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27/01/2009 | FRANCE | N°08-41080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 08-41080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a participé, de 1948 à 1994, au service d'accompagnement de personnes voyageant seules mis en place par l'association Croix Rouge française ; que par arrêt du 4 février 2000, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris lui a reconnu la qualité de salariée et dit qu'elle aurait dû être assujettie au régime général de la sécurité sociale pour la périod

e du 1er janvier 1986 au 15 mars 1994 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a participé, de 1948 à 1994, au service d'accompagnement de personnes voyageant seules mis en place par l'association Croix Rouge française ; que par arrêt du 4 février 2000, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris lui a reconnu la qualité de salariée et dit qu'elle aurait dû être assujettie au régime général de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1986 au 15 mars 1994 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, l'arrêt retient qu'elle a été fondée, à partir du 4 février 2000, à réclamer des droits attachés à cette qualité, dans les limites de la prescription, soit pour la période courant à compter du 4 février 1995, mais qu'à cette date elle avait déjà fait liquider ses droits à pension et n'était donc plus en situation d'avoir à cotiser à un régime de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par le salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement par son employeur des cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse et consistant en une minoration des avantages servis à l'intéressé est compte tenu des règles de prescription qui lui restent applicables, soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne l'association Croix Rouge française à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui verser des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, il est constant que Jacqueline X... a occupé un emploi salarié en dehors de celui exercé à la CROIX ROUGE FRANCAISE ; qu'au titre de cet emploi, selon les éléments non contestés de l'ARCCO, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1994 pour lesquels la période 1948-1962 a été validée, ce qui représente un montant annuel de 1.286 euros, outre la pension versée par l'institution de retraite ABELIO qui s'est élevée entre le 1er octobre 1994 et le 3 décembre 2003 à la somme de 8.086,92 euros ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse précise de son côté que Jacqueline X... bénéficie depuis le 1er octobre 1994 d'une retraite calculée à 65 ans sur la base de 106 trimestres d'assurance, le maximum pouvant être retenu étant de 150 ; qu'ainsi la perte de trimestres d'assurances ne saurait excéder en tout état de cause la différence entre les trimestres déjà acquis et le chiffre maximum pouvant être retenu, soit un total de 44 trimestres ; que la consultation confiée à M. Y... par l'arrêt du 31 mai 2002 de la cour de céans souligne, sans apporter de réponses précises sur le nombre de trimestres pouvant être validés, qu'il convient de tenir compte de la prescription quinquennale qui ne joue à l'égard de la salariée qu'à partir du moment où elle a pu savoir de manière certaine qu'elle avait cette qualité ; que parallèlement à l'action engagée devant la juridiction prud'homale, Jacqueline X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître son assujettissement au régime général de Sécurité Sociale pour sa collaboration apportée à la CROIX ROUGE en qualité d'hôtesse accompagnatrice ; que par arrêt devenu définitif du 4 février 2000, la Cour d'appel de Paris (18ème Chambre, section B) a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 novembre 1997 ayant fait droit à la demande de Jacqueline X... pour la période du 1er janvier 1986 au 9 février 1994, mais a rejeté sa réclamation tendant à obtenir rétroactivement son assujettissement au régime général à compter de 1948 ;
qu'ainsi ce n'est que le 4 février 2000 que Jacqueline X... s'est vue reconnaître de manière certaine la qualité de salariée ; qu'elle a en conséquence été fondée, à partir de cette date, à réclamer des droits attachés à cette qualité, dans les limites de la prescription, soit pour la période courant à compter du 4 février 1995 ; mais qu'à cette date Jacqueline X... avait déjà fait liquider ses droits à pension et n'était donc plus en situation d'avoir à cotiser à un régime de retraite ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à réclamer des sommes au titre d'un préjudice lié à ses droits à retraite ;

ALORS QUE le juge doit statuer sur ce qui est demandé et doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que Mme X... demandait non pas la rectification de ses droits au regard de l'assurance maladie et de l'assurance retraite, mais la réparation du préjudice causé par le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations aux régimes d'assurance de retraite du salarié ; qu'en statuant opposant à la salariée la prescription touchant les relations entre la salariée et les organismes de retraite, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile

ALORS surtout QUE le manquement de l'employeur à ses obligations de cotiser constitue une faute qui cause au salarié un préjudice né et actuel, peu important que les réclamations du salarié à l'égard des organismes de sécurité sociale et de retraite soient prescrites ; que l'action en responsabilité intentée par le salarié de ce chef est enfermée dans le délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; qu'en considérant que l'action engagée par Madame X... aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite se prescrivait par cinq ans, la Cour d'appel a méconnu violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41080
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°08-41080


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41080
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