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28/01/2009 | FRANCE | N°07-17975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-17975


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par assignation en référé du 19 avril 2006, M. X..., en instance de divorce, a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner à Mme Y..., son épouse dont il vivait séparé, la restitution sous astreinte de meubles et d'effets personnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 28 juin 2007), de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable sa demande alors que la cour d'appel a, dans un premier temps,

expressément relevé que le juge pouvait être saisi sur le fondement de l'articl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par assignation en référé du 19 avril 2006, M. X..., en instance de divorce, a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner à Mme Y..., son épouse dont il vivait séparé, la restitution sous astreinte de meubles et d'effets personnels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 28 juin 2007), de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable sa demande alors que la cour d'appel a, dans un premier temps, expressément relevé que le juge pouvait être saisi sur le fondement de l'article 220-1 du code civil postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et que la demande de M. X... était recevable ; qu'elle a pourtant, dans un second temps, confirmé le jugement entrepris, qui avait déclaré la demande de l'exposant irrecevable en jugeant que ce dernier ne justifiait d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de non-conciliation, après avoir rappelé elle-même que le déplacement des meubles était antérieur à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

Mais attendu que la contradiction alléguée procède d'une erreur purement matérielle, d'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en restitution des meubles ;

Attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'époux ne reprochait à Mme Y... qu'un déplacement de meubles et qu'il n'invoquait aucun péril, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 220-1 du code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur Daniel X...,

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, que l'article 220-l du code civil dispose : "Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts (...) interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou l'autre des conjoints" ; qu'en application de ce texte, le juge aux affaires familiales peut, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, prescrire les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts familiaux ; que dès lors, la demande est recevable ; que, sur le fond, à l'appui de ses demandes en restitution de divers biens mobiliers, Antoine X... se prévaut du contrat de mariage et de deux constats d'huissier en date des 23 février et 16 mars 2006 ; que le contrat de mariage des époux, qui ont adopté le régime de la séparation de biens, stipule qu'aucun des époux ne pourra disposer, seul et sans le consentement de l'autre, des meubles meublants ; qu'en l'espèce, aucun acte de "disposition" n'est invoqué à l'encontre de l'épouse à qui il est reproché uniquement un déplacement ; que le premier constat décrit les pièces du domicile conjugal en précisant les meubles encore en place et les emplacements vides, et que le second comporte la liste des meubles dont l'époux réclame la restitution ainsi que la confirmation par l'épouse de leur présence à son domicile à l'exception d'un "cahier de carrière" mais également l'indication par celle-ci que ces meubles appartenaient en propre à sa famille qui les lui adonnés pour meubler le domicile conjugal ; que Daniel X... affirme en outre que Isabelle Y... a également emporté un livre relié dont l'auteur est son frère Jean-Luc X... ainsi qu'un recueil de poèmes d'Arthur Z... annoté par son frère et une oraison funèbre insérée dans le livre, et qu'il s'est rendu compte que sa femme lui avait également pris huit diplômes dont il précise les titres ; que, s'agissant des meubles dont la présence au domicile de l'épouse a été constatée, il convient de relever que leur déplacement est antérieur à l'audience de tentative de conciliation et qu'aucun péril n'est évoqué ; que, s'agissant des autres biens mobiliers, aucun commencement de preuve de leur appropriation par l'épouse n'est rapporté ; qu'en conséquence, la demande est mal fondée ; que, s'agissant de la restitution de la copie du livre de Jean-Luc X..., il n'appartient pas à la cour de donner acte à une partie de la restitution d'une pièce, effectuée à l'audience, les pièces devant être communiquées entre avoués ; que la solution donnée au litige implique la condamnation aux dépens de l'appelant,

ALORS QUE la Cour d'appel a, dans un premier temps, expressément relevé que le juge pouvait être saisi sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et que la demande de Monsieur X... était recevable ; qu'elle a pourtant, dans un second temps, confirmé le jugement entrepris, qui avait déclaré la demande de l'exposant irrecevable en jugeant que ce dernier ne justifiait d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de non-conciliation, après avoir rappelé elle-même que le déplacement des meubles était antérieur à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une irréductible contradiction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en restitution des meubles,

AUX MOTIFS QUE sur le fond, qu'à l'appui de ses demandes en restitution de divers biens mobiliers, Antoine X... se prévaut du contrat de mariage et de deux constats d'huissier en date des 23 février et 16 mars 2006 ; que le contrat de mariage des époux, qui ont adopté le régime de la séparation de biens, stipule qu'aucun des époux ne pourra disposer, seul et sans le consentement de l'autre, des meubles meublants ; qu'en l'espèce, aucun acte de "disposition" n'est invoqué à l'encontre de l'épouse à qui il est reproché uniquement un déplacement ; que le premier constat décrit les pièces du domicile conjugal en précisant les meubles encore en place et les emplacements vides, et que le second comporte la liste des meubles dont l'époux réclame la restitution ainsi que la confirmation par l'épouse de leur présence à son domicile à l'exception d'un "cahier de carrière" mais également l'indication par celle-ci que ces meubles appartenaient en propre à sa famille qui les lui adonnés pour meubler le domicile conjugal ; que Daniel X... affirme en outre que Isabelle Y... a également emporté un livre relié dont l'auteur est son frère Jean-Luc X... ainsi qu'un recueil de poèmes d'Arthur Z... annoté par son frère et une oraison funèbre insérée dans le livre, et qu'il s'est rendu compte que sa femme lui avait également pris huit diplômes dont il précise les titres ; que, s'agissant des meubles dont la présence au domicile de l'épouse a été constatée, il convient de relever que leur déplacement est antérieur à l'audience de tentative de conciliation et qu'aucun péril n'est évoqué ; que, s'agissant des autres biens mobiliers, aucun commencement de preuve de leur appropriation par l'épouse n'est rapporté ; qu'en conséquence, la demande est mal fondée ; que, s'agissant de la restitution de la copie du livre de Jean-Luc X..., il n'appartient pas à la cour de donner acte à une partie de la restitution d'une pièce, effectuée à l'audience, les pièces devant être communiquées entre avoués ; que la solution donnée au litige implique la condamnation aux dépens de l'appelant,

1- ALORS QUE dans son dispositif, l'ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2006, confirmée sur ce point par l'arrêt du 7 juin 2007, et expressément visée par la Cour d'appel, avait « attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Daniel Antoine X... ainsi que les meubles meublants » ; qu'en refusant de faire droit à la demande de restitution de ces meubles meublants ayant garni le domicile conjugal, la Cour d'appel a rendu une décision incompatible avec l'ordonnance de non-conciliation, et a par conséquent méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil.

2. ALORS QUE le juge aux affaires matrimoniales a compétence pour régler les manquements graves d'un des époux même si ce manquement est antérieur à l'ordonnance de non-conciliation et qu'il n'y a pas été mis fin après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en l'espèce l'appropriation personnelle des meubles litigieux par l'épouse était antérieur à l'ordonnance de non-conciliation mais avait perduré après l'ordonnance de non-conciliation et malgré celle-ci qui avait ordonné que les meubles meublants restent au domicile conjugal ; qu'il appartenait au Juge aux Affaires Familiales d'ordonner à l'épouse de se conformer à l'ordonnance de non-conciliation et de restituer ce qu'elle s'était indument appropriée ; qu'en estimant que les vols commis par l'épouse avant l'ordonnance de non-conciliation ne relevaient pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales la Cour d'appel a violé l'article 220-1 du Code civil.

3- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que la circonstance que son épouse se soit appropriée ses biens propres constituait, « en soi, un acte de disposition » (ses conclusions p.10 §3 et 4) ; que si la Cour d'appel a jugé que Monsieur X... ne reprochait aucun acte de disposition à son épouse, elle a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

4- ALORS QUE constitue un acte de disposition le fait, pour une épouse, de prendre possession des meubles garnissant le domicile conjugal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'une part relevé la réalité du déplacement des meubles, d'autre part constaté que l'épouse revendiquait la propriété des meubles, relevant ainsi l'existence du « corpus » et de l'« animus » caractérisant la possession ; que si la Cour d'appel a néanmoins jugé que l'existence d'un acte de disposition de l'épouse n'était pas caractérisée, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134, 544 et 2279 du Code civil.

5- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait qu'en déménageant l'intégralité des meubles du domicile conjugal, son épouse était à l'origine d'un trouble grave, puisqu'elle l'avait laissé dans le plus grand dénuement (ses conclusions p.5 §7), ne disposant plus d'aucun bien nécessaire à la vie courante (ses conclusions p.7 §3), qu'elle avait de surcroît emporté des biens professionnels (ses conclusions p.8 §8 et p.9 deux derniers §), mettant ainsi volontairement à mal son époux et mettant « en péril les intérêts de sa famille » (ses conclusions p.7 dernier §) ; que si la Cour d'appel a jugé qu'aucun péril n'était invoqué par l'exposant, elle a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

6- ALORS QUE met en péril les intérêts de la famille l'épouse qui s'approprie tous les meubles du domicile conjugal, et notamment les biens propres de son époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les meubles revendiqués par l'exposant, que ce dernier soutenait être des propres, factures à l'appui, avaient été appropriés par Madame Y... qui les avait emmenés dans son nouveau domicile ; que si la Cour d'appel a jugé qu'aucun péril n'était caractérisé, sans s'être au préalable assurée que les meubles en question étaient des propres de l'épouse, ce qui seul aurait pu justifier l'appropriation constatée, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17975
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-17975


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17975
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