La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°06/05090

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 06/05090


AFFAIRE SECURITE SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 06 / 05090

SOCIETE H... HOLDING

C /
URSSAF DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE
du 26 Juin 2006
RG : 02 / 273

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

APPELANTE :

SOCIETE H... HOLDING
Le Mariot
01540 VONNAS

représentée par Me ROUSSET, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

URSSAF DE L'AIN
14 RUE PAVE D'AMOUR
01016 BOURG EN BRESSE

CEDEX

représentée par Madame DE MARINIS en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 28 août 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novem...

AFFAIRE SECURITE SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 06 / 05090

SOCIETE H... HOLDING

C /
URSSAF DE L'AIN

APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE
du 26 Juin 2006
RG : 02 / 273

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

APPELANTE :

SOCIETE H... HOLDING
Le Mariot
01540 VONNAS

représentée par Me ROUSSET, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

URSSAF DE L'AIN
14 RUE PAVE D'AMOUR
01016 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par Madame DE MARINIS en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 28 août 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2006

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président magistrat chargée d'instruire l'affaire assistée pendant les débats de Madame Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Madame Hélène HOMS, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

LA COUR,

Le 2 mai 2002 la société H... HOLDING a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Ain pour contester la réintégration dans l'assiette des cotisation des jetons de présence versés à Monsieur Paul H..., président du conseil d'administration de cette société.

La commission a rejeté le recours le 9 septembre 2002.

Par jugement du 26 juin 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain a
-confirmé la décision de la commission,
-condamné la SA H... HOLDING au paiement de la somme de 18247 euros outre majorations décomptées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale représentant le solde du redressement contesté,
-débouté la SA H... HOLDING de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA H... HOLDING a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2006.

************

Vu les conclusions de la SAS H... HOLDING en date du 20 novembre 2006 maintenues et soutenues oralement à l'audience tendant, par infirmation du jugement entrepris à obtenir l'annulation de la décision de redressement et l'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard y afférentes qui lui ont été délivrés par l'URSSAF de l'Ain par mise en demeure du 4 avril 2002 et pour un montant de 20268 euros correspondant aux jetons de présence, ainsi que l'allocation d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'URSSAF de l'Ain en date du 20 novembre 2006 aux fins de confirmation de la décision entreprise ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariés ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs quels que soient la rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
D'autre part l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose : " sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
...
12o les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ".

Il ressort de ces textes d'une part que les présidents-directeurs généraux et des directeurs généraux salariés des sociétés anonymes sont assimilés aux susvisés et d'autre part que la rémunération du mandat social du président directeur-général ou du directeur général d'une société anonyme se confond avec la rémunération de la fonction de direction, les deux activités n'étant pas distinguées.

Ainsi la totalité des rémunérations versées au président directeur-général et au directeur général d'une société anonyme est soumise à cotisations sans distinction entre les sommes versées au titre du mandat social et celles versées pour les fonctions de direction.

Toutefois en l'espèce Monsieur H... soutient qu'il n'était pas président directeur-général de la société H... HOLDING (qui était une société anonyme durant la période de contrôle) mais seulement président du conseil d'administration.

Il en justifie par le versement des procès verbaux des assemblées générales de la société démontrant qu'il était président du conseil d'administration et que la fonction de direction générale était assurée par Madame Marguerite H....

De son côté l'URSSAF qui affirme que Monsieur H... était président directeur général ne produit aucune pièce établissant cette allégation.

Or, le président du conseil d'administration d'une société anonyme qui n'assure pas la direction générale de la société (ce qui est possible aux termes de l'article L. 225-51-1 du code du commerce) n'exerce qu'un mandat social étant membre du conseil d'administration qu'il préside (ce qui est obligatoire aux termes de l'article L. 225-47 du code du commerce).

Ainsi les jetons de présence qu'il perçoit ne peuvent être que la rémunération de ce mandat social.

Or si un administrateur (c'est-à-dire un membre du conseil d'administration) n'est pas lié à la société par un contrat de travail, les jetons de présence qu'il perçoit au titre de son mandat social ne sont pas des salaires au regard des cotisations sociales.

En effet, à défaut de contrat de travail, il n'est pas soumis à un lien de subordination à la société susceptible de l'assujettir au régime général en application de l'article l. 311-2 du code de la sécurité sociale et il n'est pas assujetti en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, n'étant pas visé par le texte dans la catégorie des assimilés aux salariés.

Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'URSSAF versera à la société H... HOLDING une indemnité de 1000 euros pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Annule la décision de redressement et l'avis à paiement des cotisations et pénalités de retard y afférentes délivrées par l'URSSAF de l'Ain à la société H... HOLDING par mise en demeure du 4 avril 2002 pour un montant de 20268 (vingt mille deux cent soixante huit) euros correspondant aux cotisations sur les jetons de présence versés à Monsieur Paul H... président du conseil d'administration,

Condamne l'URSSAF de l'Ain à verser à la société H... HOLDING une indemnité de 1000 (mille) euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/05090
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-23;06.05090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award