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30/04/2007 | FRANCE | N°06/000501

France | France, Tribunal d'instance de perpignan, Ct0363, 30 avril 2007, 06/000501


grosse à la SCP FITA

copie à La SELARL BASSOLE

Le 30-04-07

AUDIENCE DU 30 Avril 2007

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

JUGEMENT AU FOND

DOSSIER No 11-06-000501

D E M A N D E U R (s)

La S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est ..., représenté(e) par la SCP FITA - BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

D E F E N D E U R (s)

Madame Y... Dominique épouse Z... demeurant ..., représenté(e) par la SELAR BASSOLE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales



Bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle partielle (40%) par décision

no 2006/004729 du 26/10/2006

COMPOSITION DU T...

grosse à la SCP FITA

copie à La SELARL BASSOLE

Le 30-04-07

AUDIENCE DU 30 Avril 2007

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

JUGEMENT AU FOND

DOSSIER No 11-06-000501

D E M A N D E U R (s)

La S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est ..., représenté(e) par la SCP FITA - BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

D E F E N D E U R (s)

Madame Y... Dominique épouse Z... demeurant ..., représenté(e) par la SELAR BASSOLE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

Bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle partielle (40%) par décision

no 2006/004729 du 26/10/2006

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Isabelle ROUGIER

GREFFIER : Marie-Emilie GAMMARUS

SAISINE : Assignation en date du 15 juin 2006, délivrée par la SCP GAUBERT - YPERZEELE, Huissiers de Justice associés à PERPIGNAN

1ère Audience : 7 Juillet 2006

DEBATS : Audience Publique du 2 février 2007 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2007;

Par acte d'huissier en date du 15 juin 2006 la SA CETELEM, venant aux droits de la SA COFICA a fait assigner Madame Dominique Z... aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.608,50 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat au titre du crédit consenti le 22 juin 2001, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'Article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle précise que la clôture du compte est intervenue lors de l'envoi de la mise en demeure de payer du 10 février 2006, et que le premier impayé non régularisé est en date du mois d'octobre 2005. Elle ajoute qu'elle a tenu informée Madame Z... des conditions de renouvellement du contrat chaque année.

Par jugement avant dire droit en mention au dossier en date du 7 juillet 2006, ce Tribunal a enjoint les parties de présenter leurs observations sur le respect des formalités prévues aux articles L311.8 à L311.13 du code de la consommation, tenant à la régularité de l'offre préalable, de préciser la date du premier impayé non régularisé et du dépassement éventuel du montant du découvert autorisé, de produire le décompte détaillé de créance, l'historique du compte depuis son origine, ainsi que la justification de l'information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat.

La SA CETELEM maintient ses demandes et en réponse aux moyens soulevés par la défense, fait valoir :

-que Mme Z... a bien souscrit un contrat de crédit renouvelable, elle déclare d'ailleurs elle-même l'avoir soldé courant 2002 ;

-que Mme Z... n'a jamais procédé à la résiliation de ce compte, et qu'elle a au contraire procédé à des tirages en exécution du contrat jusqu'au 14 septembre 2005.

Madame A... conclut au débouté de la SA CETELEM en soutenant de pas avoir contracté un tel crédit, en déclarant cependant l'avoir soldé en 2002 ; Elle reproche à la SA CETELEM d'avoir repris des prélèvements sur ce compte à partir de septembre 2005 suite à une erreur ou une négligence ; Elle considère que la SA CETELEM ne prouve pas la créance alléguée, affirme ne pas avoir effectué de tirages, les sommes prélevées ayant été prélevées à tort sur le contrat de crédit renouvelable au lieu d'être prélevées sur le contrat de prêt personnel souscrit pour l'achat d'un véhicule. Enfin, elle considère qu'en l'absence de preuve de l'envoi de l'information annuelle de reconduction la SA CETELEM ne lui a pas permis de s'opposer à ces reconductions, et qu'en tout état de cause, elle n'a pas utilisé le contrat pendant trois années consécutives, le contrat se trouvant dés lors résilié de plein droit depuis juin 2004 conformément aux dispositions de l'article L311-9 alinéa 6 du code de la consommation.

Elle sollicite la condamnation de la SA CETELEM au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2007.

MOTIFS

Compte tenu du montant de la demande, il sera statué en dernier ressort.

L'offre préalable de crédit renouvelable AURORE a bien été signée par Madame Y... ADAM Dominique le 22 juin 2001 et figure à la suite de l'offre préalable de crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile.

Cette offre de crédit renouvelable stipule un montant de découvert maximum autorisé de 15 000 Francs, soit 2 286,73 euros, moyennant un taux d'intérêts effectif global de 16,56% l'an.

L'examen de l'historique du compte permet de constater qu'effectivement Madame Y... ADAM a régularisé le solde restant dû le 24 octobre 2002, et que le compte n'a plus fonctionné jusqu'au 14 septembre 2005, date à laquelle elle a utilisé un financement de 2 280 euros, portée au crédit de son compte, et pour le remboursement duquel les prélèvements ont repris à compter du 6 octobre 2005.

Le premier impayé non régularisé est en date du mois d'octobre 2005 et l'action de la SA CETELEM est donc recevable au regard de l'article L311.37 et de la date de l'acte d'assignation.

Le courrier adressé par Madame Y... ADAM le 2 décembre 2005 ne démontre pas que ce financement n'a pas été utilisé, et par ailleurs, elle ne prouve pas avoir procédé à la résiliation du contrat de crédit renouvelable.

Enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la SA CETELEM a prélevé par erreur des sommes dues au titre du contrat de prêt contracté en 2001 pour l'achat d'un véhicule, étant observé que ce prêt ne devait durer que jusqu'au 22 juin 2004 et que seule la production d'un historique de compte aurait pu permettre de vérifier si des paiements étaient encore dus en septembre 2005, et pour quel montant.

Enfin, c'est à tort que Madame Y... ADAM invoque les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation pour réclamer la constatation de la résiliation de plein droit de ce contrat, cet article ne concernant que l'obligation d'information annuelle, dont la méconnaissance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur de deniers par l'article L311-33 du même code.

La SA CETELEM rapporte donc bien la preuve de l'existence du contrat renouvelable, et de l'utilisation du financement dont le remboursement est réclamé.

La SA CETELEM ne démontre cependant avoir respecté l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L311-9 du code de la consommation qui oblige le prêteur à informer annuellement l'emprunteur, tous les ans et trois mois avant la date anniversaire, des conditions de renouvellement du contrat.

Si la loi n'oblige pas le créancier au respect d'une formalité particulière pour l'application de ce texte, il demeure qu'il lui appartient de rapporter la preuve que cette formalité a été accomplie de façon claire et précise. Faute de l'existence de cette preuve, qui ne saurait résulter que de la mention sur le compte du renouvellement, il sera conclu que la SA CETELEM n'a pas rempli les obligations qui lui impose la loi relative au crédit à la consommation et elle sera en application de cette loi, déchue de son droit à intérêts à la date anniversaire du contrat.

Il convient en conséquence de retenir le solde à la déchéance du droit aux intérêts soit le 22 juin 2005 date du renouvellement du contrat s'analysant en un nouveau contrat.

Au 22 juin 2005 aucun somme n'était due. Par la suite, Madame Y... ADAM a utilisé la somme de 2 280 euros et n'a procédé à aucun remboursement.

Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 280 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2006 adressée avec demande d'avis de réception versée aux débats.

Par application de l'article L311-33 du code de la consommation, il ne sera pas fait droit à la demande en indemnité de résiliation formée à l'encontre de Madame Y... ADAM.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais irrépétibles,

Enfin, Madame Y... ADAM Dominique, succombant à l'instance, sera déboutée de sa demande en application de l'Article 700 du nouveau code de procédure civile, et sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Madame Dominique Y... Z... à payer à la SA CETELEM, venant aux droits de la SA COFICA, la somme de 2 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 22 juin 2001.

Déboute la SA CETELEM de sa demande en indemnité de résiliation et en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute Madame Dominique Y... Z... de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Madame Dominique Y... Z... aux dépens de l'instance.

Constate que Madame Dominique Y... Z... bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40% par décision du 26 octobre 2006 numéro 2006/004729

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de perpignan
Formation : Ct0363
Numéro d'arrêt : 06/000501
Date de la décision : 30/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 30 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.perpignan;arret;2007-04-30;06.000501 ?
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