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27/01/2009 | FRANCE | N°07-43955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), que M. X...
Y..., engagé le 19 octobre 2000, en qualité de conducteur receveur, par la société Daniel Meyer, a été licencié pour faute grave le 7 février 2003 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture et de dire qu'il devrait rembourser à la société Transports Daniel Meyer les sommes par

elle versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première insta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), que M. X...
Y..., engagé le 19 octobre 2000, en qualité de conducteur receveur, par la société Daniel Meyer, a été licencié pour faute grave le 7 février 2003 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture et de dire qu'il devrait rembourser à la société Transports Daniel Meyer les sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave, que les faits reprochés à M. Y... rendaient impossible sans dommage pour la société Transports Daniel Meyer son maintien dans celle-ci, même pendant la durée limitée du préavis, quand, en l'absence d'avertissement antérieur, ces faits, même pris dans leur ensemble, ne revêtaient pas, compte tenu de leur nature, dès lors, notamment, que les accidents de la circulation en litige n'avaient occasionné que des dégâts matériels de faible importance et dès lors qu'il n'était relevé ni que ces accidents eussent eu pour origine une infraction au code de la route ou une faute de conduite caractérisée qui aurait été commise par M. Y..., et non de simples imprudences, négligences ou maladresses, ni que l'absence de M. Y... à la séance de formation sécurité routière du 21 janvier 2003 qui lui était reprochée eût résulté d'un refus délibéré de sa part de participer à une telle séance, et non d'un oubli involontaire dû à une inadvertance, une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. Y... dans la société Transports Daniel Meyer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié était responsable de deux accidents de la circulation intervenus successivement au cours du mois de janvier 2003 et qu'il n'avait pas assisté à une formation en matière de sécurité routière organisée par son employeur, sans justifier cette absence ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X...
Y... était fondé sur une faute grave, D'AVOIR débouté M. X...
Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Transports Daniel Meyer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR dit que M. X...
Y... devrait rembourser à la société Transports Daniel Meyer les sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. Y... a été embauché le 19 octobre 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Daniel Meyer en qualité de conducteur receveur ; que le 7 février 2003, après avoir fait l'objet d'une mesure de mise à pied à compter du 29 janvier 2003, il a été licencié pour faute grave en retenant comme motif qu'il avait été responsable de deux accidents matériels de la circulation les 6 et 27 janvier 2003 et que, de plus, il ne s'était pas présenté le 21 janvier 2003 au programme de formation à la sécurité routière qui était mentionné sur sa feuille de route ; … / considérant que face à l'importante augmentation du nombre des accidents, la société Daniel Meyer avait dès juin 2001 attiré l'attention des conducteurs sur ce problème et avait lancé, le 26 septembre 2002, un programme de sensibilisation à la sécurité routière auquel M. Y... devait participer le 21 janvier 2003 ; / considérant que le 6 janvier 2003, M. Y... heurtait l'arrière d'un véhicule qui circulait devant lui ; que le 21 janvier, il ne se présentait pas à la formation à la sécurité routière ; que le 27 janvier suivant, en se serrant pour laisser passer un collègue, il frottait un véhicule qui se trouvait à l'arrêt ; qu'il ne contestait pas sa responsabilité dans ces accidents, se contentant de déclarer que leurs conséquences étaient de peu d'importance et qu'il avait oublié la formation ; / considérant qu'il apparaît que M. Y... dans les deux cas ne maîtrisait pas son véhicule et ne se sentait pas concerné par les problèmes de sécurité routière ; que la répétition de ses fautes montre que ce chauffeur faisait peu de cas du matériel et des passagers qui lui étaient confiés ; que ces faits rendaient impossibles sans dommage pour l'entreprise son maintien dans celle-ci et ce même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement de M. Y... étant ainsi fondé sur une faute grave, le jugement déféré sera infirmé et M. Y... sera débouté de ses demandes ; qu'il devra, en outre, rembourser à la société appelante les sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir que le licenciement de M. X...
Y... était fondé sur une faute grave, que les faits reprochés à M. X...
Y... rendaient impossible sans dommage pour la société Transports Daniel Meyer son maintien dans celle-ci, même pendant la durée limitée du préavis, quand, en l'absence d'avertissement antérieur, ces faits, même pris dans leur ensemble, ne revêtaient pas, compte tenu de leur nature, dès lors, notamment, que les accidents de la circulation en litigieux n'avaient occasionné que des dégâts matériels de faible importance et dès lors qu'il n'était relevé ni que ces accidents eussent eu pour origine une infraction au code de la route ou une faute de conduite caractérisée qui aurait été commise par M. X...
Y..., et non de simples imprudences, négligences ou maladresses, ni que l'absence de M. X...
Y... à la séance de formation sécurité routière du 21 janvier 2003 qui lui était reprochée eût résulté d'un refus délibéré de sa part de participer à une telle séance, et non d'un oubli involontaire dû à une inadvertance, une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. X...
Y... dans la société Transports Daniel Meyer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43955
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-43955


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43955
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