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03/02/2009 | FRANCE | N°07-18931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-18931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat de la demanderesse :
Vu les articles 546 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, sont, à l'instar

de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat de la demanderesse :
Vu les articles 546 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pan inter transports et logistiques (la société) qui avait conclu, de 2001 à 2004, avec la société Natexis Lease, devenue Natixis Lease (le crédit-bailleur) plusieurs contrats de crédit-bail portant sur des véhicules et matériels de transport, a été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2005 ; que le crédit-bailleur, par courrier du 24 mars 2006, a réclamé à l'administrateur la restitution des biens concernés ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur, le crédit-bailleur, par requêtes du 16 novembre 2006, a saisi le juge-commissaire de sa demande en restitution ; que le liquidateur a restitué spontanément plusieurs véhicules mais a lui-même saisi le juge-commissaire, le 21 novembre 2006, aux fins d'être autorisé à vendre certains d'entre eux ; que le juge-commissaire, par une première ordonnance du 4 décembre 2006, a fait droit à la demande du liquidateur puis, par une seconde ordonnance du 5 février 2007, statuant sur la requête du crédit-bailleur, a constaté que certains matériels avaient déjà été restitués, dit que le prix de vente des véhicules, cédés en cours de procédure, devait être versé au crédit-bailleur et ordonné la restitution du matériel restant ; que cette décision a été confirmée par le tribunal le 4 avril 2007 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du crédit-bailleur, qualifié par celui-ci d'appel-nullité, l'arrêt retient que les griefs formulés à l'encontre du jugement ne relèvent pas de l'excès de pouvoir, en ce qu'ils visent une application erronée de règles de droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 4 avril 2007 était susceptible d'un appel de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Natixis Lease.
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société NATIXIS LEASE contre le jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait autorisé le liquidateur à vendre les matériels donnés en crédit-bail à la société PAN INTER.
AUX MOTIFS QUE, la société NATIXIS reprochait aux premiers juges d'avoir commis un excès de pouvoir en faisant abstraction de son droit de propriété sur les matériels qui était opposable à tous par l'effet de la publicité effectuée au greffe du tribunal de commerce ; que ces griefs ne relevaient pas d'un excès de pouvoir, mais visaient une application erronée de règles de droit.
ALORS QU'en ayant autorisé la vente de matériels qui n'étaient pas la propriété de la liquidation judiciaire, mais celle de la société NATIXIS LEASE, le juge-commissaire a statué en dehors des limites de ses attributions et qu'en ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs (violation de l'article L.623-4-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18931
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire s'étant prononcé sur une demande en restitution d'un meuble ayant fait l'objet d'un contrat publié

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Cas - Détermination

Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. Viole, en conséquence, les articles 546 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel du crédit-bailleur au motif que les griefs formulés à l'encontre du jugement ne relèveraient pas de l'excès de pouvoir


Références :

article 546 du code de procédure civile

article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-18931, Bull. civ. 2009, IV, n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 14

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Gadrat
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18931
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