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27/01/2009 | FRANCE | N°07-42648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007), que M. X..., qui avait été engagé dans l'entreprise le 14 octobre 2000, a été licencié, pour faute grave, le 2 septembre 2003 par la société Finadec, qui était aux droits de son employeur initial ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Finadec fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser diverses sommes, alors

, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007), que M. X..., qui avait été engagé dans l'entreprise le 14 octobre 2000, a été licencié, pour faute grave, le 2 septembre 2003 par la société Finadec, qui était aux droits de son employeur initial ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Finadec fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ils ne peuvent donc écarter sans les examiner les griefs énoncés dans cette lettre, qu'ils aient ou non été évoqués lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., écarté en les jugeant infondés les deuxième, troisième, quatrième et cinquième griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans examiner le premier grief qui y était énoncé, tenant aux résultats catastrophiques que l'entreprise avaient connus pour l'année 2002, qui ne s'étaient pas améliorés sur le premier semestre 2003, les pertes cumulées atteignant plus de 950 000 euros, alors que le salarié occupait les fonctions de directeur commercial de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, a retenu que le motif tiré des mauvais résultats de l'entreprise en 2002 comme lors du premier semestre de l'année 2003, qui étaient reprochés au salarié en raison de ses fonctions de directeur commercial, et que celui pris de l'absence de réalisation en juin 2003 des objectifs que l'intéressé avait fixés aux directeur d'agence ne formaient qu'un seul grief d'insuffisance de résultats qu'elle a écarté en relevant que celle-ci n'était pas imputable au salarié, n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finadec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finadec à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Finadec.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société FINADEC à lui verser les sommes de 18.294 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.829,40 au titre des congés payés afférents, de 12.196 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1.524,50 au titre du 13ème mois prorata temporis, de 43.000 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 à titre de dommages intérêts pour avertissement injustifié et de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que les griefs de facturations avancées en fin d'année, d'envoi aux clients de factures avec des numéros fictifs, de non réalisation d'objectifs commerciaux n'étaient pas établis ou ne revêtaient pas, en la cause, de caractère fautif ; qu'en ce qui concerne le grief tiré de la modification unilatérale par Jean-Pierre X... des primes des directeurs d'agence, il y a lieu de relever que la modification du mode de calcul des primes des directeurs d'agence date de la fin de l'année 2001 ; que dans un courrier du 18 juin 2003, le responsable des Sociétés FINADEC et GMP reproche à Jean-Pierre X... la « modification du calcul de l'intéressement des directeurs d'agence sans notre accord » mais sans, alors, en tirer de conséquence disciplinaire ; que le grief était donc prescrit quand a été engagé le processus de licenciement (par lettre du 21 août 2003 portant convocation à entretien préalable) ; que le licenciement de Jean-Pierre X... doit être, en conséquence, déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ils ne peuvent donc écarter sans les examiner des griefs énoncés dans cette lettre, qu'ils aient été ou non évoqués lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., écarté en les jugeant infondés les deuxième, troisième, quatrième et cinquième grief énoncés par la Société FINADEC dans la lettre de notification du licenciement, sans examiner le premier grief qui y était énoncé, tenant aux résultats catastrophiques que l'entreprise avait connu pour l'année 2002, qui ne s'étaient pas améliorés sur le 1er semestre 2003, les pertes cumulées atteignant plus de 950.000 , alors que le salarié occupait les fonctions de Directeur commercial de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FINADEC à verser à M. X... la somme de 36.000 à titre d'indemnisation de la clause de non concurrence ;

AUX MOTIFS QU'au contrat de travail de Jean-Pierre X... était insérée une clause de non concurrence ainsi libellée : « A la cessation du contrat quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, Monsieur Jean-Pierre X... s'engage à n'exercer pour son compte ou au service d'une autre personne, aucune activité susceptible de concurrencer celle du groupe auquel fait partie la société qui l'emploie. Il s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cette obligation s'appliquera pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration du présent contrat. Cette obligation s'étendra sur toute la France. En cas de violation de cette obligation, l'entreprise sera en droit de réclamer, outre la cessation immédiate de l'activité litigieuse, le versement de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice. L'entreprise pourra à tout moment renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence en prévenant le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception » ; que cette clause de non concurrence, en ce quelle ne prévoit pas de contrepartie financière, est nulle et de ce seul fait la Société FINADEC n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la clause de non concurrence ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'elle prétend, la Société FINADEC n'établit pas que Jean-Pierre X... n'a pas respecté cette clause ; que le fait que Jean-Pierre X... aurait créé en Belgique une société XL Communication, dont il n'est pas établi que l'objet social correspond à celui de la société GMP, ne caractérise pas à soi seul, l'exploitation d'une activité concurrente ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Jean-Pierre X... pour respect de la clause de non concurrence et d'en fixer le montant à 36.000 ;

ALORS QUE la Société FINADEC avait exposé devant les juges que la Société XL COMMUNICATION avait été créée en Belgique le 31 août 2001 par des membres de la famille de M. X..., que son siège se trouvait au domicile même du salarié et que son activité d'agence de publicité était voisine de celle de la Société G.M.P. ; qu'elle avait également souligné, produisant à cet effet l'attestation de la Responsable de fabrication, Mme Y..., qu'alors qu'il était Directeur commercial de la Société G.M.P., M. X... avait pris seul l'initiative de conclure des contrats commerciaux avec cette Société XL COMMUNICATION ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que M. X... avait effectivement créé en Belgique une société XL COMMUNICATION, a néanmoins cru devoir conclure au respect par l'intéressé de la clause de non concurrence insérée dans son contrat au seul motif que la création de cette société ne caractérisait pas à elle seule l'exploitation d'une activité concurrente, sans répondre au moyen déterminant de l'exposante attestant de la concordance de l'objet social des deux sociétés et des relations commerciales qu'elles avaient nouées à l'initiative du salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42648
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-42648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42648
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