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27/01/2009 | FRANCE | N°07-44421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2007) que Mme X..., engagée en qualité de standardiste le 19 janvier 2000 par M. Y..., dans le cadre d'un contrat initiative emploi, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 décembre 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme Arlette X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diver

ses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2007) que Mme X..., engagée en qualité de standardiste le 19 janvier 2000 par M. Y..., dans le cadre d'un contrat initiative emploi, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 décembre 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme Arlette X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne s'est fondée que sur les preuves produites par l'employeur, pour lui reprocher l'absence de force probante de celles-ci ; que, ce faisant, elle a clairement fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, méconnaissant ainsi les règles de preuve applicables en l'espèce, en violation des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués à l'appui du licenciement et apprécié souverainement les éléments de fait produits, a estimé que la réalité des faits reprochés à la salariée n'était pas établie ou qu'ils ne pouvaient lui être imputés ; qu'elle en a exactement déduit, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait estimé que le licenciement de Mme Arlette X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné son ancien employeur, M. Christian Y..., à lui verser 12.000,00 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.000,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « les témoignages … produits par l'employeur sur la mauvaise tenue mauvaise (sic) du standard téléphonique et l'absence de convivialité de Madame Arlette X... vis-à-vis des clients sont imprécis, visant le second semestre de l'année 2003 ;
Qu'il n'est donc pas établi que ces griefs relatifs à la tenue du standard sont postérieurs à l'avertissement du 17 novembre 2003 ;
Qu'ils ne peuvent donc fonder la mesure de licenciement en vertu du principe du non cumul des sanctions ;
… qu'il y a lieu d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, y compris les griefs datés entre la lettre de convocation à l'entretien préalable du 12 décembre 2003 et l'entretien en date du 19 décembre 2003 qui peuvent fonder la mesure de licenciement ;
… qu'en ce qui concerne le grief consistant en une commande de ramettes de papier livrées le 16 décembre 2003 quelques heures avant le déménagement du cabinet, l'employeur produit des factures de la société JPG des 13 novembre, 19 novembre et 15 décembre 2003 suivies de bons d'intervention des 14 novembre, 19 novembre et 16 décembre 2003, tous ces documents étant établis au nom du cabinet Y... suite aux commandes par téléphone de Madame Arlette X..., tel qu'expressément mentionné ;
… qu'il ressort de l'examen de ces documents que c'est bien Madame Arlette X... qui a passé la commande de six colis de cinq ramettes chacun de papier A4 le 15 décembre 2003 (trois colis le 13 novembre 2003 et six colis le 19 novembre 2003), Monsieur Christian Y... procède cependant par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il allègue qu'il existait déjà un mois et demi de stock de papier ;
Qu'il n'est donc pas démontré que Madame Arlette X... ait commis une faute en passant une nouvelle commande, le 15 décembre 2003, étant observé au surplus que toutes les commandes devaient être « centralisées ou au moins supervisées par André » A...
B..., selon la « fiche d'actions » n° 102 établie le 1er septembre 2003 par Monsieur Christian Y... ;
… qu'en ce qui concerne le grief relatif à la gestion du stock d'eau, l'intimé produit une facture de Casino Nice Etoile du 14 novembre 2003, laquelle pièce ne démontre pas qu'il était de la responsabilité de Madame Arlette X... de gérer les commandes de bouteilles d'eau, étant rappelé que la fiche d'actions n° 102 du 1er septembre 2003 précise que « toutes » les commandes doivent être supervisées par Monsieur André A...
B... ;
… qu'en ce qui concerne les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, notamment le défaut de fermeture des volets et de la porte du 1er étage du cabinet, l'intimé ne verse aucun élément probant ;
… dans ces conditions qu'il y a lieu de réformer le jugement et de dire le licenciement de Madame Arlette X... dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
Alors que, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel ne s'est fondée que sur les preuves produites par l'employeur, pour lui reprocher l'absence de force probante de celles-ci ; que, ce faisant, elle a clairement fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, méconnaissant ainsi les règles de preuve applicables en l'espèce, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44421
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-44421


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44421
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