimination puisse être retenue contre l'employeur ; que la cour constate donc que les disparités relevées sont la conséquence " mécanique ", certes regrettable, de l'application du nouveau système, à un ensemble de situations ; qu'il ne sera donc pas alloué de dommages et intérêts au titre de la discrimination à la demanderesse ; que sur la pertinence de l'application du principe " à travail égal, salaire égal " en l'espèce, le système évoqué ci dessus a fait au cours des années apparaître des disparités importantes entre la situation des assistants sociaux, ouvrant à ceux promus après le ler janvier 1993, un avancement plus rapide et, partant, une rémunération plus élevée ; qu'ainsi la comparaison des 5 situations soumises à la cour avec celle de Mme M fait apparaître les réalités suivantes ;

Ancienneté en 1995 Coefficient 01. 01. 1993 Echelon 1992 Echelon 1993 après accord Echelon 1995 Echelon 1998 Echelon 2003

X...
15 ans 264 20 % 10 % 12 % 18 % 28 %

M. C A...
25 ans " 40 % * 16 % 20 % 24 % 34 %

D. Y...
22 ans " 40 % 10 % 14 % 18 % 28 %

N. B...
Nga 27 ans " 40 % 10 % 14 % 18 % 28 %

D. Z...
28 ans " 40 % 16 % 18 % 24 % 34 %

M. E...
ancienneté après reprise des années antérieures promue en 1995 coef. 264-

36 % 40 % 40 % *

* échelon plafonné à 40
Que l'appelante fonde son recours sur l'application du principe " à travail égal, salaire égal ", invoquant tout à la fois, le code du travail et les directives européennes ; que s'appuyant sur une jurisprudence récente, la CAF soutient que la demanderesse n'est pas dans une situation identique à celle de Mme E... et plaide qu'une situation différente peut entraîner une différence de salaire et de carrière sans enfreindre le principe général sus-évoqué ; que la Cour, relevant que quasiment toutes les situations individuelles, sont différentes au regard du parcours professionnel de chacun, considère qu'un principe général aussi fondamental et consacré par le droit européen, ne saurait souffrir d'exceptions que basées sur des critères objectifs précis, justifiant dès lors des disparités de carrière équitablement fondées ; qu'or en l'espèce, si l'on compare la situation de l'appelante, à celle de Mme E..., il ressort des débats et des pièces produites :- que toutes deux ont obtenu le même diplôme d'assistante de service social et exercent le même métier, la différence de fonctions invoquée en première instance, entre des assistants sociaux spécialisés ou polyvalents de secteur, ne constituant pas des métiers différents, mais deux types de fonctions relevant de la même classification et ne justifiant donc pas une différence de traitement ;- que l'appelante exerçait déjà en cette fonction d'assistant de service social, auprès d'un organisme de sécurité sociale au premier janvier 1993, alors que Mme E... n'a été promue à ce poste que le 18 avril 1995 ;- que les qualités professionnelles de chacun peuvent être reconnues et valorisées grâce au dispositif d'avancement au mérite qui permet de doubler le pourcentage d'avancement chaque année jusqu'au taux de 24 %, excluant ainsi tout risque de nivellement par le bas ;- qu'enfin, la CAF qui emploie les deux agents dont la situation est comparée, ne fournit pas le moindre élément pour établir que Mme E... ne serait pas dans une situation identique à celle de la demanderesse, circonstance qui justifierait sa situation avantageuse ; Que dès lors, la seule différence objective et précise pouvant justifier des différences dans les échelons d'avancement, mises à part les accélérations liées au mérite mentionnées ci dessus, réside dans l'ancienneté dans la carrière et dans la part de celle-ci accomplie dans un organisme relevant de la sécurité sociale (pris en compte à 100 % pour l'ancienneté) ou dans un autre organisme (pris en compte à 50° k dans l'ancienneté) ; qu'aussi, l'article 6 de l'accord de 1992 a-t-il eu de manière évidente, un effet secondaire qui a eu un impact générateur d'inégalités préjudiciables à l'ensemble de la profession concernée ; que cette disposition portant atteinte, sans motif légitime au principe général " à travail égal, salaire égale " est donc illicite, dans la mesure où il créé, dans un certain nombre de cas, une hiérarchie des salaires inversée, au détriment des plus anciens, doit être écartée par la juridiction et déclarée de nul effet ; qu'en conséquence de ce système, Mme X... qui est passée d'un échelon d'avancement conventionnel d'ancienneté et mérite de 20° k en décembre 1992 à 10 % en janvier 1993 puis au rythme de base de 2 % de progression par an, à un taux de 12 % en 1995, mettra encore 4 ans à rattraper son taux de 1992, alors que Mme E... a bénéficié dès son intégration en 1995 d'un taux de 36 %, correspondant à la reprise intégrale de son ancienneté, tout en bénéficiant du même coefficient de carrière 264 ; que Mme X... est donc fondée à demander à bénéficier du même système de reprise d'échelon d'ancienneté que Mme E... et, compte tenu de la prescription de 5 ans, à réclamer un rappel de salaires sur ces bases à partir du 11 août 1998 ;

ALORS QUE si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, c'est à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique ; que les agents en fonction dans des organismes de Sécurité Sociale reclassés le ler janvier 1993 en application de l'article 6 du protocole du 14 mai 1992 et les agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions, dont le coefficient d'ancienneté a été déterminé par application des articles 29 à 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ne sont pas dans une situation identique au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers, parcours justement pris en compte sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs ; qu'en affirmant que l'article 6 de l'accord du 14 mai 1992 portait atteinte sans motif légitime au principe " à travail égal, salaire égal " et devait être déclaré nul dans la mesure où il crée, dans un certain nombre de cas, une hiérarchie des salaires inversée au détriment des plus anciens, et en en déduisant que la salariée demanderesse, déjà assistante sociale au Zef janvier 1993, était fondée à bénéficier du même système de reprise d'ancienneté et du même salaire qu'une autre salariée devenue assistante sociale au sein de la CAF après cette date, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41406;07-41407;07-41408;07-41409;07-41410
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de rémunération motivée par l'entrée en vigueur d'un accord collectif - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Office du juge

Au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, sauf à l'employeur à démontrer que ces différences entre les salariés effectuant un même travail de valeur égale, repose sur des raisons objectives et pertinentes qu'il revient au juge de vérifier. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui conclut que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement après avoir relevé qu'aucun élément ne distinguait les salariés qui se trouvaient dans une situation identique et que la disparité de revenus ne reposait que sur le mécanisme de revalorisation conventionnel des carrières, au détriment des salariés en poste avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, sans autre raison que leur nomination dans les fonctions avant la réforme


Références :

principe "à travail égal, salaire égal"

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007

Sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal" dans le cadre de la mise en oeuvre d'un accord collectif, à rapprocher : Soc., 21 février 2007, pourvoi n° 05-43136, Bull. 2007, V, n° 27 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2009, pourvoi n°07-41406;07-41407;07-41408;07-41409;07-41410, Bull. civ. 2009, V, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 35

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41406
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