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28/01/2009 | FRANCE | N°08-12857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-12857


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1,12 décembre 2006 n° 06-10.516), que M. X... a fait assigner en divorce pour faute Mme Y..., qui a présenté une demande reconventionnelle tendant aux mêmes f

ins ; qu'un arrêt du 17 novembre 2005 a prononcé le divorce des époux et alloué à M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1,12 décembre 2006 n° 06-10.516), que M. X... a fait assigner en divorce pour faute Mme Y..., qui a présenté une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un arrêt du 17 novembre 2005 a prononcé le divorce des époux et alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'usufruit de sa part indivise d'un immeuble, pour une durée de cinq ans, sans en fixer le montant ; que cet arrêt ayant été cassé et annulé mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, M. X... a contesté le principe de la prestation compensatoire devant la cour de renvoi ;

Attendu que pour dire M. X... tenu de verser à Mme Y... une somme à titre de prestation compensatoire sous forme d'un usufruit, l'arrêt retient que la cassation porte sur l'absence de chiffrage du montant de la prestation compensatoire ; que le principe du divorce est acquis et ne peut être dissocié du principe de la prestation compensatoire ; que le litige ne touche donc plus que le montant de la prestation compensatoire, lié à l'importance de la disparité entre les revenus des époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation du chef du dispositif concernant la prestation compensatoire, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Jean-André X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu que la contestation portée devant la juridiction de renvoi ne concernait que les modalités de la prestation compensatoire puis décidé que cette prestation compensatoire, évaluée à 48.000 , prendra la forme d'un droit d'usufruit, sur la part indivise du mari, pendant une durée de cinq ans à compter du jour où le divorce sera devenu définitif ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la Cour de cassation remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant qu'il ne soit rendu ; qu'en l'espèce, la Cour a cassé l'arrêt du 17 novembre 2005 sur l'absence de chiffrage du montant de la prestation compensatoire ; qu'en effet, l'arrêt vise spécifiquement l'article 274 du Code civil et non l'article 271 du même Code ; que le principe du divorce est acquis et ne peut être dissocié du principe de la prestation compensatoire ; que le litige ne touche donc plus que le montant de la prestation compensatoire, lié à l'importance de la disparité entre les revenus des époux, disparité acquise par l'arrêt du 17 novembre 2005 ; que l'examen de la situation des parties doit être effectué au jour du prononcé du divorce, devenu définitif en raison du rejet du pourvoi ; qu'il convient de considérer qu'au moment du divorce, le mariage avait duré 42 ans ; que Marie-Yvonne Y..., âgée de 69 ans, avait exercé comme pédicurepodologue et que Jean-André X..., âgé de 70 ans, avait été ingénieur chez MATRA ; qu'ils étaient tous deux à la retraite ; qu'en 2006, Jean-André X... avait perçu 31.893 euros et qu'il possédait un plan d'épargne en actions de 147.841 euros, alors que Marie-Yvonne Y... avait perçu 18.952 euros et disposait d'une épargne de 92.000 euros ; qu'en 2006, Jean-André X... avait déclaré sur l'honneur un revenu annuel de 31.893 euros et que Marie-Yvonne Y... avait perçu 19.399 euros ; que les époux avaient détaillé leurs charges qui étaient les charges courantes ; que les époux sont propriétaires indivis d'une maison sise à MEUDON, évaluée par un expert à 480.000 euros (sa valeur d'usufruit étant de 48.000 euros) ; qu'eu égard à la disparité des revenus des époux, il convient de fixer la prestation compensatoire que Jean-André X... doit payer à Marie-Yvonne Y... sous la forme d'un capital net de frais et taxes de 48.000 euros, qui s'exécutera sous la forme d'un usufruit de la part indivise de Jean-André X... sur l'immeuble sis ..., pendant une durée de cinq ans à compter du jour où le divorce est devenu définitif ; qu'en cas de vente anticipée, Marie-Yvonne Y... conservera sur le prix de vente la valeur de l'usufruit restant à courir (…) » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque la Cour de cassation précise, dans son dispositif, la portée de la cassation qu'elle prononce, cette disposition relative à l'étendue de la cassation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la Cour de cassation précise que la cassation porte sur le chef relatif à la prestation compensatoire, cette cassation ne laisse rien subsister du chef de l'arrêt attaqué relatif à la prestation compensatoire ; que la juridiction de renvoi était dès lors saisie, dans l'hypothèse présente, non seulement des modalités de la prestation compensatoire, mais également de son principe ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 et 623 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque la Cour de cassation se prononce, dans le dispositif de son arrêt, sur l'étendue de la cassation, cette disposition s'impose sans qu'il y ait lieu de s'attacher, cette circonstance étant indifférente, à l'illégalité qui a été retenue par la Cour de cassation pour prononcer la censure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 et 623 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil, ensemble les articles 270 à 274 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

Et ALORS QUE, troisièmement, si même le prononcé du divorce est définitivement acquis, une cassation peut être prononcée, s'agissant de la prestation compensatoire, non seulement sur ses modalités, mais également sur son principe ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 et 623 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil, ensemble les articles 270 à 274 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12857
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°08-12857


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12857
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