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28/01/2009 | FRANCE | N°07-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-19573


Attendu que Liou X..., alias, Y..., est décédé le 7 avril 1947 en laissant pour lui succéder, trois fils, Koun Mu Lau, You Sang, alias Jules Z..., A Meou et une fille, You Meo ; que l'acte de notoriété dressé après son décès ne mentionne que l'existence des trois fils du défunt ; qu'en 1985, You Meo Y... a introduit une action tendant à la reconnaissance de sa qualité d'héritière et de ses droits successoraux et en partage d'une terre demeurée indivise ; qu'invoquant l'inaction de You Meo Y... pendant plus de trente ans, certains héritiers ont opposé la prescription extinctiv

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Sur le second moyen, qui est préalable :
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Attendu que Liou X..., alias, Y..., est décédé le 7 avril 1947 en laissant pour lui succéder, trois fils, Koun Mu Lau, You Sang, alias Jules Z..., A Meou et une fille, You Meo ; que l'acte de notoriété dressé après son décès ne mentionne que l'existence des trois fils du défunt ; qu'en 1985, You Meo Y... a introduit une action tendant à la reconnaissance de sa qualité d'héritière et de ses droits successoraux et en partage d'une terre demeurée indivise ; qu'invoquant l'inaction de You Meo Y... pendant plus de trente ans, certains héritiers ont opposé la prescription extinctive de l'action ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que les ayants droit de You Meo Y... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 2 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 17 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.403), d'avoir constaté que l'action en revendication de succession entreprise par leur auteur puis par eux-mêmes est prescrite et dit qu'en conséquence leurs demandes sont irrecevables, alors, selon le moyen, que la renonciation à une prescription est personnelle à son auteur de sorte que sa validité ou son efficacité n'est pas subordonnée, en matière successorale, à la renonciation de tous les défendeurs par rapport au droit revendiqué par le demandeur ; qu'en l'espèce, les consorts A..., venant aux droits de feue You Meo Y..., se bornaient à revendiquer des droits dans la succession du de cujus dans la limite des renonciations à la prescription exprimées par certains des héritiers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable cette prétention pour cette raison que tous les héritiers défendeurs n'avaient pas renoncé au bénéfice de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ;
Mais attendu que la qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance ; qu'ayant constaté l'inaction de You Meo Y... pendant plus de trente ans et retenu que tous les héritiers de Liou X..., alias Y..., n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'action introduite par You Meo Y... était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les ayants droit de You Meo Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à dire et juger que celle-ci avait été victime de recel successoral de la part de ses frères lors de la vente des immeubles successoraux avec toutes conséquences de droit et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande d'attribution de la totalité de la terre de Ahototuana-Atiroo, outre une soulte de 1 662 775 francs pacifiques, à la charge solidaire des co-héritiers, alors, selon le moyen, que le recel successoral s'applique à l'omission intentionnelle d'un héritier ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de recel successoral en cas d'omission d'un co-héritier, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne peuvent être mises en oeuvre que par les héritiers et les créanciers de la succession ; que l'inaction de You Meo Y... ayant fait perdre à celle-ci, à l'expiration du délai de prescription, la qualité d'héritier, il en résulte que la demande de ses ayants droit tendant à l'application de la sanction du recel successoral était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme A..., M. B..., Mme C..., MM. D..., E..., F..., G... et Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts A... venant aux droits de Madame You Meo Y..., décédée le 20 septembre 2001, tendant à dire et juger que celle-ci avait été victime de recel successoral de la part de ses frères lors de la vente des immeubles successoraux avec toutes conséquences de droit et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande d'attribution de la totalité de la terre AHOTOTUANA-ATIROO (P. V n° 139), outre une soulte de 1. 662. 775 francs pacifiques, à la charge solidaire des co-héritiers ;
AUX MOTIFS sur le recel successoral QUE comme le font valoir Jules, Leina, Gabriel et Cécile Z..., le recel s'entend de la dissimulation d'effets de la succession ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation il n'y a pas recel successoral en cas d'omission d'un co-héritier, fut-elle frauduleuse ; que ce moyen des ayants droits de Y... YOU MEO Y... n'est pas fondé ;
ALORS QUE le recel successoral s'applique à l'omission intentionnelle d'un héritier ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de recel successoral en cas d'omission d'un co-héritier, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action en revendication de succession entreprise par Y... YOU MEO puis ses ayants droit est prescrite et dit qu'en conséquence les demandes des ayants droit de Y... YOU MEO sont irrecevables ;
AUX MOTIFS, sur la prescription, QU'il n'est pas contesté que l'action en partage se prescrit par 30 ans, et qu'à la date de la saisine du tribunal de première instance, il s'était écoulé plus de trente ans depuis le décès de Y... et l'ouverture de sa succession ; que Y... YOU MEO étant majeure à la date d'ouverture de la succession, elle ne se prévaut d'aucune cause d'interruption de la prescription ; que la prescription est donc acquise, sauf pour les ayants droit de Y... YOU MEO la faculté de démontrer que les co-héritiers ont renoncé à cette prescription, même implicitement ou tacitement, à condition que le renonçant ait manifesté sa volonté en connaissance de cause et de façon non équivoque ; que dans leurs dernières écritures, les ayants droit de Y... YOU MEO ne contestent plus que Jules, Leina, Gabriel et Cécile Z... et qu'ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'une renonciation ; que c'est à tort en effet que le tribunal a considéré comme acquise leur renonciation alors que deux d'entre eux mois ne comparaissaient pas plus devant le tribunal que devant l'expert ; que le tribunal ne pouvait donc pas considérer que tous les héritiers avaient renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en outre les consorts Y... étaient appelants du jugement du 4 août 1993 sur le point précis de la prescription ; qu'enfin, d'après les documents produits aux débats, tous les ayants droit de Liou X... alias Y... n'étaient pas présents lors de l'expertise et aucune pièce du dossier, et notamment des écritures dont il n'a pas été trouvé trace et que les ayants droits de Y... YOU MEO ne produisent pas, ne permet de considérer qu'ils avaient formellement reconnu les droits de Y... YOU MEO et renoncé au bénéfice de la prescription ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de renonciation de tous les héritiers de Liou X... alias Y... à la prescription, les ayants droits de Y... YOU MEO ne sont pas fondés à se prévaloir de cette prescription pour se faire reconnaître des droits sur les biens de Liou X... alias Y... ;
ALORS QUE la renonciation à une prescription est personnelle à son auteur de sorte que sa validité ou son efficacité n'est pas subordonnée, en matière successorale, à la renonciation de tous les défendeurs par rapport au droit revendiqué par le demandeur ; qu'en l'espèce, les consorts A..., venant aux droits de feue You Meo Y..., se bornaient à revendiquer des droits dans la succession du de cujus dans la limite des renonciations à la prescription exprimées par certains des héritiers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable cette prétention pour cette raison que tous les héritiers défendeurs n'avaient pas renoncé au bénéfice de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19573
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Action en justice - Qualité - Héritiers et créanciers de la succession - Portée

Les dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne peuvent être mises en oeuvre que par les héritiers et les créanciers de la succession ; l'inaction de la fille du défunt ayant fait perdre à celle-ci, à l'expiration du délai de prescription, la qualité d'héritier, il en résulte que la demande de ses ayants droit tendant à l'application de la sanction du recel successoral pour omission intentionnelle était irrecevable


Références :

Sur le numéro 2 : article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 novembre 2006

Sur le n° 2 : Sur la portée de la perte de la qualité d'héritier, à rapprocher :1re Civ., 17 juin 1986, pourvoi n° 85-10310, Bull. 1986, I, n° 175 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-19573, Bull. civ. 2009, I, N° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, N° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19573
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