LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que reprochant à la société Argeville d'avoir vendu à une société hollandaise un concentré de base lui ayant servi à fabriquer un parfum dont la fragrance contreferait celle du parfum "Trésor" qu'elle fabrique et qu'elle commercialise, la société Lancôme parfums et beauté l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Attendu que pour retenir les faits de contrefaçon à l'encontre de la société Argeville, l'arrêt énonce que la protection de la fragrance d'un parfum au titre des droits d'auteur doit être accordée à celle-ci dès lors qu'elle exprime la créativité de son auteur, que tel est le cas de la fragrance du parfum Trésor, résultat d'une démarche créative entreprise par la société visant à la création d'une "substance/forme" olfactive aux propriétés particulières répondant à des critères ou à des goûts nouveaux par l'association et le dosage inédit d'essences, que ce parfum est le fruit d'une combinaison originale et identifiable, découlant d'une recherche approfondie pour associer des composants odoriférants, obtenue grâce à l'apport créatif de la société ;
Qu'en statuant ainsi, quand la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lancôme parfums et beauté et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lancôme parfums et beauté et Cie à payer à la société Argeville la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Lancôme parfums et beauté et Cie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Argeville.
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondée l'action de la société LANCÔME PARFUMS et BEAUTE à l'encontre de la société ARGEVILLE en contrefaçon des droits d'auteurs dont la société LANCÔME PARFUMS et BEAUTE est titulaire sur le parfum « Trésor ».
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la flagrance d'un parfum, la protection des droits d'auteur devait être accordée dès lors qu'elle constitue une oeuvre olfactive exprimant la créativité de son auteur et était identifiable par le public sans le recours à une formule ou une recette ; que le parfum « Trésor » était le résultat d'une démarche créative ; que le développement de la forme olfactive exprimait l'empreinte personnelle de son auteur ; que le parfum « Trésor » était le fruit d'une combinaison originale et identifiable découlant d'une recherche approfondie pour associer des composants odoriférants ; que la preuve de la contrefaçon par la société ARGEVILLE du parfum « Trésor » était suffisamment rapportée par des tests de proximité pratiqués sur un panel de consommateurs révélant qu'un grand nombre d'entre eux confondaient leur flagrance, par des analyses chromatographiques et une évaluation par un « nez » ; que la norme à ne pas dépasser pour deux flagrances voisines était de 31 % ; que la société ARGEVILLE avait livré, en 1999, à la société hollandaise BEHNIA HOLLAND COSMETICS BV deux fûts de 75 litres de jus non coloré ; que le concentré de base livré à celle-ci avait été utilisé par elle dans la fabrication de parfums contrefaisant le parfum « Trésor ».
ALORS, premièrement, QUE la flagrance d'un parfum, qui procède de la mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression protégeable au titre des droits d'auteur (violation de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle).
ALORS, deuxièmement, QU'en ayant énoncé que la norme à ne pas dépasser pour deux flagrances « voisines » était de 31 %, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile).
ALORS, troisièmement, QUE seul le contrefacteur peut être déclaré responsable ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société ARGEVILLE pour l'utilisation faite par la société hollandaise BEHNIA HOLLAND COSMETICS BV d'un concentré de base dans la fabrication par elle seule de parfums argués de contrefaçon (violation de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle).
ALORS, quatrièmement, QUE la qualité d'auteur ne peut être attribuée à une personne morale ; que la cour d'appel ne pouvait reconnaître la qualité d'auteur à la société LANCÔME PARFUMS et BEAUTE (violation de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle).