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28/01/2009 | FRANCE | N°07-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-14827


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen d'annulation :

Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition de la formation du jugement, que sa minute a été signée par M. Michel Bussière, président

de chambre et par Mme Monique Carron, greffière ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen d'annulation :

Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition de la formation du jugement, que sa minute a été signée par M. Michel Bussière, président de chambre et par Mme Monique Carron, greffière ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen d'annulation produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas indiquer la composition de la Cour lors des débats et du délibéré ;

ALORS QUE les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne seulement qu'il a été prononcé par mise à disposition et signé par Michel BUSSIERE, président de Chambre et par Monique CARRON, greffière ; d'où il suit qu'en application des articles 454, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt est nul.

Moyens de cassation produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Guy Y... devait récompense à la communauté au titre de l'indemnité d'occupation de l'atelier d'une somme de 20. 448 42 outre l'indemnité postérieure au 31 décembre 2001 jusqu'à la date du partage ;

AUX MOTIFS QUE Madame Z... sollicite une indemnité d'occupation de l'atelier dans lequel son mari exploitait le fonds de commerce commun ; qu'elle demande de ce chef la somme de 20. 0448, 42 euros retenue par ailleurs par le tribunal ; que G. Y... conteste le principe de cette indemnité d'occupation en ce que l'atelier serait un bien propre puisqu'installé dans le hangar hérité de ses parents ; que s'il n'est pas contesté que le hangar soit un bien propre de G. Y... en ce qu'il l'avait reçu en héritage, il n'est pas plus contesté que l'exercice du fonds de commerce créé pendant le mariage et commun de garagiste se soit déroulé dans le dit hangar aménagé en atelier gràce aux fonds de la communauté ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1404 alinéa 2 du code civil doivent recevoir application, cet atelier se présentant comme l'instrument de travail nécessaire à l'exercice de la profession de garagiste et devenant ainsi l'accessoire du fonds de commerce, bien commun ; que la décision sera confirmée sur ce point ainsi que sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de Craintilleux qui n'est pas discutée par l'appelant ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL selon lesquels le fonds de commerce qui est commun en bien s'est exercé dans un atelier établi dans un hangar appartenant en propre à M. Y... Guy ; que ce hangar a été aménagé en atelier en étant financé par un crédit souscrit en commun, donc de fait par la communauté ; que par application des dispositions de l'article 1404 alinéa 2 du Code civil cet atelier, regroupant les instruments de travail nécessaire à la profession de l'un des époux n'est que l'accessoire du fonds de commerce commun en bien ; qu'il sera donc dû par M. Y... Guy à la communauté une indemnité d'occupation de cet atelier jusqu'à la date du partage effectif de la communauté ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 1404, alinéa 2, du Code civil est inapplicable aux bien propres de l'époux commun en bien recueillis de ses auteurs par donation ou succession ; qu'en faisant dès lors application de l'article 1404, alinéa 2, du Code civil à l'atelier appartenant en propre à Monsieur Y... pour l'avoir recueilli en héritage, pour en déduire le caractère commun, la Cour d'appel viole le texte précité ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, un immeuble ne constitue pas un instrument de travail, de sorte qu'en faisant application de l'article 1404, alinéa 2, du Code civil à l'atelier appartenant en propre à Monsieur Y..., la cour d'appel viole derechef ledit article ;

ALORS QUE, DE DERNIERE PART, un immeuble ne peut jamais être l'accessoire d'un meuble et que le fonds de commerce ne comprend aucun immeuble ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, déclarant que l'atelier, bien propre dans lequel Monsieur Y... exploitait le fonds de commerce commun, était l'accessoire de celui-ci, la Cour d'appel viole encore l'article 1404, alinéa 2, du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Z... Alice doit bénéficier de la reprise des donations effectuées par ses parents à hauteur de 18. 293, 88 euros ;

AUX MOTIFS QUE Madame Z... a demandé le bénéfice de la reprise des donations effectuées par ses parents pour une somme de 18. 293, 88 euros, demande à laquelle G. Y... s'oppose en estimant qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère propre de ces donations ; qu'il ne peut cependant contester avoir reconnu l'existence d'une donation de la part des parents d'A Z... dans le cadre du procès verbal établi le 24 octobre 1998 par Me B..., G. Y... ayant alors reconnu être en possession d'un écrit émanant des époux Z... qu'il n'a jamais produit tant devant le tribunal de grande instance de Montbrison qu'en cause d'appel, le document non signé, ni daté et ne comprenant pas de copie de pièce d'identité en pièce annexe ne pouvant être assimilé à cet écrit, et sera écarté son auteur ne pouvant être identifié ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE Mme Z... Alice demande à bénéficier de la reprise des donations effectuées par ses parents à hauteur de 18. 293, 88 euros ; que pour justifier de ces donations elle fait état d'un document récapitulatif qui aurait été conservé par M. Y... Guy qui se refuse à le produire ; que l'existence d'un tel document est attestée par un procès-verbal établi le 24 octobre 1998 à l'étude de Me B... dans lequel M. Y... Guy a reconnu être en possession d'un document signé des deux parents ; qu'il prétend aujourd'hui ne pas être en possession de ce document pour se refuser à le produire ; que dans ses conclusions, il ne conteste pas le montant des prêts accordés, convertis en donations, affirmant, sans toutefois en justifier, puisqu'il n'a produit aucune pièce, que ces donations ont été consenties non à Madame Z... Alice mais à la communauté ; qu'il convient en conséquence, au regard de cette réticence de fixer la reprise due à M. Y... Guy à la somme de 18. 293, 88 E comme elle le demande ;

ALORS QU'en statuant ainsi sans constater que Monsieur Y... avait été régulièrement mis en demeure de produire ce document sur injonction du juge demandée par la partie adverse, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des article 10 du Code civil et 11 du nouveau code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... la somme de 3. 000 à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et dilatoire dans la présente procédure ;

AUX MOTIFS QUE dans cette procédure, M. Y... Guy a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, soutenant ne pas détenir le justificatif des donations consenties à Mme Z... Alice par ses parents, alors même qu'il l'avait reconnu devant notaire ; qu'il a retardé de façon considérable les opérations d'expertise en omettant de verser sa part de consignation ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, trois injonctions de conclure ont été nécessaires pour obtenir le dépôt de conclusions qui n'ont fait que renvoyer pour l'essentiel aux conclusions antérieures ; que ce comportement particulièrement dilatoire a nécessairement causé un préjudice à Mme Z... Alice en retardant les opérations de liquidation, alors même que depuis la séparation, M. Y... Guy bénéficie de la jouissance de l'intégralité des actifs de cette communauté ; que Monsieur Y... Guy sera donc condamné à payer à Mme Z... Alice la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;

ALORS QUE prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel qui déduit l'existence du préjudice de la seule faute qu'elle constate.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14827
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-14827


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14827
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