LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 203 du code civil ;
Attendu que des relations de Mme X... et de M. Y... est née Madison le 6 avril 1998, qui a été reconnue par son père le 6 juin 1998 ; que, par requête du 9 février 2005, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir fixer à 305 euros par mois la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille avec effet rétroactif au 6 juin 1998 ; qu'un jugement du 27 mai 2005 a fixé à 100 euros par mois, à compter de juin 1998, la pension due par le père ;
Attendu que pour réformer partiellement cette décision et dire que la contribution ne serait due qu'à compter du 9 février 2005, date de la demande en justice, l'arrêt retient que pour écarter la règle "aliments ne s'arréragent pas" fondée sur une présomption de renonciation, il appartenait au créancier de rapporter la preuve qu'il n'était pas resté inactif et qu'il s'était heurté à une opposition manifeste ou qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir, ce qui n'était pas allégué en l'espèce ;
Qu'en fixant la contribution à cette date, alors que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille au 9 février 2005, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef
D'AVOIR dit que la part contributive due par Monsieur Y... à Madame X... pour l'entretien de leur fille Madison était due à compter du 9 février 2005
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... avait reconnu sa fille deux mois après sa naissance, le 6 juin 1998 ; que les parents étaient tenus d'une obligation alimentaire dont ils ne pouvaient se dispenser en affirmant sans preuve avoir contribué à l'entretien de l'enfant ; que par principe, les demandes en paiement prenaient effet à compter de l'introduction de l'action en justice ; que la rétroactivité de la pension était admise par la jurisprudence ; que le premier juge avait considéré que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'appliquait pas aux demandes alimentaires formées pour un mineur par l'un de ses parents ; que toutefois, pour écarter cette règle, fondée sur une présomption de renonciation, il appartenait au créancier de rapporter la preuve qu'il n'était pas resté inactif, qu'il s'était heurté à une opposition manifeste ou qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir, ce qui n'était pas allégué en l'espèce ; que le premier juge avait violé les textes et principes légaux ; que la pension alimentaire n'était due qu'à compter de la demande en justice, soit à compter du 9 février 2005 ;
ALORS QUE les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant ; que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en décidant de l'appliquer, sous prétexte que la mère de l'enfant, demanderesse à la contribution, ne prouvait pas avoir été dans l'impossibilité d'agir contre le père, la Cour d'appel a violé l'article 203 du code civil.
Le greffier de chambre