LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, prétendant que Mme X..., épouse Y..., à laquelle elle avait consenti un crédit renouvelable, demeurait débitrice à son égard d'une somme d'agent, la société Cetelem l'a assignée en paiement ;
Attendu que Mme X..., épouse Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 30 avril 2007) de la condamner à payer à la société Cetelem la somme 2 280 euros augmentée d'intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que les motifs retenus par le tribunal " procèdent d'un renversement de la charge de la preuve, dès lors qu'il incombait à la société Cetelem qui se prévalait d'une utilisation en septembre 2005 d'en apporter la preuve, en sorte que le jugement attaqué a violé l'article 1315 du code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date du 14 septembre 2005 la somme de 2 280 euros avait été portée au crédit du compte de Mme X..., épouse Y..., le tribunal relève que celle-ci a utilisé cette somme et n'a procédé à aucun remboursement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Dominique X...
Y... à payer à la SA CETELEM, venant aux droits de la SA COFICA, la somme de 2 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 22 juin 2001 ;
AUX MOTIFS QUE le courrier adressé par Madame X...
Y... le 2 décembre 2005 ne démontre pas que ce financement n'a pas été utilisé, et par ailleurs, elle ne prouve pas avoir procédé à la résiliation du contrat de crédit renouvelable ; qu'enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la SA Y... a prélevé par erreur des sommes dues au titre du contrat de prêt contracté en 2001 pour l'achat d'un véhicule, étant observé que ce prêt ne devait durer que jusqu'au 22 juin 2004 et que seule la production d'un historique de compte aurait pu permettre de vérifier si des paiements étaient encore dus en septembre 2005, et pour quel montant ;
ALORS QUE ces motifs procédant d'un renversement de la charge de la preuve, dès lors qu'il incombait à la Société CETELEM qui se prévalait d'une utilisation en septembre 2005 d'en apporter la preuve, en sorte que le jugement attaqué a violé les articles 1315 du Code Civil.